Décret n°83-1111 du 19 décembre 1983 déterminant les modalités d'application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport par voie de navigation intérieure et au personnel navigant de la batellerie fluviale.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mars 2013

Version abrogée depuis le 28 mars 2013
Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre des transports,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 212-1 et L. 212-2 ;

Vu l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés ;

Vu l'article 10 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu l'accord national sur la durée du travail, les congés payés et les systèmes de rémunération du personnel des entreprises de la navigation intérieure (flotte classique) en date du 4 mai 1982 ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 janvier 1983 relatif à la consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés ;

Vu les observations présentées par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressées ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Les dispositions du présent décret sont applicables aux entreprises de transport de marchandises ou de passagers par voie de navigation intérieure et dans leurs dépendances, à l'exception des entreprises de location de bateaux de plaisance.

      Par dépendances, on entend, au sens du présent décret, les ateliers, les chantiers, bureaux et autres locaux, sièges et autres établissements travaillant exclusivement pour le fonctionnement des entreprises mentionnées à l'alinéa précédent.

      Les dispositions du présent décret s'appliquent également, pour leur personnel navigant, aux entreprises de toutes natures exerçant, à titre accessoire, une activité de transport de marchandises ou de passagers par voie de navigation intérieure.

    • Article 2 (abrogé)

      Sous réserve du respect des dispositions du code du travail relatives au repos hebdomadaire dans les entreprises de navigation intérieure et après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, l'employeur peut, pour le personnel autre que celui employé à la conduite et à la manoeuvre des bateaux, répartir sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine la durée hebdomadaire de travail prévue par l'article L. 212-1 du même code, sans que la durée journalière du travail puisse excéder le maximum prévu audit article.

      Toutefois, la répartition de cette durée sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.

      Sauf dans les cas prévus à l'article 7 du présent décret, l'adoption d'une répartition de la durée légale hebdomadaire du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail prévue par le deuxième alinéa dudit article L. 212-1.

      La semaine de travail est comprise entre le lundi à 0 heure et le dimanche à 24 heures.

    • Article 3 (abrogé)

      I.-Dispositions applicables au personnel navigant des entreprises de transport de fret.

      Deux régimes de travail sont applicables en fonction de l'organisation spécifique des entreprises :

      -le régime de flotte exploitée en relèves applicable aux membres d'équipages travaillant sur des bateaux exploités selon des systèmes de relèves dont les cycles alternent des durées de présence à bord suivies de durées de repos à terre ;

      -le régime de flotte classique applicable aux membres d'équipages qui ne sont pas soumis à une organisation du travail par cycles, qu'ils soient ou non logés à bord du bateau sur lequel ils travaillent.

      Paragraphe 1

      Flotte exploitée en relèves

      Sous réserve des dispositions du code du travail relatives au repos hebdomadaire du personnel navigant des entreprises de navigation intérieure et après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, l'employeur peut organiser le travail du personnel dans le cadre d'un cycle comprenant une période d'embarquement suivie d'une période de repos à terre.

      La durée hebdomadaire moyenne du travail est calculée sur la durée du cycle ; elle est égale au résultat de la division du nombre d'heures de travail que le cycle comprend par le nombre de semaines ou fractions de semaine sur lequel il s'étend.

      Cette durée moyenne hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne doit en aucun cas être supérieure à quarante-six heures.

      La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Elle peut être portée à douze heures lorsque la durée moyenne hebdomadaire calculée sur un cycle de deux semaines ne dépasse pas quarante-deux heures.

      Aucune période de travail ne peut, pendant la journée d'embarquement, excéder six heures.

      Chaque salarié doit bénéficier d'un repos journalier, attribué dans les conditions suivantes :

      1° Pour la flotte exploitée en continu, chaque salarié doit disposer d'un repos journalier de douze heures dans chaque période de vingt-quatre heures ; cette durée peut être réduite sous réserve que le salarié dispose d'un repos d'au moins vingt-quatre heures, dont au moins deux fois six heures ininter-rompues, par période de quarante-huit heures ;

      2° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation diurne de quatorze heures au plus, chaque salarié doit disposer d'un repos journalier d'au moins huit heures consécutives dans chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de huit heures ;

      3° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation semi-continue de dix-huit heures au plus, chaque salarié doit disposer d'un repos journalier d'au moins huit heures dont au moins six heures consécutives dans chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de six heures.

      Paragraphe 2

      Flotte classique

      La durée hebdomadaire de travail du personnel affecté à ce mode de navigation est celle prévue par le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail.

      La durée hebdomadaire du travail des personnels peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail.

      La durée de présence hebdomadaire, équivalente à la durée légale du travail de trente-cinq heures, des personnels mentionnés au présent paragraphe 2, est fixée à quarante-six heures quarante minutes. En aucun cas, la durée de présence journalière ne peut excéder quatorze heures.

      La durée de présence maximale moyenne hebdomadaire calculée sur douze semaines est de cinquante-sept heures, sans pouvoir dépasser cinquante-neuf heures sur une semaine isolée.

      En outre, la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence ne peut être supérieure à quarante-huit heures sur une période de référence de six mois. Les jours de repos compensateur annuels accordés au titre de la réduction du temps de travail par convention ou accord collectif étendu sont pris en compte pour le calcul de la moyenne.

      Toutefois, une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir la possibilité pour un salarié de dépasser cette durée maximale hebdomadaire moyenne de présence de quarante-huit heures sur une période de référence de six mois, dans le respect des durées maximales prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe 2, à condition qu'il ait donné son accord écrit. La mise en place d'une telle organisation du travail ne peut être effectuée qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Chaque salarié auquel ce dépassement est proposé doit être informé qu'il n'est pas tenu de donner son accord et qu'il ne peut subir aucun préjudice s'il le refuse.

      La répartition de la durée de présence hebdomadaire sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.

      Sauf dans les cas prévus à l'article 7 du présent décret, l'adoption d'une répartition de la durée de présence hebdomadaire sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la durée maximale de présence journalière.

      Chaque salarié bénéficie de repos journaliers et hebdomadaires selon les dispositions fixées, respectivement, par les articles L. 220-1 et la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail.

      Tout salarié dont le temps de travail pendant la journée d'embarquement est supérieur à six heures bénéficie d'une pause dans les conditions prévues à l'article L. 220-2 du code du travail ou, à défaut, d'une période équivalente de repos compensateur dans les conditions prévues à l'article L. 220-3 du code du travail.

      II.-Dispositions applicables au personnel navigant des entreprises de transport de passagers.

      Quatre régimes de travail sont applicables :

      -le régime d'exploitation diurne, dans lequel la navigation du bateau est limitée à seize heures par jour ;

      -le régime d'exploitation diurne prolongée, dans lequel la navigation du bateau est limitée à dix-huit heures par jour ;

      -le régime d'exploitation semi-continue, dans lequel la navigation du bateau est limitée à vingt heures par jour ;

      -le régime d'exploitation continue.

      Les dispositions ci-après sont applicables à tous les salariés quel que soit le régime d'exploitation mis en oeuvre par l'entreprise (exploitation diurne, exploitation diurne prolongée, exploitation semi-continue, exploitation continue).

      La durée hebdomadaire du travail des personnels peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail.

      La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Elle peut être portée exceptionnellement à douze heures pour le personnel embarqué et celui lié à l'exploitation des unités.

      Tout salarié dont le temps de travail pendant la journée d'embarquement est supérieur à six heures bénéficie d'une pause dans les conditions prévues à l'article L. 220-2 du code du travail ou, à défaut, d'une période équivalente de repos compensateur dans les conditions prévues à l'article L. 220-3 du code du travail.

      Chaque salarié doit disposer d'un repos journalier d'au moins huit heures dont au moins six heures consécutives dans chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de six heures.

      La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de trois mois, ou de quatre mois par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, est de quarante-six heures, sans pouvoir dépasser quarante-huit heures sur une semaine isolée.

      La répartition de cette durée de travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.

      Sauf dans les cas prévus à l'article 7 du présent décret, l'adoption d'une répartition de la durée légale hebdomadaire du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail prévue par le deuxième alinéa dudit article L. 212-1.

    • Article 4 (abrogé)

      L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais sont autorisées dans les établissements ou parties d'établissements des entreprises visées à l'article 1er, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Cette consultation doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application de ces formules pour les catégories de personnel visées aux articles 2 et 3.

      Dans le cas de travail par relais pour le personnel visé à l'article 2, l'amplitude individuelle de la journée de travail ne peut excéder dix heures.

    • Article 5 (abrogé)

      Sans préjudice de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, pour tenir compte de l'intermittence du travail, la durée hebdomadaire de travail effectif prévu à l'article L. 212-1 du code du travail peut être prolongée, pour les personnels désignés ci-après, du temps de présence suivant correspondant aux périodes d'inactivité :

      personnel sédentaire occupé à des opérations de gardiennage et de surveillance : neuf,

      personnel non navigant des services d'incendie : six.

      La durée de présence de ces personnels peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives, le temps de présence journalier déterminé dans les limites fixées par l'article L. 212-1 du code du travail et compte tenu des dispositions susvisées ne devant pas excéder douze heures.

      En outre, la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence de ces personnels ne peut être supérieure à quarante-huit heures sur une période de référence de six mois.

    • Article 6 (abrogé)

      Pour les travaux désignés au tableau ci-dessous et conformément à ces indications :

      a) La durée du travail effectif journalier du personnel visé à l'article 2 peut être prolongée au-delà de la durée résultant du mode de répartition choisi, sans pouvoir dépasser le maximum prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail ;

      b) La durée du travail effectif journalier des personnels relevant du paragraphe 1 du I et du II de l'article 3 ne peut, compte tenu des prolongations admises par le présent article, dépasser le maximum fixé, pour ces personnels, par ledit article 3 ;

      c) La durée de présence journalière du personnel relevant du paragraphe 2 du I de l'article 3 peut être prolongée au-delà de la durée résultant du mode de répartition choisi, sans pouvoir dépasser la durée de présence maximale journalière prévue au même paragraphe.

      Dans tous les cas où elles conduisent à dépasser la durée hebdomadaire du travail prévue par l'article L. 212-1 du code du travail ou la durée de présence équivalente, les heures de prolongation prévues par le présent article sont rémunérées au tarif des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, s'il y a lieu, au repos compensateur dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 215-5-1 du code du travail. Elles ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions de l'article L. 212-6 du code du travail. Elles entrent en compte dans le calcul de la durée maximale de travail pouvant être accomplie au cours d'une même semaine, telle qu'elle est définie à l'article L. 212-7 dudit code.

      TRAVAUX

      Travail du personnel d'armement, de régulation et de mouvement pour la préparation et le contrôle des conditions d'exploitation des unités.

      Prolongation maximale journalière : 2 heures.

      Travail du personnel devant exécuter dans des délais de rigueur le chargement ou le déchargement des unités.

      Prolongation maximale journalière : 2 heures.

      Travail nécessaire pour préparer ou achever les opérations de chargement ou de déchargement des unités.

      Prolongation maximale journalière : 1 heure.

      Travail du personnel des unités fréquentant à la fois des parties maritimes et fluviales d'une voie navigable.

      Prolongation maximale journalière : 1 heure.

      Travail des salariés occupés à des opérations qui, techniquement, ne peuvent être arrêtées à volonté lorsqu'elles n'ont pu être terminées dans les délais réglementaires par suite de leur nature ou de circonstances exceptionnelles.

      Prolongation maximale journalière : 1 heure.

      Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent doivent être consultés au moins une fois par an sur l'utilisation des dérogations prévues au présent article.

    • Article 7 (abrogé)

      La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par l'article L. 212-1 et, éventuellement, par l'article L. 212-7 du code du travail pour l'accomplissement :

      a) Par le personnel visé à l'article 2 du présent décret, de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit aux bateaux, soit au matériel fixe, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci ;

      b) Par le personnel visé à l'article 3 de ce décret, de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour parer aux accidents ou incidents de navigation, organiser des mesures de sauvetage, sauver d'une perte irréparable les cargaisons ou réparer des accidents survenus aux unités.

      Cette faculté de prolongation est illimitée pendant un jour. Elle est limitée à deux heures pendant les jours suivants dans des conditions déterminées après consultation du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.

      Les heures ainsi accomplies sont rémunérées comme des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, s'il y a lieu, au repos compensateur dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail. Elle ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions de l'article L. 212-6 dudit code.

      Le chef d'entreprise qui veut faire usage des dérogations prévues au présent article doit en informer immédiatement l'inspecteur du travail.

    • Article 8 (abrogé)

      1° Personnel visé à l'article 2.

      Dans tous les établissements soumis aux dispositions du présent décret, y compris ceux qui bénéficient de l'autorisation de déroger à l'horaire collectif dans les conditions prévues par l'article L. 212-4-1 du code du travail, un horaire de travail doit être affiché de manière à assurer l'information immédiate et permanente des salariés concernés ainsi que celle de l'autorité chargée du contrôle.L'horaire doit être maintenu en bon état de lisibilité.

      Cet horaire est daté et signé par le chef d'établissement ou sous sa responsabilité par le personnel qu'il a désigné à cet effet.

      Les rectificatifs qui doivent être établis en cas de recours à des heures supplémentaires doivent être également datés, signés et affichés.

      Un double de l'horaire et des modifications doit être adressé à l'inspecteur du travail avant sa mise en service ou avant l'entrée en vigueur de toute modification.

      Les salariés ne peuvent être occupés, réserve faite pour le cas d'horaires individualisés institués selon l'article L. 212-4-1 susvisé, que conformément aux indications d'un horaire qui mentionne, pour chaque journée, les heures de début et de fin de travail ainsi que celle des repos et l'indicateur de paiement et de non-paiement de ces heures de repos. Il précise éventuellement le régime particulier auquel sont soumises certaines catégories de travailleurs et mentionne en outre, s'il y a lieu, la base juridique des heures supplémentaires ou des heures de récupération qu'il comporte.

      En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative de chacune de celles-ci est indiquée, soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, soit par un registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition du service de l'inspection du travail des transports.

      2° Personnel mentionné à l'article 3

      La durée du temps de travail est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés. Le livret est signé à la fin de chaque cycle pour le personnel relevant du paragraphe 1 du I de l'article 3 et à la fin de chaque semaine pour les personnels relevant du paragraphe 2 du I et du II du même article.

      Un récapitulatif hebdomadaire et mensuel des feuillets quotidiens du livret de contrôle est établi par l'employeur ou sous sa responsabilité par le personnel qu'il a désigné à cet effet.

      Pour le personnel relevant du paragraphe 1 du I de l'article 3, le livret de contrôle peut être remplacé par un journal de bord.

      Les modèles du livret de contrôle et du journal de bord sont fixés par un arrêté du ministre chargé des transports. Les données relevées dans les livrets de contrôle et les journaux de bord peuvent être enregistrées au moyen de procédés informatiques sécurisés.

      3° Dispositions communes aux personnels visés aux articles 2 et 3.

      En cas de recours aux dispositions de l'article L. 212-6, l'information préalable de l'inspection du travail des transports sera assurée par l'affichage, avant le début du travail supplémentaire, d'un rectificatif daté et signé et par l'envoi le jour même d'un double de ce rectificatif à l'inspecteur du travail.

      Ce rectificatif comportera la mention du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6, la durée de la dérogation prévue, la récapitulation des heures du contingent déjà utilisées et la partie de ce contingent restant disponible.

      Le bulletin de paie ou la fiche annexée au bulletin de paie prévue à l'article D. 212-11 du code du travail doit préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées par le salarié depuis le début de l'année civile.

      Le chef d'établissement doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail des transports et pendant une durée de un an le ou les documents existants dans l'établissement qui lui permettent de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié.

      Dans les entreprises qui ont recours au système de dérogation à la limitation à quarante-huit heures de la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence dans les conditions prévues au sixième alinéa du paragraphe 2 du I de l'article 3 et au sixième alinéa de l'article 5, l'employeur tient à jour un registre de tous les salariés qui ont donné leur accord au dépassement de la durée maximale hebdomadaire de présence sur une période de référence de six mois. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail des transports.

    • Article 9 (abrogé)

      Le décret du 30 juillet 1937 déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de quarante heures dans les entreprises de transport ou de traction sur les voies de navigation intérieure du territoire et au personnel navigant de la batellerie fluviale cessera d'être en vigueur à compter de la date d'effet du présent décret.

    • Article 10 (abrogé)

      Le Premier ministre, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er mars 1984.

Le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre des transport, CHARLES FITERMAN.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

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