- Chapitre Ier : Définitions et principes. (Article 1-2)
- Chapitre II : Salles de spectacles. (Articles 2 à 3)
- Chapitre III : Directeurs, artistes et personnels de spectacles. (abrogé)
- Chapitre III : Obligations des entreprises de spectacles. (Article 8)
- Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales. (Article 12)
- Chapitre V : Dispositions transitoires et finales. (abrogé)
Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 4, les entreprises de spectacles vivants peuvent être subventionnées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics dans le cadre de conventions.
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L'édification d'une salle de spectacles est soumise, outre les conditions prévues par les textes en vigueur, à une déclaration spéciale au ministre chargé de la culture ainsi qu'à la préfecture dans les départements et à la préfecture de police à Paris.
Aucune salle de spectacles publics spécialement aménagée de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ne peut recevoir une autre affectation ni être démolie sans que le propriétaire ou l'usager ait obtenu l'autorisation du ministre chargé de la culture.
En cas d'infraction aux prescriptions du paragraphe ci-dessus, le propriétaire ou l'usager sera tenu de rétablir les lieux dans leur état antérieur sous peine d'une astreinte prononcée par le tribunal civil à la requête du ministre chargé de la culture; le montant de l'astreinte, sera versé au Trésor.
VersionsLes baux d'immeubles à usage de spectacles, les locations, sous-locations et cessions de fonds de commerce d'entreprises de spectacles conclus postérieurement à la publication de la présente ordonnance doivent, à peine de nullité être autorisés par le ministre chargé de la culture.
La nullité est constatée à la requête du ministère public, des parties, de l'une d'elles ou de tout tiers intéressé.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-198 du 18 mars 1999 - art. 10 () JORF 19 mars 1999
Modifié par Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 40 () JORF 1er janvier 1993VersionsLiens relatifs
La comptabilité de l'établissement peut être contrôlée à tout moment par un représentant qualifié de l'administration.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent dans les départements d'outre-mer dans le délai d'un an à compter de la date de promulgation de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999.
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Article 13 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-198 du 18 mars 1999 - art. 10 () JORF 19 mars 1999
Modifié par Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 59VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-198 du 18 mars 1999 - art. 10 () JORF 19 mars 1999
Création Ordonnance 45-2339 1945-10-13 JORF 14 octobre 1945 rectificatif JORF 20 octobre 1945VersionsLiens relatifs
Le décret du 6 janvier 1864 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogés.
VersionsLiens relatifsEst expressément constatée la nullité de l'acte dit loi n° 452 du 27 décembre 1943. Toutefois la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de son application antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
VersionsLiens relatifs- Exposé des motifs.
Un acte dit loi n° 452 du 27 décembre 1943 a posé des principes de réglementation professionnelle en matière d'exploitation de spectacles prévoyant notamment certaines conditions pour exercer la profession d'entrepreneur de spectacles et créant pour ces entrepreneurs des garanties d'ordre économique destinées à les protéger contre les abus en matière de locations d'immeubles à usage de spectacles.
Les milieux intéressés ont fait bon accueil à cette réglementation qui ne peut qu'assainir les conditions d'exploitation de spectacles et il y a lieu de la maintenir.
Il est apparu toutefois, que les dispositions devaient être complétées. D'une part, la garantie apportée en ce qui concerne les baux doit être étendue aux cessions de fonds de commerce ; d'autre part, il convient d'exiger certaines garanties supplémentaires des personnes qui demandent à exercer la profession d'entrepreneur de spectacles.
Il a semblé opportun d'établir un nouveau texte coordonnant l'ensemble des dispositions déjà en vigueur et qui les complète en les assortissant de sanctions destinées à en assurer l'efficacité.
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.
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