Loi n° 49-458 du 2 avril 1949 accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels, pensions de famille et meublés

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 1969

Version en vigueur au 28 octobre 1958
  • Jusqu'au 1er avril 1961, dans les communes visées à l'article 1er de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires et instituant des allocations de logement, le maintien dans les lieux est accordé de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité aux clients, locataires et occupants de bonne foi des hôtels, pensions de famille et locaux dont le bailleur exerce la profession de loueur en meublé lorsqu'ils satisfont aux conditions suivantes :

    1° Exécuter les obligations mises à leur charge par les conventions, les lois relatives à l'hôtellerie et les règlements de police et jouir des lieux et des objets meublants en bon père de famille ;

    2° Exercer leur activité professionnelle ou faire leurs études dans la localité ou l'agglomération. Toutefois, en cas de chômage survenu postérieurement à leur entrée dans l'hôtel, la pension de famille ou le logement, les intéressés bénéficient du maintien dans les lieux tant qu'ils demeurent pris en charge par l'office de la main-d'oeuvre du lieu de leur travail ;

    3° Avoir dans l'hôtel, la pension de famille ou le meublé considéré leur résidence principale ;

    4° Ne disposer dans la localité ou l'agglomération d'aucun autre logement correspondant à leurs besoins.

    Le titulaire du droit au maintien dans les lieux est tenu de souffrir l'exécution des travaux d'entretien et de modernisation que le loueur en meublé désire entreprendre.

  • N'ont pas droit au maintien dans les lieux les clients, locataires et occupants :

    1° Qui résident dans les hôtels de tourisme homologués ; toutefois, les clients dont l'entrée est antérieure à l'homologation ont droit au maintien dans les lieux pendant un délai de six mois à compter de la décision d'homologation ;

    2° Qui occupent dans les établissements non homologués comme hôtels de tourisme les chambres qui ont été déclarées comme devant être louées exclusivement à la journée.

    Les chambres destinées à être louées exclusivement à la journée sont désignées par arrêté préfectoral et font l'objet d'un affichage dans le bureau de l'hôtel et à la porte de chaque chambre désignée.

    Toutefois, les occupants des chambres louées au mois et qui sont ensuite désignées par arrêté préfectoral pour être louées à la journée ont droit au maintien dans les lieux pendant un délai de six mois à compter de cette désignation ;

    3° Qui n'occupent pas effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou qui ne peuvent justifier d'une occupation continue ou régulière des lieux ;

    4° Qui occupent des locaux ayant fait l'objet soit d'une interdiction d'habiter prononcée en application de l'article 12 de la loi du 15 février 1902 modifié, soit d'un arrêté de péril prescrivant, en vertu des articles 303 à 306 du code de l'urbanisme et de l'habitation, la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine dans lequel ces locaux sont situés.

    Néanmoins, lorsque l'interdiction n'aura été édictée qu'à titre temporaire ou si l'arrêté de péril visé à l'alinéa précédent a été rapporté, les anciens occupants auront priorité pour rentrer en possession et bénéficier des dispositions de l'article 3, à condition qu'au moment de leur départ ils aient, par pli recommandé, informé le propriétaire de leur désir de bénéficier de cette priorité ;

    5° Qui occupent des locaux situés dans les immeubles acquis ou expropriés à la suite d'une déclaration d'utilité publique ;

    6° Qui peuvent recouvrer, dans la localité ou l'agglomération, en exerçant leur droit de reprise, un autre local répondant à leurs besoins et à ceux des personnes, membres de leur famille ou à leur charge, qui vivaient habituellement avec eux depuis plus de six mois ;

    7° Qui ne satisfont pas aux conditions d'occupation suffisante visées par l'article 10 (7°) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ;

    8° Qui occupent des locaux dont la démolition a été autorisée par le ministre de la construction ou son délégué ; en vue de construire un autre immeuble sur le même terrain.

    Le propriétaire devra donner un préavis de six mois à chacun des occupants pour vider les lieux.

    Il devra, en outre, commencer les travaux de construction dans les trois mois du départ du dernier occupant.

    Les locaux ainsi rendus disponibles ne pourront, en aucun cas, être réoccupés avant le début des travaux ;

    9° Qui occupent des locaux loués pour une période déterminée, à l'occasion des vacances ou des congés ;

    10° Qui ont fait l'objet d'une décision judiciaire d'expulsion ;

    11° Qui s'opposent à l'exécution de travaux de réfection ou d'hygiène prescrits par l'autorité administrative.

  • Il ne peut être renoncé par avance au droit au maintien dans les lieux.

    En cas d'abandon du local ou de décès du client, du locataire ou de l'occupant, le bénéfice du maintien dans les lieux appartient, à compter de l'abandon de domicile ou du décès, à son conjoint et aux personnes membres de sa famille ou à sa charge qui vivaient habituellement avec lui depuis plus de six mois, qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1er (1°, 3° et 4°) de la présente loi et dont l'un au moins satisfait à celle prévue au 2° du même article. Le bénéfice du maintien dans les lieux est limité à un an lorsque ni le conjoint, ni les personnes membres de la famille ou à charge ne remplissent la condition visée à l'article 1er (2°).

  • Le bénéfice du maintien dans les lieux n'est pas opposable au loueur en meublé, propriétaire ou gérant du fonds, qui entend reprendre les locaux loués pour s'y loger ou y loger ses descendants ou ses ascendants ou ceux de son conjoint. Toutefois, dans les hôtels, le loueur est tenu de mettre simultanément à la disposition du client l'une des chambres de l'établissement louée soit au mois, soit à la journée.

    Les locaux repris dans les conditions ci-dessus fixées devront être exclus de toute location pendant au moins une année et faire l'objet d'une déclaration spéciale au préfet.

  • Dans toutes les communes, les prix des chambres ou des logements dont le bailleur exerce la profession de loueur en meublé, au sens défini par la présente loi, restent soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.

  • Les contestations relatives à l'application de la présente loi sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par le chapitre V du titre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

  • Les dispositions de la présente loi, à l'exception de celles de l'article 6, ne sont pas applicables aux locaux meublés situés dans les immeubles construits ou achevés postérieurement à la promulgation de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, à l'exception des immeubles réparés ou reconstruits à la suite de faits de guerre ou de faits assimilés aux faits de guerre.

  • Les dispositions de la présente loi, s'appliquent de plein droit aux clients ou locataires titulaires d'un contrat en cours. Peuvent également s'en prévaloir les occupants qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus.

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