- Première partie : Repression de certaines formes de délinquance (Articles 1 à 18)
- Deuxième partie : Substituts aux courtes peines d'emprisonnement (Articles 19 à 35)
- Titre Ier : Sanctions pécunières (Articles 19 à 22)
- Titre II : Prononcé à titre principal de sanctions pénales autres que l'emprisonnement et l'amende (Article 23)
- Titre III : Ajournement du prononcé de la peine et dispense de peine (Articles 24 à 27)
- Titre IV : Sursis simple (Articles 28 à 30)
- Titre V : Sursis avec mise à l'épreuve (Articles 31 à 35)
- Troisième partie : Mesures en faveur du reclassement (Articles 36 à 59)
- Quatrième partie : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 60 à 68)
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE PENAL - art. 335 (Ab)
- Modifie CODE PENAL - art. 335-1 (Ab)
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE PENAL - art. 335-2 (Ab)
- Modifie CODE PENAL - art. 335-3 (Ab)
- Modifie CODE PENAL - art. 335-6 (Ab)
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- Modifie CODE PENAL - art. 55 (M)
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE PENAL - art. 106 (Ab)
- Abroge CODE PENAL - art. 246 (Ab)
- Modifie CODE PENAL - art. 317 (Ab)
- Modifie CODE PENAL - art. 326 (Ab)
- Modifie CODE PENAL - art. 405 (M)
- Modifie Loi n°1845-07-15 du 15 juillet 1845 - art. 18 (M)
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Les dispositions des articles 308-1 et 462-1 du code pénal sont applicables aux territoires d'outre-mer.
VersionsLiens relatifsSauf en ce qui concerne l'article 61 qui sera immédiatement applicable, la présente loi entrera en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 1976.
Les dispositions des deuxième et troisième parties de la présente loi seront applicables aux procédures en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision rendue sur le fond en dernier ressort, sous les réserves suivantes :
1° Les dispositions de l'article 55 du code pénal ainsi que celles des articles 366 et 473 du code de procédure pénale, telles qu'elles résultent des articles 20 à 22, ne seront applicables que si le jugement ou l'arrêt de condamnation intervient après l'entrée en vigueur de la loi.
2° Lorsqu'un sursis simple ou avec mise à l'épreuve aura été accordé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, il continuera d'être soumis aux dispositions applicables lors de son prononcé. Toutefois, lorsqu'une nouvelle condamnation aura pour effet d'entraîner de plein droit l'exécution de la peine assortie d'un sursis, le tribunal pourra, par décision spéciale et motivée, dire que cette condamnation n'entraîne pas la révocation du sursis. En outre, lorsque le tribunal n'aura pas expressément statué sur la dispense de révocation, le condamné pourra ultérieurement en demander le bénéfice ; sa requête sera alors instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 55-1 (alinéa 2) du code pénal et 705 du code de procédure pénale.
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