- Chapitre I : Prorogation et suspension des délais. (abrogé)
- Chapitre II : Information réciproque de l'assureur, de la victime et des tiers payants. (Article 15)
- Chapitre III : L'examen médical pratiqué à la demande de l'assureur (Articles 16 à 17)
- Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales. (Article 18)
Article 1 (abrogé)
Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Lorsque la victime d'un accident de la circulation décède plus d'un mois après le jour de l'accident, le délai prévu à l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985 pour présenter une offre d'indemnité aux héritiers et, s'il y a lieu, au conjoint de la victime est prorogé du temps écoulé entre la date de l'accident et le jour du décès diminué d'un mois.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article 13 de la loi du 5 juillet 1985 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles 9 ou 10 ci-après, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article 12 de la même loi est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception de la lettre contenant les renseignements demandés.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Si l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l'état de la victime, il a demandé à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à l'article 9 ci-après qui lui sont nécessaires pour présenter l'offre d'indemnité, le délai prévu au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines jusqu'à la réception de la réponse contenant les renseignements demandés.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Lorsque la victime, les héritiers ou le conjoint ne fournit qu'une partie des renseignements demandés par l'assureur dans sa correspondance et que la réponse ne permet pas en raison de l'absence de renseignements suffisants, d'établir l'offre d'indemnité, l'assureur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse complète pour présenter à l'intéressé une nouvelle demande par laquelle il lui précise les renseignements qui font défaut.
Dans le cas où l'assureur n'a pas respecté ce délai, la suspension des délais prévus aux articles 3 et 4 cesse à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse incomplète, lorsque celle-ci est parvenue au-delà du délai de six semaines mentionné aux mêmes articles ; lorsque la réponse incomplète est parvenue dans le délai de six semaines mentionné aux 3 et 4 et que l'assureur n'a pas demandé dans un délai de quinze jours à compter de sa réception les renseignements nécessaires, il n'y a pas lieu à suspension des délais prévus à l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Lorsque la victime ne se soumet pas à l'examen mentionné à l'article 16 ci-après ou lorsqu'elle élève une contestation, sur le choix du médecin sans qu'un accord puisse intervenir avec l'assureur, la désignation, à la demande de l'assureur, d'un médecin à titre d'expert par le juge des référés proroge d'un mois le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Lorsque la victime demeure outre-mer ou à l'étranger, les délais qui lui sont impartis en vertu des articles 3 et 4 ci-dessus sont augmentés d'un mois. Le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité est prorogé de la même durée.
Lorsqu'un tiers payeur demeure outre-mer ou à l'étranger, les délais prévus à l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985 sont augmentés d'un mois.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
La computation des délais mentionnés au présent décret est faite conformément aux articles 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
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Article 9 (abrogé)
La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après :
1° Ses nom et prénoms ;
2° Ses date et lieu de naissance ;
3° Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ;
4° Le montant de ses revenus professionnels avec les justifications utiles ;
5° La description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ;
6° La description des dommages causés à ses biens ;
7° Les nom, prénoms et adresses des personnes à sa charge au moment de l'accident ;
8° Son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont elle relève ;
9° La liste des tiers payants appelés à lui verser des prestations ;
10° Le lieu où les correspondances doivent être adressées.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Lorsque l'offre d'indemnité doit être présentée aux héritiers de la victime, à son conjoint ou aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985, chacune de ces personnes est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après :
1° Ses nom et prénoms ;
2° Ses date et lieu de naissance ;
3° Les nom et prénoms, date et lieu de naissance de la victime ;
4° Ses liens avec la victime ;
5° Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ;
6° Le montant de ses revenus avec les justifications utiles ;
7° La description de son préjudice, notamment les frais de toute nature qu'elle a exposés du fait de l'accident ;
8° Son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont elle relève ;
9° La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations, ainsi que leurs adresses ;
10° Le lieu où les correspondances doivent être adressées.
A la demande de l'assureur, les mêmes personnes sont tenues de donner également ceux des renseignements mentionnés à l'article 9 qui sont nécessaires à l'établissement de l'offre.
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La correspondance adressée par l'assureur en application des articles 9 et 10 mentionne, outre les informations prévues à l'article 13 de la loi du 5 juillet 1985, le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l'accident. Elle rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète. Elle indique que la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie qu'il peut demander en vertu de l'article 13 de la loi lui sera délivrée sans frais.
Cette correspondance est accompagnée d'une notice relative à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
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L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article 19 de la loi du 5 juillet 1985, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation, retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
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La demande adressée par l'assureur à un tiers payeur en vue de la production de ses créances indique les nom, prénoms, adresse de la victime, son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs. Elle rappelle de manière très apparente les dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 5 juillet 1985. A défaut de ces indications, le délai de déchéance prévu au deuxième alinéa de l'article 14 de la même loi ne court pas.
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Le tiers payeur indique à l'assureur pour chaque somme dont il demande le remboursement la disposition législative, réglementaire ou conventionnelle en vertu de laquelle cette somme est due à la victime.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 14 de la loi du 5 juillet 1985, les créances réclamées n'ont un caractère provisionnel que si le tiers payeur le précise expressément.
VersionsLiens relatifsLes personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985 qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit peuvent ne pas se constituer à l'instance lorsqu'elles n'ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu'elles envisagent de lui servir.
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En cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnité mentionnée à l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985, l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix.
VersionsLiens relatifsDans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci.
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Pendant le délai de dix-huit mois prévu à l'article 48 de la loi du 5 juillet 1985, le délai de quinze jours prévu à l'article 5 du présent décret est porté à un mois.
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Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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