Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la catégorie C de la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : SPSH8901738D

Version en vigueur au 03 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale ;

Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, classés en catégorie C et ci-dessous énumérés :


    1° Le corps des aides de pharmacie ;


    2° Le corps des aides de laboratoire ;


    3° Le corps des aides techniques d'électroradiologie ;


    4° Le corps des aides d'électroradiologie.

        • Article 10 (abrogé)

          Les techniciens de laboratoire assurent des travaux d'examens et d'analyses. Ils ont en charge la préparation et, avec les services techniques, la vérification et l'entretien de l'appareillage.

          Ils peuvent être appelés à collaborer à des travaux de recherches et chargés d'actions de formation et de fonctions d'encadrement.

          Les techniciens de laboratoire exercent ces tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif du biologiste chef de laboratoire ou, le cas échéant, du chef du service dans lequel ils sont affectés.

        • Article 11 (abrogé)

          I. - Les techniciens de laboratoire sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts dans chaque établissement aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

          Un arrêté du même ministre fixe la composition du jury et les modalités d'organisation de ce concours.

          II. - Les personnes titulaires d'une autorisation d'exercice de la profession de technicien de laboratoire, en application de l'arrêté pris en application de la directive n° 92/51/CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1992 susvisée et fixant la liste des titres ou diplômes exigés des personnes employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, peuvent également être recrutées dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article.

        • Article 13 (abrogé)

          I. Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons.

          II. - Les techniciens de laboratoire bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de un an.

          III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux techniciens de laboratoire classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.

        • Article 14 (abrogé)

          La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux techniciens de laboratoire de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps.

          La proportion des techniciens de laboratoire de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des techniciens de laboratoire est fixée ainsi qu'il suit :

          34 % à compter du 1er juillet 2007 ;

          37 % à compter du 1er janvier 2008 ;

          40 % à compter du 1er janvier 2009.

          Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.

        • Les aides de laboratoire assurent, sous le contrôle des techniciens de laboratoire, la préparation et l'entretien des matériels nécessitant une attention particulière dans leur maniement et l'entretien des locaux.

        • Les aides de laboratoire sont constitués en un cadre d'extinction à compter de la date d'effet du décret n° 2001-983 du 29 octobre 2001. Ils sont soumis aux dispositions du décret du 19 mai 2016 précité.

          Ce corps comprend le grade d'aide de laboratoire de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 et le grade d'aide de laboratoire de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2.

          Les aides de laboratoire de classe normale peuvent être promus à la classe supérieure dans les conditions prévues à l'article 11-1 du même décret.

          Peuvent être promus à la classe supérieure les aides de laboratoire de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

      • Article 25 (abrogé)

        Sous réserve des dispositions du paragraphe II et du III des articles 5, 13 et 21, les candidats admis à un concours organisé pour l'accès à l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret sont nommés et classés dans ce corps au 1er échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après.

        Les agents qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont reclassés dans les conditions fixées par le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 mentionné à l'article 1er.

      • Article 25-1 (abrogé)

        En ce qui concerne les corps de préparateurs en pharmacie hospitalière, de techniciens de laboratoire et de manipulateurs en électroradiologie médicale, les agents nommés dans l'un de ces corps régis par le présent décret à la suite d'un concours et qui ont eu auparavant la qualité d'agent non titulaire sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

        a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée sous réserve qu'ils ne bénéficient pas de l'application des dispositions de l'article 27 du présent décret ;

        b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

        Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée pour le passage à l'échelon ou au grade supérieurs.

      • Article 26 (abrogé)

        La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 25 ci-dessus, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation.

        L'agent qui ne peut être titularisé est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

      • Article 27 (abrogé)

        Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie ou dans une pharmacie d'officine, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres ou diplômes exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.

        La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.

      • Article 28 (abrogé)

        L'agent appartenant à l'un des corps des techniciens de laboratoire, des manipulateurs d'électroradiologie médicale ou des préparateurs en pharmacie hospitalière venant à être nommé dans un autre de ces corps ne peut bénéficier, à cette occasion, de la bonification d'ancienneté prévue au II et III des articles 5, 13 et 21, s'il a déjà bénéficié précédemment de ces dispositions ou de celles de l'article 65, qu'au cas où la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence, seulement, de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue.

        Les mêmes règles sont applicables lorsque, avant son entrée dans l'un de ces deux corps, l'agent a bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un autre statut hospitalier.

      • Article 32 (abrogé)

        Peuvent accéder au grade de surveillant-chef dans leur corps respectif, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les techniciens de laboratoire surveillants et les manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants ayant dans ces grades au moins trois ans d'ancienneté.

        Dans le grade de surveillant-chef, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des quatre premiers échelons et deux ans et demi dans le 5e et dans le 6e échelon.

      • Article 33 (abrogé)

        Les surveillants-chefs exercent leurs fonctions d'encadrement soit dans leurs services respectifs dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels, soit dans les écoles de cadres des personnels médico-techniques. Dans ce dernier cas, ils prennent part en qualité de moniteur à l'enseignement et à la formation des élèves, s'ils sont titulaires de l'un des certificats énumérés à l'article 30 (1°).

        Les surveillants-chefs peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.

    • Article 35 (abrogé)

      Les avis portant sur l'ouverture des concours, prévus au présent décret, et le nombre des emplois vacants existant dans les différents corps sont publiés par affichage dans les locaux de l'établissement organisant le concours ou annonçant les vacances d'emploi et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle l'établissement est situé ainsi que par insertion au recueil des actes administratifs des préfectures des départements de ladite région.

    • Article 36 (abrogé)

      Peuvent être détachés dans l'un des corps de catégorie B régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois équivalent et justifiant de l'un des titres requis pour l'accès à ces corps.

      Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que détenait l'intéressé dans son grade d'origine.

      Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.

      Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps.

    • Article 37 (abrogé)

      Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis trois ans au moins dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent être intégrés dans le corps de détachement, sur leur demande, après avis de la commission administrative paritaire.

      Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

      Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

      Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons des grades des différents corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, des techniciens de laboratoire et des manipulateurs d'électroradiologie médicale sont égales, respectivement, à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart. L'ancienneté moyenne d'un an ne peut toutefois être réduite, réserve faite de l'application des dispositions du II et III des articles 5, 13 et 21.

    • Article 38 (abrogé)

      Les agents promus au grade supérieur dans les corps visés au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 25.

    • Article 39 (abrogé)

      Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents rémunérés pendant leur formation doivent souscrire, auprès de l'établissement qui les rémunère, l'engagement de servir dans cet établissement, en cas d'obtention du diplôme ou certificat préparé.

      La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou du certificat sanctionnant la formation.

      Toute rupture par leur fait de cet engagement entraînera, dans les limites et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'établissement pendant la scolarité.

    • Article 39 (abrogé)

      Pour l'application des articles 6, 14, 22 ci-dessus, ne sont pas regardés comme services effectifs dans les corps considérés les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté visées au II et III des articles 5, 13 et 21, ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 27 et 65-III.

      • Article 40 (abrogé)

        Les préparateurs en pharmacie titulaires et stagiaires sont, sous réserve des dispositions de l'article 41, intégrés en qualité de titulaires et stagiaires dans le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière à la date de publication du décret n° 2001-825 du 7 septembre 2001.

      • A compter du 1er janvier 2002, les préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure sont reclassés dans le grade de préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :

        SITUATION ANTERIEURE

        SITUATION NOUVELLE

        Préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure

        Préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté conservée

        5e :

        a) 7 ans d'ancienneté et plus :

        b) Moins de 7 ans :

        6e

        5e

        Sans ancienneté

        ½ de l'ancienneté acquise plus 6 mois

        4e

        4e

        ¾ de l'ancienneté acquise

        3e

        3e

        Ancienneté acquise

        2e

        2e

        2/3 de l'ancienneté acquise

        1er

        1er

        2/3 de l'ancienneté acquise

      • Les préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle sont reclassés à la date de publication du décret n° 2001-825 du 7 septembre 2001 selon le tableau de correspondance ci-après :

        SITUATION ACTUELLE

        SITUATION NOUVELLE

        Préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle

        Préparateurs en pharmacie hospitalière surveillants

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté conservée

        7e

        7e

        Ancienneté acquise

        6e

        6e

        3/4 de l'ancienneté acquise

        5e

        5e

        3/4 de l'ancienneté acquise

        4e

        4e

        3/4 de l'ancienneté acquise

        3èe

        3e

        Moitié de l'ancienneté acquise

        2e

        2e

        Moitié de l'ancienneté acquise

        1er

        1er

        ¼ de l'ancienneté acquise

      • Article 41 (abrogé)

        Les préparateurs en pharmacie appartenant au cadre d'extinction existant à la date de publication du présent décret demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à cette date.

      • Article 43 (abrogé)

        Les aides de pharmacie sont intégrés dans le corps des aides de pharmacie régi par le présent décret au grade d'aide de pharmacie de classe normale. Ils conservent l'échelon et l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient à la date d'effet du présent décret.

        Les services accomplis dans l'emploi avant cette date sont réputés accomplis dans le corps d'intégration, au grade d'aide de pharmacie de classe normale.

      • Article 44 (abrogé)

        I.-A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, des concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires du brevet professionnel prévu à l'article L. 4241-4 du code de la santé publique peuvent être organisés jusqu'au 31 octobre 2002 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

        II.-En application des dispositions de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, des concours sur épreuves réservés aux préparateurs en pharmacie qui remplissent les conditions posées par l'article 12 de ladite loi peuvent être organisés jusqu'au 4 janvier 2006 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

        III.-Pour les agents recrutés par les concours mentionnés au II, la durée du stage prévu à l'article 26 est réduite à six mois.

      • Article 45 (abrogé)

        Les techniciens de laboratoire sont reclassés dans le grade de technicien de laboratoire de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :

        SITUATION ANTERIEURE

        SITUATION NOUVELLE

        Techniciens de laboratoire

        Techniciens de laboratoire

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté conservée dans l'échelon

        Classe normale

        Classe normale créée à compter du 1er août 1993

        Echelon exceptionnel

        7e

        1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

        7e

        7e

        1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

        6e

        6e

        Ancienneté acquise.

        5e

        5e

        Ancienneté acquise.

        4e

        4e

        3/4 de l'ancienneté acquise.

        3e

        3e

        Ancienneté acquise.

        2e

        2e

        Ancienneté acquise.

        1er

        1er

        Ancienneté acquise.

      • Article 45-I (abrogé)

        Au 1er août 1993, les techniciens de laboratoire rangés dans la classe supérieure créée le 1er janvier 1989 sont reclassés dans le grade de technicien de laboratoire de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :

        SITUATION ANTÉRIEURE Techniciens de laboratoire

        Echelons

        Classe supérieure créee le 1er janvier 1989

        5e

        SITUATION NOUVELLE Techniciens de laboratoire

        Echelons

        Classe normale créée à compter du 1er août 1993 8e

        Ancienneté conservée dans l'échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise plus 2 ans.

        SITUATION ANTÉRIEURE Techniciens de laboratoire

        Echelons

        Classe supérieure créee le 1er janvier 1989

        4e

        SITUATION NOUVELLE Techniciens de laboratoire

        Echelons

        Classe normale créée à compter du 1er août 1993 8e

        Ancienneté conservée dans l'échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise.

        SITUATION ANTÉRIEURE Techniciens de laboratoire

        Echelons

        Classe supérieure créee le 1er janvier 1989

        3e

        SITUATION NOUVELLE Techniciens de laboratoire

        Echelons

        Classe normale créée à compter du 1er août 1993 7e

        Ancienneté conservée dans l'échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise.

        SITUATION ANTÉRIEURE Techniciens de laboratoire

        Echelons

        Classe supérieure créee le 1er janvier 1989

        2e

        SITUATION NOUVELLE Techniciens de laboratoire

        Echelons

        Classe normale créée à compter du 1er août 1993 6e

        Ancienneté conservée dans l'échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise.

        SITUATION ANTÉRIEURE Techniciens de laboratoire

        Echelons

        Classe supérieure créee le 1er janvier 1989

        1er

        SITUATION NOUVELLE Techniciens de laboratoire

        Echelons

        Classe normale créée à compter du 1er août 1993 5e

        Ancienneté conservée dans l'échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise.

      • Article 46 (abrogé)

        A compter du 1er janvier 2002, les techniciens de laboratoire de classe supérieure sont reclassés dans le grade de technicien de laboratoire de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :

        SITUATION ANTERIEURE

        SITUATION NOUVELLE

        Technicien de laboratoire de classe supérieure

        Technicien de laboratoire de classe supérieure

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté conservée

        5e :

        a) 7 ans d'ancienneté et plus:

        b) Moins de 7 ans

        6e

        5e

        Sans ancienneté

        ½ de l'ancienneté acquise plus 6 mois

        4e

        4e

        3/4de l'ancienneté acquise

        3e

        3e

        Ancienneté acquise

        2e

        2e

        2/3 de l'ancienneté acquise

        1er

        1er

        2/3 de l'ancienneté acquise

      • Article 47 (abrogé)

        Les moniteurs des écoles et centres préparant au diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales sont reclassés dans le corps des techniciens de laboratoire dans le grade de surveillant, selon le tableau de correspondance qui suit :

        SITUATION ACTUELLE = Moniteur

        SITUATION NOUVELLE = Technicien de laboratoire surveillant

        SITUATION ACTUELLE : 4e échelon fonctionnel

        SITUATION NOUVELLE : 7e échelon

        Ancienneté acquise.

        SITUATION ACTUELLE : 3e échelon fonctionnel

        SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et demi.

        SITUATION ACTUELLE : 2e échelon fonctionnel

        SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise.

        SITUATION ACTUELLE : 1er échelon fonctionnel

        SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise.

        SITUATION ACTUELLE : 7e échelon

        SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

        Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et demi.

        SITUATION ACTUELLE : 6e échelon

        SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

        SITUATION ACTUELLE : 5e échelon

        SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise.

        SITUATION ACTUELLE : 4e échelon

        SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise.

        SITUATION ACTUELLE : 3e échelon

        SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

        1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

        SITUATION ACTUELLE : 2e échelon

        SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

        1/3 de l'ancienneté acquise.

        SITUATION ACTUELLE : 1er échelon

        SITUATION NOUVELLE : 1er échelon

        Ancienneté acquise.

      • Article 48 (abrogé)

        Les surveillants-chefs des services de laboratoire et les moniteurs d'écoles de cadres sont reclassés dans le corps des techniciens de laboratoire au grade de technicien de laboratoire surveillant-chef, selon le tableau qui suit :

        SITUATION ACTUELLE = Surveillant chef des services de laboratoire Moniteur d' écoles de cadres

        SITUATION NOUVELLE = Technicien de laboratoire surveillant-chef

        SITUATION ACTUELLE : 6e échelon

        SITUATION NOUVELLE : 7e échelon

        Ancienneté acquise.

        SITUATION ACTUELLE : 5e échelon

        SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise.

        SITUATION ACTUELLE : 4e échelon

        SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise plus 1 an 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.

        SITUATION ACTUELLE : 3e échelon

        SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise.

        SITUATION ACTUELLE : 2e échelon

        SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise.

        SITUATION ACTUELLE : 1er échelon

        SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

        Ancienneté acquise.

      • Article 49 (abrogé)

        Les techniciens de laboratoire en fonctions à la date de publication du présent décret peuvent être maintenus sur leur demande dans la situation statutaire dans laquelle ils se trouvent à cette date. La demande en doit être formulée dans le délai de six mois suivant la même date. Les agents ayant opté pour le maintien de leur situation statutaire précédente sont constitués en cadre d'extinction.

      • Article 50 (abrogé)

        Les techniciens de laboratoire de classe normale qui n'ont pas opté pour le maintien de leur situation statutaire antérieure sont reclassés dans le corps des techniciens de laboratoire, au grade de technicien de laboratoire de classe normale, ou au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :

        SITUATION ACTUELLE = Technicien de laboratoire

        SITUATION NOUVELLE = Technicien de laboratoire

        a) de classe supérieure

        b) de classe normale

        SITUATION ACTUELLE : 2e échelon exceptionnel

        SITUATION NOUVELLE a) : 5e échelon (1)

        (1) Le nombre des agents ainsi reclassés n'entre pas dans le calcul de la limite figurant à l'article 14 du présent décret.

        Ancienneté acquise.

        SITUATION ACTUELLE : 1er échelon exceptionnel

        SITUATION NOUVELLE a) : 4e échelon (1)(2)

        (1) Le nombre des agents ainsi reclassés n'entre pas dans le calcul de la limite figurant à l'article 14 du présent décret.

        (2) Les agents conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils accèdent au 5e échelon.

        Ancienneté acquise plus 2 ans.

        SITUATION ACTUELLE : 7e échelon

        SITUATION NOUVELLE b) : 7e échelon

        Ancienneté acquise.

        SITUATION ACTUELLE : 6e échelon

        SITUATION NOUVELLE b) : 6e échelon

        Ancienneté acquise.

        SITUATION ACTUELLE : 5e échelon

        SITUATION NOUVELLE b) : 5e échelon

        Ancienneté acquise.

        SITUATION ACTUELLE : 4e échelon

        SITUATION NOUVELLE b) : 4e échelon

        Ancienneté acquise.

        SITUATION ACTUELLE : 3e échelon

        SITUATION NOUVELLE b) : 3e échelon

        Ancienneté acquise.

        SITUATION ACTUELLE : 2e échelon

        SITUATION NOUVELLE b) : 2e échelon

        Ancienneté acquise.

        SITUATION ACTUELLE : 1er échelon

        SITUATION NOUVELLE b) : 1er échelon (2)

        (2) Les agents conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils accèdent au 5e échelon.

        Ancienneté acquise.

      • Article 51 (abrogé)

        Les techniciens de laboratoire de classe fonctionnelle qui n'ont pas opté pour le maintien de leur situation statutaire antérieure sont reclassés dans le corps des techniciens de laboratoire au grade de technicien de laboratoire surveillant selon le tableau de correspondance qui suit :

        SITUATION ACTUELLE = Technicien de laboratoire

        SITUATION NOUVELLE = Technicien de laboratoire surveillant

        SITUATION ACTUELLE : 6e échelon

        SITUATION NOUVELLE : 7e échelon

        Ancienneté acquise.

        SITUATION ACTUELLE : 5e échelon

        SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

        1/2 ancienneté acquise plus 6 mois.

        SITUATION ACTUELLE : 4e échelon

        SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

        1/2 ancienneté acquise plus 6 mois.

        SITUATION ACTUELLE : 3e échelon

        SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

        1/2 ancienneté acquise.

        SITUATION ACTUELLE : 2e échelon :

        a) Après 2 ans SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

        b) Avant 2 ans SITUATION NOUVELLE : 2e échelon (1)

        Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

        (1) Les agents conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils accèdent à un indice au moins égal dans le nouveau corps.

        Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

        SITUATION ACTUELLE : 1er échelon

        SITUATION NOUVELLE : 1er échelon

        1/2 ancienneté acquise.

      • Article 55 (abrogé)

        A titre transitoire, et pour une période de cinq ans, nonobstant les dispositions de l'article 11 ci-dessus, les emplois de technicien de laboratoire peuvent être pourvus, par voie d'examen professionnel ouvert dans chaque établissement :

        1° Aux agents titulaires de l'un des diplômes figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de la santé ;

        2° Aux aides techniques de laboratoire ;

        3° Aux aides de laboratoire mentionnés à l'article 16 ci-dessus justifiant de huit années au moins dans le corps.

        Les épreuves des examens professionnels prévues au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

        L'organisation de ces examens professionnels peut être confiée au préfet du département.

      • Article 56 (abrogé)

        Les manipulateurs d'électroradiologie médicale sont reclassés dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale au grade de manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale suivant le tableau de reclassement prévu à l'article 45 ci-dessus.

      • Article 56-I (abrogé)

        Au 1er août 1993, les manipulateurs d'électroradiologie médicale rangés dans la classe supérieure créée le 1er janvier 1989 sont reclassés dans le grade de manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale selon le tableau de reclassement figurant à l'article 45-I.

      • Article 57 (abrogé)

        A compter du 1er janvier 2002, les manipulateurs d'électroradiologie médicale du grade de classe supérieure sont reclassés dans le grade de manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :

        SITUATION ANTERIEURE

        SITUATION NOUVELLE

        manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure

        Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté conservée

        5e :

        a) 7 ans d'ancienneté et plus:

        b) Moins de 7 ans

        6e

        5e

        Sans ancienneté

        ½ de l'ancienneté acquise plus 6 mois

        4e

        4e

        3/4de l'ancienneté acquise

        3e

        3e

        Ancienneté acquise

        2e

        2e

        2/3 de l'ancienneté acquise

        1er

        1er

        2/3 de l'ancienneté acquise

      • Article 58 (abrogé)

        Les moniteurs des écoles et centres préparant au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale sont reclassés dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale au grade de surveillant suivant le tableau de reclassement prévu à l'article 47 ci-dessus.

      • Article 59 (abrogé)

        Les surveillants-chefs des services d'électroradiologie et les moniteurs d'écoles de cadres sont reclassés dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale au grade de manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant-chef suivant le tableau de reclassement prévu à l'article 48 ci-dessus.

      • Article 61 (abrogé)

        Les fonctionnaires ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues à l'article 3 du décret du 17 juillet 1984 susvisé sont intégrés, sauf demande contraire formulée dans un délai de six mois à compter de la date de notification aux interessés de leur réussite à ces épreuves, dans l'emploi des aides techniques d'électroradiologie (cadre d'extinction).

      • Les aides d'électroradiologie appartenant au corps mis en extinction par le décret n° 2001-983 du 29 octobre 2001 demeurent dans ce corps auquel sont applicables les dispositions du décret du 19 mai 2016 précité.


        Ce corps comprend deux grades : le grade d'aide d'électroradiologie de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 et le grade d'aide d'électroradiologie de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2.


        Les aides d'électroradiologie de classe normale peuvent être promus à la classe supérieure dans les conditions prévues à l'article 11-1 du décret du 19 mai 2016 précité.

      • I.-Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 40,41,42,43,44,45,46,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,63-I, 63-II, 63-III, 63-IV et 63-V.

        A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

        SITUATION ANTERIEURE

        SITUATION NOUVELLE

        Préparateurs en pharmacie, technicien de laboratoire et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure

        Préparateurs en pharmacie, technicien de laboratoire et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure

        Echelons

        Echelons

        5e échelon :

        e) 7 ans d'ancienneté et plus

        f) Moins de 7 ans

        6e

        5e

        4e échelon

        4e

        3e échelon

        3e

        2e échelon

        2e

        1er échelon

        1er

        Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er janvier 2002.

      • Pour les techniciens de laboratoire et les manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites à compter du 1er août 1993 suivant le tableau de correspondance ci-après :

        SITUATION ANTERIEURE

        SITUATION NOUVELLE

        Techniciens de laboratoire Manipulateurs d'électroradiologie médicale

        Techniciens de laboratoire Manipulateurs d'électroradiologie médicale

        Echelons

        Echelons

        Classe normale

        Classe normale créée à compter du 1er août 1993

        Echelon exceptionnel

        7e

        7e

        7e

        6e

        6e

        5e

        5e

        4e

        4e

        3e

        3e

        2e

        2e

        1er

        1er

        Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.

      • Les techniciens de laboratoire et les manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure sont reclassés au 1er août 1993 selon le tableau de correspondance qui suit :

        SITUATION ANTERIEURE

        SITUATION NOUVELLE

        Techniciens de laboratoire Manipulateurs d'électroradiologie médicale

        Techniciens de laboratoire Manipulateurs d'électroradiologie médicale

        Echelons

        Echelons

        Classe supérieure

        Classe normale créée à compter du 1er août 1993

        5e

        8e

        4e

        8e

        3e

        7e

        2e

        6e

        1er

        5e

        Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.

      • Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé et pour les préparateurs en pharmacie de classe normale, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites à la date de publication du décret n° 2001-825 du 7 septembre 2001 suivant le tableau de correspondance ci-après :

        SITUATION ACTUELLE

        SITUATION NOUVELLE

        Préparateurs en pharmacie de classe normale

        Préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure

        Echelons

        Echelons

        2e échelon exceptionnel

        5e

        1er échelon exceptionnel

        4e

        Préparateurs en pharmacie hospitalière de classe normale

        Echelons

        Echelons

        9e

        8e

        8e

        8e

        7e

        7e

        6e

        6e

        5e

        5e

        4e

        4e

        3e

        3e

        2e

        2e

        1er

        1er

        Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus.

      • Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé et pour les préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites à la date de publication du décret n° 2001-825 du 7 septembre 2001 suivant le tableau de correspondance ci-après :

        SITUATION ACTUELLE


        SITUATION NOUVELLE

        Préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle


        Préparateurs en pharmacie hospitalière surveillants


        Echelons

        Echelons

        7e

        7e

        6e

        6e

        5e

        5e

        4e

        4e

        3e

        3e

        2e

        2e

        1er

        1er

        Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus.

      • Article 64 (abrogé)

        A titre transitoire et pour une période de cinq ans, nonobstant les dispositions de l'article 19 ci-dessus, les emplois de manipulateur d'électroradiologie peuvent être pourvus par voie d'examen professionnel, ouvert dans chaque établissement :

        1° Aux titulaires de l'un des diplômes figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de la santé ;

        2° Aux aides techniques d'électroradiologie ;

        3° Aux aides d'électroradiologie mentionnés à l'article 62 ci-dessus justifiant de huit années au moins dans l'emploi.

        Les épreuves des examens professionnels prévues au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

        L'organisation de ces examens professionnels peut être confiée au préfet du département.

      • Les agents stagiaires et titulaires mentionnés aux articles 45 à 48, 50 et 51 et 56 à 59 reclassés à la date d'effet du présent décret bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois.

      • Article 65-1 (abrogé)

        Par dérogation aux articles 14 et 22 du présent décret, lorsque le pourcentage fixé dans ces articles est atteint, les agents remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement dans la classe supérieure peuvent être promus dans cette classe, à compter du 1er août 1991, dans la limite de la moitié de l'effectif promouvable.

        A compter du 1er août 1992, la totalité de l'effectif promouvable accède à la classe supérieure.

      • Article 65-II (abrogé)

        Les agents du corps des techniciens de laboratoire et du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale détenant le grade de surveillant au 1er août 1992 sont reclassés à cette date dans le grade de surveillant selon le tableau de correspondance qui suit :

        Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant

        7e échelon;

        a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

        Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant

        7e échelon;

        Ancienneté conservée : ancienneté acquise;

        b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

        Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant

        6e échelon;

        Ancienneté conservée : Ancienneté acquise majorée de 18 mois dans la limite de 3 ans;

        Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant

        6e échelon;

        Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant

        5e échelon;

        Ancienneté conservée : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans;

        Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant

        5e échelon;

        Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant

        4e échelon;

        Ancienneté conservée : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans;

        Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant

        4e échelon;

        Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant

        3e échelon;

        Ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans;

        Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant

        3e échelon;

        Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant

        2e échelon;

        Ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans;

        Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant

        2e échelon;

        Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant

        2e échelon;

        Ancienneté conservée : sans ancienneté;

        Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant

        1er échelon;

        Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant

        1er échelon;

        Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise.

      • Article 65-III (abrogé)

        Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus, en fonctions à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 bénéficient d'une reprise d'ancienneté dans les conditions suivantes :

        1° Les fonctionnaires qui n'avaient obtenu, lors de leur titularisation, aucune bonification d'ancienneté au titre de fonctions exercées antérieurement dans un établissement de soins public ou privé bénéficieront de la reprise de la totalité de la durée des services antérieurement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie ou dans une pharmacie d'officine, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils ont été titularisés.

        2° Les fonctionnaires ayant déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté égale à une partie de la durée des services accomplis de façon continue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie ou dans une pharmacie d'officine, bénéficieront d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalent au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.

        La reprise d'ancienneté s'effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes :

        -à compter du 1er janvier 1993, reprise d'un tiers des services à prendre en compte ;

        -à compter du 1er janvier 1994, reprise d'un tiers des services ;

        -à compter du 1er janvier 1995, reprise du tiers restant.

        3° Les agents ayant la qualité de titulaire à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour demander la reprise de leur ancienneté dans les conditions fixées aux 1° et 2° ci-dessus.

        Les agents stagiaires disposent du même délai à compter de la date de leur titularisation. Les agents demandeurs devront justifier, d'une part, des titres, diplômes, autorisations ou formations exigés pour l'exercice de leurs fonctions et, d'autre part, par tous les moyens appropriés, de la durée des services à prendre en compte par l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ces services devront être appréciés en équivalent temps plein.

        4° Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté moyenne, définie par le présent statut, donnant accès à l'échelon supérieur.

        Les agents bénéficiaires d'une reprise d'ancienneté qui auront atteint l'échelon le plus élevé de leur grade seront maintenus dans ledit échelon ; lors de leur accession au grade supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise, majorée, le cas échéant, de la durée des services antérieurs à prendre en compte, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

      • Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.

      • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1989.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

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