Décret n°86-384 du 13 mars 1986 portant réforme du code de la mutualité (partie Réglementaire) et modification du code du travail (partie Réglementaire).

en vigueur au 24/05/2026en vigueur au 24 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 1986

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code pénal ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains codes ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement ;

Vu la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 portant réforme du code de la mutualité ;

Vu le décret n° 46-1730 du 3 août 1946 relatif aux caisses autonomes mutualistes ;

Vu le décret n° 55-1070 du 5 août 1955 portant codification des textes législatifs concernant la mutualité ;

Vu le décret n° 59-1047 du 31 août 1959 fixant les conditions d'élection des représentants des organismes mutualistes au Conseil supérieur de la mutualité et des membres des comités départementaux de coordination et de la mutualité ;

Vu le décret n° 59-1209 du 19 octobre 1959 relatif à diverses dispositions de l'article 9 du code de la mutualité ;

Vu le décret n° 62-1379 du 19 novembre 1962 relatif aux placements des fonds des sociétés mutualistes ;

Vu le décret n° 64-827 du 23 juillet 1964 établissant les règlements annexes types des pharmaciens mutualistes et des centres d'optique mutualistes ;

Vu le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle tions ;

Vu le décret n° 83-1266 du 30 décembre 1983 relatif au dépôt et au placement des fonds des sociétés mutualistes et des caisses autonomes mutualistes ;

Vu le décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 relatif aux peines applicables en matière de contraventions de police ;

Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation du Conseil d'Etat ;

Vu l'avis de la section permanente du Conseil supérieur de la mutualité ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986

    Les dispositions annexées au présent décret constituent le code de la mutualité (partie Réglementaire).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986

    Les mutuelles existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret devront se conformer aux dispositions des articles R. 311-1 et R. 311-2 dans le délai de trois ans suivant cette date.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986

    Le Conseil supérieur de la mutualité et les comités départementaux de coordination de la mutualité en fonction à la date de publication du présent décret demeureront en place jusqu'à l'installation du Conseil supérieur de la mutualité et des comités départementaux de coordination de la mutualité constitués conformément aux dispositions du titre Ier du livre V du code annexé au présent décret.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986

    Sont abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret les dispositions des articles 4, 15, 21, 24 et 25, 27 à 29, 36, 41, 47, 53 à 58, 67, 86 à 89 et 99 du code de la mutualité précédemment en vigueur.

    A compter de la même date, les dispositions de l'article 19 de ce code applicables aux mutuelles et aux caisses autonomes mutualistes cessent de s'appliquer aux mutuelles.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986

    Sont abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret les dispositions qui suivent :

    - les articles 1er à 34 du décret n° 59-1047 du 31 août 1959 fixant les conditions d'élection des représentants des organismes mutualistes au Conseil supérieur de la mutualité et des membres des comités départementaux de coordination de la mutualité ;

    - l'article 2 du décret n° 59-1209 du 19 octobre 1959 relatif à diverses dispositions de l'article 9 du code de la mutualité ;

    - le décret n° 62-1181 du 11 octobre 1962 relatif à l'application de l'article 48 du code de la mutualité concernant les sociétés mutualistes comprenant des étrangers ;

    - le décret n° 69-564 du 12 juin 1969 relatif aux mesures de déconcentration en matière de mutualité.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986

    A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions des articles 1er à 1er (4) du décret du 19 novembre 1962 relatif aux placements des fonds des sociétés mutualistes, applicables aux mutuelles et aux caisses autonomes mutualistes, cessent de s'appliquer aux mutuelles.

    Sont abrogés à compter de la même date l'article 1er (5) du même décret et les articles 4 et 5 du décret du 30 décembre 1983 relatif au dépôt et au placement des fonds des sociétés mutualistes et des caisses autonomes mutualistes.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 14/03/1986Version en vigueur depuis le 14 mars 1986

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'économie sociale, et le secrétaire d'Etat auprès du du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, GEORGINA DUFOIX.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL CREPEAU. Le ministre de la défense, PAUL QUILES.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL DELEBARRE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'économie sociale, JEAN GATEL.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.