Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1001 du 27 septembre 2019 - art. 28
Modifié par Décret n°2002-1229 du 2 octobre 2002 - art. 1 () JORF 5 octobre 2002Les inspecteurs généraux de l'éducation nationale constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'éducation nationale.
Ce corps comprend un seul grade qui comporte trois échelons et un échelon spécial dont l'effectif ne peut excéder 20 % de l'effectif budgétaire du corps, sans que ce pourcentage inclue les anciens directeurs d'administration centrale et les anciens recteurs ayant occupé ces emplois pendant au moins trois ans.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-701 du 13 juillet 2004 - art. 3 (V) JORF 17 juillet 2004
Modifié par Décret 2000-75 2000-01-27 art. 1, I JORF 29 janvier 2000
Modifié par Décret n°2000-75 du 27 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000La mission d'évaluation confiée à l'inspection générale de l'éducation nationale par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée porte sur les types de formations, les contenus d'enseignement, les programmes, les méthodes pédagogiques, les procédures et les moyens mis en oeuvre.
L'inspection générale participe au contrôle des personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation et d'orientation. Elle prend part à leur recrutement, à leur formation et à l'évaluation de leur activité. Elle coordonne, en liaison avec les autorités académiques, l'action de tous les corps d'inspection à compétence pédagogique.
L'inspection générale formule à l'intention du ministre, pour la mise en oeuvre de la politique éducative, les avis et propositions relevant de ses compétences.
Ces missions s'étendent aux écoles, collèges, lycées, lycées professionnels et aux établissements de formation professionnelle des personnels. Elle peut s'exercer, en outre, sur tous les organismes et personnels soumis au contrôle pédagogique du ministère de l'éducation nationale, à l'exception de ceux qui sont régis par les titres III et IV de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur.
Le ministre peut donner instruction à l'inspection générale d'intervenir à la demande des collectivités territoriales et d'autres départements ministériels.
VersionsLiens relatifs
Article 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1001 du 27 septembre 2019 - art. 28
Modifié par Décret 2000-75 2000-01-27 art. 1, II JORF 29 janvier 2000
Modifié par Décret n°2000-75 du 27 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000Les activités du corps sont dirigées par le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale, nommé par le ministre parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale pour une durée de cinq ans renouvelable.
Le ministre désigne par arrêté, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, sur proposition du doyen de l'inspection générale et pour une durée de deux ans renouvelable, un adjoint au doyen et des assesseurs.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1001 du 27 septembre 2019 - art. 28
Modifié par Décret 2000-75 2000-01-27 art. 1, III JORF 29 janvier 2000
Modifié par Décret n°2000-75 du 27 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000Les inspecteurs généraux de l'éducation nationale peuvent être, en fonction de leurs compétences, placés dans des groupes permanents et spécialisés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre.
Les activités de chaque groupe sont coordonnées par un doyen nommé par le ministre, parmi les inspecteurs généraux du groupe, pour une durée de deux ans renouvelable deux fois.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Afin de mettre en oeuvre dans les académies les missions permanentes et le programme de travail annuel du corps et de définir avec les recteurs d'académie le programme de travail des corps d'inspection à compétence pédagogique et la contribution qu'ils apportent à l'inspection générale pour l'exercice de ses missions, le ministre désigne par arrêté, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, sur proposition du doyen de l'inspection générale, un correspondant pour chaque académie, non résidant, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Un inspecteur général est spécialement chargé, en liaison avec les vice-recteurs, de la coordination pour les territoires d'outre-mer.
VersionsArticle 6 (abrogé)
L'adjoint au doyen de l'inspection générale, les assesseurs, les doyens des groupes permanents et spécialisés et les correspondants académiques constituent le conseil de l'inspection générale de l'éducation nationale, qui est présidé par le doyen de l'inspection générale ou par un inspecteur général le représentant et désigné par lui.
Le conseil délibère sur le rapport public prévu à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée ainsi que sur les avis et propositions prévus au troisième alinéa de l'article 2 du présent décret.
Le ministre peut nommer membres associés du conseil de l'inspection générale, pour une durée de deux ans renouvelable, des personnalités françaises et étrangères compétentes en matière d'enseignement et de formation. Le nombre de ces personnalités ne peut excéder dix.
VersionsLiens relatifs
Article 7 (abrogé)
Les inspecteurs généraux de l'éducation nationale sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article 9 ci-dessous.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1001 du 27 septembre 2019 - art. 28
Modifié par Décret 2000-75 2000-01-27 art. 1, IV JORF 29 janvier 2000
Modifié par Décret n°2000-75 du 27 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000Les inspecteurs généraux de l'éducation nationale sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires de catégorie A, justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité dans l'éducation nationale, et remplissant l'une des conditions suivantes :
a) Etre titulaire du doctorat d'Etat, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches, de l'agrégation ou d'un titre reconnu équivalent et inscrit à cet effet sur une liste de diplômes arrêtée par le ministre ;
b) Avoir atteint au moins l'indice brut 901 dans l'échelonnement de leur corps d'origine.
Ils doivent, en outre, avoir enseigné pendant cinq années au moins, soit à temps complet, soit au titre de leur activité principale.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Il est institué une commission consultative présidée par le doyen de l'inspection générale et comprenant sept inspecteurs généraux de l'éducation nationale, sept directeurs de l'administration centrale ou des établissements publics sous tutelle et sept professeurs des universités désignés, les uns et les autres, par le ministre.
Cette commission fait des propositions relatives à la définition des postes à pourvoir. La vacance des postes et l'appel de candidature sont publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale. La commission examine les candidatures et établit une liste de présentation pour chaque emploi vacant.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Outre les nominations prononcées en application des articles 7 à 9 ci-dessus, un emploi vacant sur cinq dans le grade d'inspecteur général de l'éducation nationale peut être pourvu par décret en conseil des ministres, dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée.
Nul ne peut être nommé inspecteur général à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.
Les emplois pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux de l'éducation nationale dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions du présent article.
A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les quatre premières nominations interviennent en application des articles 7 à 9 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1001 du 27 septembre 2019 - art. 28
Modifié par Décret n°2002-1229 du 2 octobre 2002 - art. 2 () JORF 5 octobre 2002Les fonctionnaires et agents publics nommés inspecteurs généraux de l'éducation nationale sont classés dans le corps régi par le présent décret, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, à l'échelon, à l'exception de l'échelon spécial, comportant un traitement indiciaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation à la date de leur nomination.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait, dans leur ancien corps, la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
Les directeurs d'administration centrale, les recteurs et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D et justifiant d'au moins trois ans de fonctions dans ces emplois sont classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de l'éducation nationale.
Les nominations, prononcées en application de l'article 10 ci-dessus, sont faites au premier échelon du grade d'inspecteur général lorsque les intéressés n'avaient pas précédemment la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1001 du 27 septembre 2019 - art. 28
Modifié par Décret n°2002-1229 du 2 octobre 2002 - art. 3 () JORF 5 octobre 2002La durée du temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à trois années pour les deux premiers échelons.
Peuvent accéder, au choix, à l'échelon spécial les inspecteurs généraux inscrits sur un tableau d'avancement, ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade.
Versions
Article 13 (abrogé)
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les inspecteurs généraux de l'instruction publique, les inspecteurs généraux de l'enseignement technique et les inspecteurs généraux de l'éducation nationale sont intégrés dans le corps régi par ce décret, à égalité d'échelon et d'ancienneté. Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leur précédent corps sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des inspecteurs généraux de l'éducation nationale régi par le présent décret.
Pour l'application aux personnels mis à la retraite avant la publication du présent décret de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 10 du présent décret, le cycle des nominations a pour point de départ celle qui suit immédiatement la dernière nomination d'inspecteur général de l'éducation nationale prononcée en application de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Sont abrogées les dispositions suivantes :
a) L'article 6 du décret du 9 mars 1852 relatif à l'instruction publique ;
b) L'article 1er du décret du 17 février 1921 relatif à l'enseignement technique ;
c) Le décret du 2 août 1949 portant recrutement des inspecteurs généraux de l'enseignement technique ;
d) Le décret n° 55-804 du 17 juin 1955 portant règlement d'administration public relatif au statut des inspecteurs généraux de l'instruction publique affectés à l'enseignement du premier degré.
VersionsLiens relatifs
Article 16 (abrogé)
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°89-833 du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale