Loi du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mai 2011

ChronoLégi

Version en vigueur au 16 décembre 2020
  • Article 1

    Création Loi 1825-05-24 Bulletin des Lois, 8èS., B. 40, n° 921

    A l'avenir, aucune congrégation religieuse de femmes ne pourra être autorisée, et, une fois autorisée, ne pourra former d'établissement que dans les formes et sous les conditions prescrites dans les articles suivants.

  • Article 2 (abrogé)

    Création Loi 1825-05-24 Bulletin des Lois, 8èS., B. 40, n° 921
    Abrogé par Loi 1942-04-08 art. 3 JORF 17 avril 1948

    Article abrogé

  • Article 3 (abrogé)

    Création Loi 1825-05-24 Bulletin des Lois, 8èS., B. 40, n° 921
    Abrogé par Loi 1942-04-08 art. 3 JORF 17 avril 1948

    Article abrogé

  • Article 4 (abrogé)

    Les établissements dûment autorisés pourront, avec l'autorisation spéciale du chef de l'Etat :

    1° (abrogé)

    2° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l'Etat ou des valeurs garanties par lui ;

    3° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l'Etat dont ils seraient propriétaires.

    Ils peuvent également accepter des libéralités dans les conditions prévues par les deux derniers alinéas de l'article 910 du code civil.

  • Article 5 (abrogé)

    Abrogé par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 91 (V) JORF 31 juillet 1987
    Création Loi 1825-05-24 Bulletin des Lois, 8èS., B. 40, n° 921
    Modifié par Loi 1941-05-30 art. 1 JORF 5 juin 1941

    Nulle personne faisant partie d'un établissement autorisé ne pourra disposer, par acte entre vifs ou par testament, soit en faveur de cet établissement, soit au profit de l'un de ses membres, au-delà du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n'excède pas la somme de 50.000 F.

    Cette prohibition cessera d'avoir son effet relativement aux membres de l'établissement, si la légataire ou donataire était héritière en ligne directe de la testatrice ou donatrice.

    Le présent article ne recevra son exécution, pour les communautés déjà autorisées, que six mois après la publication de la présente loi ; et pour celles qui seraient autorisées à l'avenir, six mois après l'autorisation accordée.

  • Article 6

    Création Loi 1825-05-24 Bulletin des Lois, 8èS., B. 40, n° 921
    Modifié par Loi 1942-04-08 art. 3 JORF 17 avril 1948

    L'autorisation des congrégations religieuses de femmes ne pourra être révoquée que par une loi.

  • Article 7

    Création Loi 1825-05-24 Bulletin des Lois, 8èS., B. 40, n° 921
    Modifié par Loi 1948-04-08 art. 3 JORF 17 avril 1948

    En cas d'extinction d'une congrégation ou maison religieuse de femmes, ou de révocation de l'autorisation qui lui aurait été accordée, les biens acquis par donation entre vifs ou par disposition à cause de mort feront retour aux donateurs ou à leurs parents au degré successible, ainsi qu'à ceux des testateurs au même degré.

    Quant aux biens qui ne feraient pas retour ou qui auraient été acquis à titre onéreux, ils seront attribués et répartis, moitié aux établissements ecclésiastiques, moitié aux hospices des départements dans lesquels seraient situés les établissements éteints.

    La transmission sera opérée avec les charges et obligations imposées aux précédents possesseurs.

    Dans le cas de révocation prévu par le premier paragraphe, les membres de la congrégation ou maison religieuse de femmes auront droit à une pension alimentaire, qui sera prélevée :

    1° Sur les biens acquis à titre onéreux ;

    2° Subsidiairement, sur les biens acquis à titre gratuit, lesquels, dans ce cas, ne feront retour aux familles des donateurs ou testateurs qu'après l'extinction desdites pensions.

Retourner en haut de la page