Article 1
Version en vigueur du 20/11/1982 au 13/03/1988Version en vigueur du 20 novembre 1982 au 13 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-230 du 9 mars 1988 - art. 23 (Ab) JORF 13 mars 1988
La pêche est interdite dans la partie française du lac, en vue de protéger la reproduction du poisson :
1° Pour les truites (toutes espèces), l'omble-chevalier et les corégones : du 15 octobre au 15 janvier inclus.
2° Pour le brochet : du 1er avril au 10 mai inclus.
3° Pour la perche : du 5 mai au 20 mai inclus.
Article 2
Version en vigueur du 20/11/1982 au 13/03/1988Version en vigueur du 20 novembre 1982 au 13 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-230 du 9 mars 1988 - art. 23 (Ab) JORF 13 mars 1988
La pêche ne peut s'exercer en dehors des heures fixées par arrêté du commissaire de la République. Ces heures peuvent varier suivant les jours et les mois de l'année. Elles doivent s'harmoniser avec les dispositions applicables sur la partie suisse du Léman.
Article 3
Version en vigueur du 20/11/1982 au 13/03/1988Version en vigueur du 20 novembre 1982 au 13 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-230 du 9 mars 1988 - art. 23 (Ab) JORF 13 mars 1988
Les filets ou engins ne peuvent être placés, manoeuvrés ou relevés que pendant les heures où la pêche est autorisée.
Des dérogations peuvent toutefois être accordées par arrêté préfectoral pour les grands pics.
Article 4
Version en vigueur du 20/11/1982 au 13/03/1988Version en vigueur du 20 novembre 1982 au 13 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-230 du 9 mars 1988 - art. 23 (Ab) JORF 13 mars 1988
Pendant les périodes où la pêche des poissons visés *brochet, truite, omble-chevalier, corégones, perche* à l'article 1er est interdite dans le département de la Haute-Savoie mais autorisée dans le Léman, les poissons pêchés dans ce lac ne peuvent être transportés, colportés, mis en vente, vendus ou achetés *commercialisation* que s'il peut être justifié de leur origine par la production d'une déclaration obligatoirement établie sur des formules extraites de carnets à souche fournis par le service chargé de la police de la pêche dans le département et certifiés par le maire de la commune d'origine.
Les poissons marqués par le service chargé de la police de la pêche selon les modalités prévues à l'article 16 sont dispensés des formalités de justification d'origine *pêche aux poissons nuisibles ou envahissants.
Article 5
Version en vigueur du 20/11/1982 au 13/03/1988Version en vigueur du 20 novembre 1982 au 13 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-230 du 9 mars 1988 - art. 23 (Ab) JORF 13 mars 1988
Les poissons ne peuvent être pêchés ou doivent être immédiatement et soigneusement remis à l'eau s'ils n'ont pas atteint la taille minimale suivante :
1° truites (toutes espèces) : 35 cm ;
2° omble-chevalier et ombre commun : 27 cm ;
3° Corégones : 30 cm ;
4° Brochet : 40 cm ;
5° Perche : 15 cm ;
Toutefois, des arrêtés du commissaire de la République peuvent, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, autoriser la pêche de poissons n'ayant pas atteint la taille minimale, sous le contrôle du service chargé de la police de la pêche, pour les nécessités d'études scientifiques.
La taille des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.
Article 6
Version en vigueur du 20/11/1982 au 13/03/1988Version en vigueur du 20 novembre 1982 au 13 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-230 du 9 mars 1988 - art. 23 (Ab) JORF 13 mars 1988
Les pêcheurs aux lignes, membres de l'association agréée de pêche et de pisciculture locataire du droit de pêche sur le Léman, peuvent pêcher à partir du bord ou d'une embarcation immobile à l'aide de trois lignes seulement, du type suivant :
ligne flottante, ligne au lancer, ligne plongeante ou plombée ordinaire, ces lignes étant pourvues chacune au maximum de six hameçons mesurant au plus 15 mm entre la pointe et la tige, quel que soit le nombre des pointes.
Ils sont autorisés à utiliser :
a) La filoche ou épuisette, d'un diamètre maximum de 75 cm pour retirer de l'eau des poissons déjà ferrés ou pour pêcher des amorces à usage personnel ;
b) Deux bouteilles à vairons ou gobe-mouches, d'une capacité unitaire d'un maximum de deux litres pour pêcher des amorces à usage personnel.
Article 7
Version en vigueur du 20/11/1982 au 13/03/1988Version en vigueur du 20 novembre 1982 au 13 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-230 du 9 mars 1988 - art. 23 (Ab) JORF 13 mars 1988
L'emploi de la gambe ou plombier et des lignes traînantes ou traînes ou traîneaux est autorisé aux porteurs de licences selon les modalités fixées par arrêté ministériel.
Article 8
Version en vigueur du 20/11/1982 au 13/03/1988Version en vigueur du 20 novembre 1982 au 13 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-230 du 9 mars 1988 - art. 23 (Ab) JORF 13 mars 1988
Un arrêté du commissaire de la République fixe :
a) Les dimensions maxima des filets. La longueur est celle de la ralingue ou du chalame et la hauteur celle du filet proprement dit, abstraction faite des chevalets.
Les filets sont mesurés hors de l'eau à l'état humide, mailles ouvertes sur l'étendage.
b) Pour tous filets, engins et lignes, les structures, les époques et les conditions d'utilisation, le nombre, les conditions de jalonnement, les zones en dehors desquelles ils ne peuvent être tendus ou utilisés.
Article 9
Version en vigueur du 20/11/1982 au 13/03/1988Version en vigueur du 20 novembre 1982 au 13 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-230 du 9 mars 1988 - art. 23 (Ab) JORF 13 mars 1988
Sont seuls autorisés les filets et autres engins dont les mailles sont carrées, rectangulaires, losangiques ou hexagonales.
Les dimensions minima des mailles sont fixées en fonction des différentes espèces de poissons ainsi qu'il suit :
==================================================================
: : COTE DES MAILLES : : : : en forme de carrés : : : DESIGNATION DES : ou de losanges, : QUART DU : : ESPECES : petit côté des : PERIMETRE : : : mailles : des mailles : : : rectangulaires. : hexagonales. : :---------------------:----------------------:-------------------: : Brochet : 55 mm. : 55 mm. : : Truite (toutes : : : : espèces) et : : : : carégones. : 48 mm. : 48 mm. : : Omble-chevalier, : : : : ombre commun. : 33 mm. : 33 mm. : : Perche et espèces : : : : non désignées. : 23 mm. : 23 mm. : : Lotte. : 20 mm. : 20 mm. : : Ablette, goujon, : : : : vairon. : 12 mm. : 12 mm. : ==================================================================
L'espacement minimum du treillis des nasses est fixé à 22 mm.
Les mailles des filets sont mesurées suivant les prescriptions prévues par arrêté ministériel. Toutefois, la tolérance d'un dixième n'est pas applicable aux filets utilisés dans le Léman.
Article 10
Version en vigueur du 20/11/1982 au 13/03/1988Version en vigueur du 20 novembre 1982 au 13 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-230 du 9 mars 1988 - art. 23 (Ab) JORF 13 mars 1988
Il est interdit :
1° De pêcher à la main, sous la glace, en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson ;
2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins tels que foënes, harpons, tridents, grappins, crochets ayant pour effet de blesser les poissons, de les darder, harponner ou accrocher autrement que par la bouche.
L'emploi de la gaffe est interdit pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré.
3° De se servir d'armes à feu, de matières destinées à étourdir les poissons, de fagots, de lacets ou de collets et de produits chimiques, de moyens optiques ou acoustiques servant à attirer les poissons ;
4° D'utiliser des engins de plongée subaquatique ainsi que tous appareils de sondage par ondes ;
5° D'utiliser comme appâts ou comme amorces des oeufs de poisson naturels, qu'ils soient frais, de conserve ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels ainsi que des poissons pour lesquels une taille minimale a été fixée.
Article 11
Version en vigueur du 20/11/1982 au 13/03/1988Version en vigueur du 20 novembre 1982 au 13 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-230 du 9 mars 1988 - art. 23 (Ab) JORF 13 mars 1988
Il est interdit de faire usage d'appareils ou d'effectuer des manoeuvres ayant pour objet de rassembler le poisson dans des emplacements d'où il ne pourrait plus sortir ou de le contraindre à passer par une issue garnie de pièges.
Article 12
Version en vigueur du 20/11/1982 au 13/03/1988Version en vigueur du 20 novembre 1982 au 13 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-230 du 9 mars 1988 - art. 23 (Ab) JORF 13 mars 1988
Il est interdit en tout temps de pêcher avec des filets ou engins quelconques dans une zone de 300 mètres autour de l'embouchure de la Dranse et dans une zone de 100 mètres autour de l'embouchure de l'Hermance, de la Morge, du Pamphiot, du Foron, du Redon et du Vion. La pêche à la ligne flottante et à la ligne de fond y est seule autorisée. Toutefois, pendant la période d'interdiction de la pêche des salmonidés, du 15 octobre au 15 janvier inclus, sont seules autorisées les lignes de fond tendues pour la pêche de la lotte et du brochet, à condition qu'elles soient marquées.
Les limites extrêmes des zones de protection sont indiquées par des bornes ou des marques placées sur la rive.
Article 13
Version en vigueur du 20/11/1982 au 13/03/1988Version en vigueur du 20 novembre 1982 au 13 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-230 du 9 mars 1988 - art. 23 (Ab) JORF 13 mars 1988
Pendant la période d'interdiction de la pêche de l'omble-chevalier, il est interdit de tendre des filets sur les emplacements des frayères de ce poisson, dites omblières, délimitées par arrêté préfectoral.
Article 14
Version en vigueur du 20/11/1982 au 13/03/1988Version en vigueur du 20 novembre 1982 au 13 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-230 du 9 mars 1988 - art. 23 (Ab) JORF 13 mars 1988
Il est interdit de pêcher à l'intérieur des roselières et des réserves naturelles.
Article 15
Version en vigueur du 20/11/1982 au 13/03/1988Version en vigueur du 20 novembre 1982 au 13 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-230 du 9 mars 1988 - art. 23 (Ab) JORF 13 mars 1988
Des arrêtés du commissaire de la République peuvent, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, déroger ou autoriser des dérogations, sous le contrôle du service chargé de la police de la pêche, aux articles 12, 13, 14 du présent décret, pour les nécessités d'études scientifiques.
Article 16
Version en vigueur du 20/11/1982 au 13/03/1988Version en vigueur du 20 novembre 1982 au 13 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-230 du 9 mars 1988 - art. 23 (Ab) JORF 13 mars 1988
Des arrêtés du commissaire de la République peuvent, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, prescrire des pêches spéciales en tout temps, y compris en période de frai, à toute heure, y compris la nuit, et, le cas échéant, avec tous engins et modes de pêche, même prohibés, pour détruire certaines espèces nuisibles, à savoir le hotu, la perche-soleil, le poisson-chat, le crabe chinois et l'anguille, ou devenues envahissantes.
Ces opérations sont exécutées sous le contrôle du service chargé de la police de la pêche. Les poissons recueillis au cours de ces pêches extraordinaires qui n'appartiennent pas à des espèces nuisibles ou envahissantes doivent être immédiatement remis à l'eau s'ils sont vivants. S'ils ont péri au cours de la pêche, ils sont remis aux pêcheurs ayant exécuté l'opération ainsi que les poissons appartenant à des espèces nuisibles ou envahissantes capturés au cours de ces mêmes pêches.
Article 17
Version en vigueur du 20/11/1982 au 13/03/1988Version en vigueur du 20 novembre 1982 au 13 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-230 du 9 mars 1988 - art. 23 (Ab) JORF 13 mars 1988
Des arrêtés du commissaire de la République peuvent autoriser à titre exceptionnel et pour une durée limitée, en tout temps, à toute heure et par tous moyens, sous le contrôle du service chargé de la police de la pêche, la capture et le transport de poissons destinés à la propagation de l'espèce ainsi que l'exécution d'inventaires piscicoles.
Il peut être délivré par arrêté du commissaire de la République des autorisations individuelles de pêche destinées à des études scientifiques.
Les poissons capturés pour la reproduction artificielle ne peuvent être vendus par les pêcheurs, à leur profit, après prélèvement des produits sexuels, que s'ils ont été marqués par le service chargé de la police de la pêche. Un exemplaire de la marque utilisée est déposé au greffe du tribunal d'instance de Thonon-les-Bains.
Les poissons capturés en vue d'inventaires piscicoles ou d'études scientifiques doivent être, après marquage ou observation, rejetés dans le lac, à l'exception des poissons destinés aux expériences ou collections scientifiques.
Tout poisson marqué qui n'a pas la taille minimale de capture doit être remis à l'eau, sauf indication contraire du service chargé de la police de la pêche. S'il a atteint la taille minimale, sa marque, le poisson lui-même ou toutes indications le concernant doivent être fournis au responsable du marquage, sur instructions de ce service.
Article 18
Version en vigueur du 20/11/1982 au 13/03/1988Version en vigueur du 20 novembre 1982 au 13 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-230 du 9 mars 1988 - art. 23 (Ab) JORF 13 mars 1988
La pêche aux engins et aux filets est exploitée sous forme d'octroi de licences payantes.
Tout pêcheur qui transporte sur le lac, pose ou relève des engins ou filets et toute personne qui transporte à la rive des poissons capturés à l'aide de ces engins ou filets doit justifier d'une licence.
Les différentes catégories de licences, les conditions de leur attribution et les droits conférés par chacune d'elles sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la pêche fluviale.
La pêche aux lignes est louée à une association agréée de pêche et de pisciculture suivant les conditions générales d'exploitation du droit de pêche dans les eaux du domaine public.
Article 19
Version en vigueur du 20/11/1982 au 13/03/1988Version en vigueur du 20 novembre 1982 au 13 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-230 du 9 mars 1988 - art. 23 (Ab) JORF 13 mars 1988
La licence de pêche peut être refusée ou retirée sur décision préfectorale :
1° A toute personne qui aura fait l'objet d'une condamnation ou de plusieurs transactions dans l'espace d'une année pour infraction aux lois et règlements sur la pêche ;
2° Aux pêcheurs professionnels qui n'auront pas remis en temps voulu les fiches statistiques ou carnets de pêche prévus par arrêté ministériel ou qui auront fourni des renseignements manifestement erronés ;
3° Aux pêcheurs qui cesseront de remplir les conditions donnant droit à la licence qu'ils détiennent.
Article 20
Version en vigueur du 20/11/1982 au 13/03/1988Version en vigueur du 20 novembre 1982 au 13 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-230 du 9 mars 1988 - art. 23 (Ab) JORF 13 mars 1988
Les propriétaires d'installations quelconques ayant des biefs en communication avec les eaux du lac sont tenus d'établir les dispositifs nécessaires pour que les poissons ne puissent s'engager dans ces biefs. Ces dispositifs sont définis par arrêté préfectoral.
Article 21
Version en vigueur du 20/11/1982 au 13/03/1988Version en vigueur du 20 novembre 1982 au 13 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-230 du 9 mars 1988 - art. 23 (Ab) JORF 13 mars 1988
Les arrêtés du commissaire de la République d'autorisation pris au titre de la police des eaux ou de toute autre réglementation, à l'occasion de travaux effectués sur les berges ou le fond du lac ou lors d'interventions modifiant le régime et la qualité des eaux, doivent contenir l'avis motivé du service chargé de la police de la pêche et prescrire toutes mesures de nature à assurer la protection du poisson, de la faune dont il se nourrit et de son habitat.
Article 22
Version en vigueur du 20/11/1982 au 20/01/1985Version en vigueur du 20 novembre 1982 au 20 janvier 1985
Abrogé par Décret n°88-230 du 9 mars 1988 - art. 23 (Ab) JORF 13 mars 1988
Les arrêtés du commissaire de la République prévus aux articles 2, 3, 5, 8 et 15 du présent décret sont pris après avis de la commission spéciale de la réglementation de la pêche dans le Léman ainsi constituée :
Le commissaire adjoint de la République de l'arrondissement de Thonon-les-Bains, président ;
Le directeur départemental de l'agriculture en Haute-Savoie ;
L'ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts chargé du service de la pêche à la direction départementale de l'agriculture ;
Trois représentants du ministre chargé de la pêche fluviale ;
Le président du syndicat des pêcheurs professionnels du Léman ;
Deux pêcheurs professionnels désignés par leur syndicat pour une période de trois années ;
Le président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture de Haute-Savoie ;
Le président de l'association agréée de pêche et de pisciculture du lac Léman.
Article 22
Version en vigueur du 20/01/1985 au 13/03/1988Version en vigueur du 20 janvier 1985 au 13 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-230 du 9 mars 1988 - art. 23 (Ab) JORF 13 mars 1988
Sous réserve des arrêtés qui reproduisent les prescriptions de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse du 20 novembre 1980 concernant la pêche dans le lac Léman, ensemble son règlement d'application, ainsi que les prescriptions du plan d'aménagement prévu par l'article 4 de cet accord, les arrêtés du commissaire de la République prévus aux articles 2, 3, 5, 8 et 15 du présent décret sont pris après avis de la commission spéciale de la réglementation de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman ainsi constituée :
Le commissaire de la République dans le département de la la Haute-Savoie ou son représentant, président;
Cinq fonctionnaires de l'Etat désignés par le commissaire de la République, dont trois responsables des services de l'Etat territorialement compétents en matière de pêche fluviale;
Le président du syndicat des pêcheurs professionnels du Léman ;
Deux pêcheurs professionnels désignés par leur syndicat pour une période de trois années ;
Le président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture de Haute-Savoie ;
Le président de l'association agréée de pêche et de pisciculture du lac Léman.
Article 23
Version en vigueur du 20/11/1982 au 13/03/1988Version en vigueur du 20 novembre 1982 au 13 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-230 du 9 mars 1988 - art. 23 (Ab) JORF 13 mars 1988
Le décret n° 58-368 du 2 avril 1958 modifié relatif à la réglementation de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman est abrogé.
Article 24
Version en vigueur du 20/11/1982 au 13/03/1988Version en vigueur du 20 novembre 1982 au 13 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-230 du 9 mars 1988 - art. 23 (Ab) JORF 13 mars 1988
Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°82-978 du 17 novembre 1982 relatif à la réglementation de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 1988