Décret n°77-262 du 14 mars 1977 modifiant le décret n° 72-877 du 12 septembre 1972 modifié relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1983

Version abrogée depuis le 01 septembre 1983
Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 893 modifié. Vu le décret n° 68-132 du 9 février 1968 modifié relatif à certaines dispositions du statut des personnels des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics et prévoyant la titularisation de certains agents auxiliaires de ces établissements. Vu le décret n° 70-1014 du 3 novembre 1970 relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Vu le décret n° 72-877 du 12 septembre 1972 modifié relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics . Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 14 octobre 1976.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 4 (abrogé)

    Les agents de service intérieur en fonctions à la date d'effet du présent décret sont reclassés dans le grade d'agent de service intérieur de 2e catégorie. Les intéressés conservent, lors de leur reclassement, le groupe de rémunération, l'échelon et l'ancienneté d'échelon détenus dans leur ancien emploi.
  • Article 5 (abrogé)

    Les manoeuvres (cadre d'extinction) en fonction à la date d'effet du présent décret sont reclassés dans le grade de manoeuvre de 2e catégorie (cadre d'extinction). Ils conservent, lors de leur reclassement, le groupe de rémunération, l'échelon et l'ancienneté d'échelon détenus dans leur ancien emploi.

    Les manoeuvres de 2e catégorie ayant atteint au minimum le 4e échelon de leur emploi peuvent être nommés manoeuvres de 1re catégorie dans les conditions prévues pour les agents de service intérieur.

  • Article Execution (abrogé)

    Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la santé et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet au 1er octobre 1975.
Par le Premier Ministre.

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie et des finances et du ministre de la santé publique.

[*Nota : effet rétroactif au 1er octobre 1975 prévu par l'article 6 du présent décret.*]

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