Décret n°78-20 du 3 janvier 1978 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement de commis et de sténodactylographes des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2002

Version en vigueur au 06 décembre 2024
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre de la santé et de la sécurité sociale, Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 893 modifié; Vu le décret 68-132 du 9 février 1968 modifié relatif à certaines dispositions du statut des personnels des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics et prévoyant la titularisation de certains agents auxiliaires de ces établissements; Vu le décret 70-1014 du 3 novembre 1970 modifié relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics; Vu le décret 72-849 du 11 septembre 1972 modifié relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 28 juin 1977;

  • Sans préjudice des recrutements normaux effectués en application des dispositions du décret susvisé du 11 septembre 1972, des recrutements de commis et de sténodactylographes pourront être organisés, à titre exceptionnel, chaque année pendant une période de quatre ans à compter du 1er janvier 1977, dans la limite de 75 p. 100 du nombre des agents recrutés en qualité d'auxiliaire et titularisés dans les emplois d'agent de bureau en application du décret susvisé du 9 février 1968 et à concurrence de 50 p. 100 pour les emplois de commis et de 25 p. 100 pour les emplois de sténodactylographe à pourvoir suivant les modalités définies aux articles ci-après.
  • Dans chaque établissement dont le personnel est soumis au livre IX du code de la santé publique les emplois de commis seront pourvus :

    1) Dans les limites du tiers des contingents prévus à l'article 1er par voie d'une liste d'aptitude sur laquelle pourront être inscrits, après avis de la commission paritaire compétente, les sténodactylographes, les dactylographes et les agents de bureau en fonctions dans les établissements relevant du livre IX du code de la santé publique qui comptent dix ans de services publics;

    2) Pour les surplus, par voie d'un examen professionnel ouvert aux sténodactylographes, aux dactylographes et aux agents de bureau des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique comptant quatre ans de services publics.

  • Dans chaque établissement dont le personnel est soumis au livre IX du code de la santé publique les emplois de sténodactylographe seront pourvus par voie d'une liste d'aptitude sur laquelle pourront être inscrits, après avis de la commission paritaire compétente, les dactylographes et les agents de bureau des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique qui comptent dix ans de services publics et qui sont titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de sténodactylographe ou du brevet d'études professionnelles de sténodactylographe correspondancier ou du certificat d'aptitude professionnelle d'employé de bureau (avec indication du succès aux épreuves facultatives de sténodactylographie) ou du titre professionnel des adultes dans les spécialités Secrétaire sténodactylographe, Sténodactylographe correspondancier et Sténodactylographe.

    Les emplois qui resteraient vacants à l'issue de cette sélection au choix seront pourvus par la voie d'un examen professionnel ouvert aux dactylographes et aux agents de bureau en fonctions dans les établissements relevant du livre IX du code de la santé publique qui comptent quatre ans de services publics.

  • Les conditions d'ancienneté de services sont appréciées au 1er octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle les sélections prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus sont opérées.
  • Les agents nommés dans les emplois de commis ou de sténodactylographe à l'issue de ces sélections sont reclassés dans ces corps conformément aux dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 3 novembre 1970.
  • Les examens prévus ci-dessus comportent les mêmes épreuves que les concours ou examens ouvrant l'accès normal à ces emplois.
  • Le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre,

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