Article 1 (abrogé)
Le médecin inspecteur qui assure, dans le département, la direction des services de la santé est chargé de l'application des lois des 25 juin 1938, 24 novembre 1940 (art. 6 bis et 6 ter de la loi du 15 février 1902) et 25 novembre 1940.
Il est, dans le département, le chef du service des vaccinations prévues par lesdites lois et dont l'organisation est réglée par arrêté préfectoral pris sur sa proposition.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'organisation et le fonctionnement du service des vaccinations dans le département de la Seine sont confiés à l'inspecteur général des services techniques d'hygiène de la préfecture de la Seine, sous le contrôle du médecin inspecteur chargé, dans ce département, de la direction des services de la santé.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Il est tenu, dans chaque commune, un fichier spécial dit "fichier des vaccinations".
Les fiches qui le composent sont établies au nom de chaque enfant, quelle que soit sa nationalité, né dans la commune ou y résidant.
Elles portent notamment, outre le nom de l'enfant, ses prénoms, date de naissance, adresse de ses parents ou tuteurs, la date des diverses vaccinations, qu'elles aient été pratiquées en séance publique ou par le médecin de la famille. Les contre-indications temporaires ou durables doivent y être également mentionnées.
Les fiches sont remplies soit dans le mois de l'inscription sur les registres de l'état civil, soit dans les huit jours de la déclaration, qu'en application de l'article 104 du code civil, font à la mairie de la nouvelle résidence les parents, tuteurs ou gardiens de tout enfant qui vient résider dans une commune.
Les fiches prennent place au fichier dans l'ordre des dates de naissance des enfants.
Indépendamment des inscriptions sur les registres de l'état civil et des déclarations des parents, le maire utilise, pour la tenue du fichier des vaccinations, tous autres éléments d'informations, notamment ceux qui lui seraient fournis par les divers établissements relevant de l'autorité sanitaire et de l'enseignement public ou privé.
Lorsque l'un des assujettis a changé de résidence, le maire de la commune de la nouvelle résidence reporte, sur le fichier des vaccinations de sa commune, les mentions inscrites sur la fiche établie dans la commune de l'ancienne résidence.
En ce qui concerne les vaccinations pratiquées sur un sujet séjournant temporairement dans une commune, le maire en donne avis à la mairie de la résidence habituelle, en vue de l'inscription sur la fiche de l'intéressé.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
A l'aide du fichier des vaccinations, le maire établit en double exemplaire les listes des assujettis de l'année aux vaccinations antidiphtérique-antitétanique.
Les listes des assujettis aux vaccinations prescrites par application de l'article 3 de la loi du 25 novembre 1940 sont dressées dans le délai imparti par le préfet sur avis du chef du service des vaccinations.
Les listes prévues aux alinéas précédents sont établies dans les conditions qui sont fixées par arrêté ministériel.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Les médecins chargés des vaccinations et des examens médicaux préalables sont désignés par le préfet sur proposition du chef du service des vaccinations.
Ils sont assistés d'auxiliaires techniques et administratifs désignés également par le préfet sur proposition du chef du service des vaccinations en ce qui concerne les auxiliaires techniques et sur proposition du maire pour les auxiliaires administratifs.
Les auxiliaires techniques sont choisis autant que possible parmi le personnel des services sanitaires.
Lorsqu'il est fait appel, pour les vaccinations, à des médecins ou à des auxiliaires appartenant au service d'hygiène scolaire, la désignation de ces médecins ou auxiliaires ne peut avoir lieu qu'après avis conforme du chef de service intéressé du département.
Les taux de rémunération du personnel médical et administratif chargé du service des vaccinations sont fixés, dans chaque département, par le conseil général.
Toutefois, les taux de rémunération du personnel appartenant au cadre des fonctionnaires ou agents de l'Etat sont déterminés par arrêté interministériel en application de l'article 7 de la loi du 17 mai 1945.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret 55-894 1955-07-02 ART. 1 JORF 6 juillet 1955Le préfet, sur la proposition du chef du service des vaccinations, arrête, pour chaque commune, le tableau des dates et lieux où doivent se tenir les séances de vaccination.
Ce tableau est porté à la connaissance du public par la voie de la presse et par affiche ; il y est en outre fait mention des obligations qui incombent aux parents et aux tuteurs et des pénalités qui sanctionnent l'inobservation des prescriptions législatives réglementaires.
Lorsque les circonstances la rendent nécessaire, la pratique de la vaccination gratuite au domicile du médecin praticien peut être autorisée, dans certaines communes, par le ministre de la santé publique et de la population.
Le taux de rémunération des médecins vaccinateurs est alors déterminé selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 4, alinéa 5.
En cas d'épidémie, les vaccinations peuvent être ajournées par arrêté préfectoral pris sur proposition du chef du service des vaccinations.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Les parents ou tuteurs sont tenus de prendre toutes dispositions utiles pour que les enfants ou pupilles soient présentés aux séances prescrites ; les assujettis adultes sont tenus d'y assister. Tout cas d'empêchement par maladie doit être justifié par un certificat médical.
Sont dispensés de se présenter :
1. Les assujettis qui, ayant été vaccinés par un médecin de leur choix, ont remis avant la séance un certificat délivré par ce médecin et indiquant la nature du vaccin, les dates et les doses des injections ;
2. Les assujettis qui ont remis, avant la séance, un certificat médical justifiant d'une contre-indication.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Les règles techniques de vaccination et de revaccination seront fixées par arrêté interministériel. Cet arrêté précisera, en outre, les causes possibles de contre-indications temporaires ou durables.
VersionsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret 55-894 1955-07-02 ART. 2 JORF 6 juillet 1955Au cours de chaque séance est inscrite sur les listes des assujettis prévues à l'article 3 et en regard du nom de chacun d'eux :
Soit la vaccination pratiquée (nature du vaccin, date de l'opération, dose de vaccin injecté) par le médecin vaccinateur ou par le médecin de la famille ;
Soit la contre-indication dont la durée doit être précisée.
Si la vaccination est effectuée gratuitement au domicile du médecin-praticien, celui-ci porte ces mêmes indications sur des fiches qui lui sont spécialement remises à cet effet.
Dans tous les cas, ces mêmes mentions sont inscrites sur le carnet de santé ou le carnet de vaccination de l'intéressé.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret 55-894 1955-07-02 ART. 3 JORF 6 juillet 1955A la fin de la série des vaccinations, le médecin vaccinateur remet les deux exemplaires des listes ainsi complétées au maire qui se sert de l'un pour la tenue du fichier des vaccinations et adresse l'autre au préfet (direction des services de la santé).
Au cas où la vaccination est pratiquée gratuitement au domicile du médecin praticien, celui-ci adresse un exemplaire des fiches vaccinales au maire et l'autre au préfet (direction des services de santé).
VersionsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret 55-894 1955-07-02 ART. 4 JORF 6 juillet 1955Les sujets adultes et les parents ou tuteurs de mineurs n'ayant pas satisfait aux obligations de la loi et des règlements d'application sont avertis par les soins du service de vaccination d'avoir à s'y conformer dans un délai dont la limite ne peut excéder la date de la prochaine séance de vaccination organisée dans la commune de résidence.
Pour les communes où la vaccination est pratiquée gratuitement au domicile du médecin praticien, le délai imparti aux assujettis est de trois mois.
Dans le cas où les intéressés n'ont pas déféré à cette injonction dans le délai prescrit, le chef du service des vaccinations saisit le magistrat chargé près le tribunal de simple police des fonctions du ministère public.
VersionsArticle 11 (abrogé)
Le préfet adresse chaque année au ministre de la santé publique et de la population un rapport sur les opérations de vaccination de l'année précédente. En outre, il fait parvenir, au cours du premier trimestre de chaque année, au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des infractions qui, déférées au ministère public dans le courant de l'année précédente, n'ont pas encore, au 31 décembre de ladite année, fait l'objet d'une sentence.
VersionsArticle 12 (abrogé)
L'admission dans tout établissement d'enfants, ayant un caractère sanitaire ou scolaire, est subordonnée à la présentation soit du carnet de vaccination, soit des certificats médicaux attestant que l'enfant a été soumis aux vaccinations obligatoires ou en a été dispensé pour contre-indication médicale.
Au cas où de tels certificats ne peuvent être produits, les vaccinations réglementaires seront effectuées dans les trois mois qui suivent l'admission.
VersionsArticle 13 (abrogé)
Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Versions
Décret n°52-247 du 28 février 1952 SUR L'ORGANISATION DU SERVICE DES VACCINATIONS ANTIDIPHTERIQUE-ANTITETANIQUE ET ANTITYPHOPARATYPHOIDIQUE.