Le corps des instituteurs comporte un grade constitué de onze échelons.
La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des instituteurs est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
11e échelon
―
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans 3 mois
7e échelon
3 ans
6e échelon
1 an 6 mois
5e échelon
1 an 6 mois
4e échelon
1 an 6 mois
3e échelon
1 an
2e échelon
9 mois
1er échelon
9 moisLe recteur d'académie prononce, pour chaque année scolaire, les promotions.
Ces durées sont diminuées des bonifications d'ancienneté acquises au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école.
VersionsLiens relatifsLe corps des instituteurs est placé en voie d'extinction.
VersionsLes promotions d'échelons des fonctionnaires visés par le décret prennent effet du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés réunissent les conditions définies à l'article premier ci-dessus.
Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.
VersionsLiens relatifsArticle 2-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 7La répartition des réductions d'ancienneté s'effectue sur une base annuelle de deux cent soixante-seize mois pour un effectif de cent agents. Les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé du corps n'entrent pas dans cet effectif.
Les instituteurs peuvent bénéficier, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, de deux ou cinq mois de réduction d'ancienneté par année scolaire. Le nombre de mois de réduction d'ancienneté alloué annuellement est identique pour chaque année scolaire précédant la prochaine campagne d'avancement, dès lors que l'agent appartient, à la date de prise d'effet, à son corps.
Les réductions d'ancienneté non prises en compte au titre d'un avancement d'échelon sont conservées au bénéfice de l'agent pour l'avancement d'échelon suivant.
Dans le cas où la valeur professionnelle d'un agent se révèle insuffisante, celui-ci bénéficie de mesures d'accompagnement et d'aide dans la perspective d'une amélioration de ses résultats professionnels. Si l'entretien professionnel suivant fait apparaître des résultats professionnels toujours insuffisants, des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur peuvent être appliquées. Il ne peut être attribué au même agent, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, plus de deux mois de majoration entre deux campagnes d'avancement.
Les instituteurs qui ne font l'objet d'aucune réduction ou majoration d'ancienneté avancent à l'ancienneté de référence mentionnée à l'article 2-3.VersionsArticle 2-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 7Les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur décision de l'autorité hiérarchique compétente, qui arrête les réductions d'ancienneté compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans le corps.
L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.VersionsArticle 2-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 7La durée de référence du temps passé dans chacun des échelons du corps des instituteurs est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
11e
-
10e
4 ans 6 mois
9e
4 ans 6 mois
8e
4 ans 6 mois
7e
4 ans 6 mois
6e
2 ans 6 mois
5e
1 an 6 mois
4e
1 an 6 mois
3e
1 an
2e
9 mois
1er
9 moisVersionsArticle 3 (abrogé)
VersionsTout instituteur bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.VersionsLorsqu'ils sont chargés d'un enseignement dans un collège d'enseignement général ou de fonctions assimilées, les instituteurs bénéficient d'un classement dans les groupes afférents à ces fonctions. Le premier groupe correspond à une durée de service effectif dans ces fonctions inférieure à trois ans, le second groupe à une durée comprise entre trois et neuf ans, le troisième groupe à une durée supérieure à neuf ans.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 76-598 1976-06-22 art. 1 JORF 7 juillet 1976 en vigueur le 1er janvier 1975
Modifié par Décret 74-144 1974-02-15 art. 1 JORF 25 février 1974
Modifié par Décret 64-568 1964-06-16 art. 4 JORF 18 juin 1964 en vigueur le le 1er octobre 1963Lorsqu'ils sont chargés de la direction d'une école élémentaire, les instituteurs bénéficient d'un classement dans les groupes définis suivant l'importance de l'établissement et l'ancienneté acquise en qualité de directeur.
Le premier groupe correspond à la direction d'une école de deux classes et à une ancienneté de moins de cinq ans dans cette fonction.
Le deuxième groupe correspond à la direction d'une école de deux classes lorsque l'ancienneté dans cette fonction est supérieure à cinq ans ou à la direction d'une école de trois ou quatre classes lorsque l'ancienneté dans cette fonction est inférieure à cinq ans.
Le troisième groupe correspond à la direction d'une école de trois ou quatre classes lorsque l'ancienneté dans cette fonction est supérieure à cinq ans ou à la direction d'une école de cinq à neuf classes lorsque l'ancienneté dans cette fonction est inférieure à cinq ans.
Le quatrième groupe correspond à la direction d'une école de cinq à neuf classes lorsque l'ancienneté dans cette fonction est supérieure à cinq ans ou à la direction d'une école de dix classes et plus.
Lorsqu'ils sont chargés de la direction d'une école mixte à classe unique, les instituteurs bénéficient d'un classement indiciaire spécial qui, s'ils justifient de cinq ans dans l'emploi, est celui des instituteurs chargés de la direction d'une école élémentaire de deux classes ayant moins de cinq ans dans l'emploi.
Ces dispositions sont également applicables aux instituteurs chargés de la direction d'une école maternelle comportant une classe.
VersionsAu moment où ils sont chargés de la direction d'une école élémentaire, de la direction ou d'un enseignement dans un collège d'enseignement général ou de fonctions assimilées, les instituteurs conservent, dans le groupe indiciaire correspondant, l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur grade et l'ancienneté qu'ils y avaient acquise.
VersionsLorsque la durée statutaire du temps passé dans les échelons du grade d'instituteur doit être prise en considération, elle continue à être décomptée pour les instituteurs ayant atteint au moins le quatrième échelon au 1er septembre 1989, selon les dispositions prévues à l'article 1er du présent décret dans la rédaction qui était la sienne antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 89-668 du 18 septembre 1989 susvisé, sans que cette disposition ait pour effet de modifier le classement des intéressés dans leur corps.
VersionsLiens relatifsToutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 58-294 du 20 mars 1958 sont abrogées.
VersionsLiens relatifsLe ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre délégué auprès du Premier ministre, le secrétaire d'Etat aux finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er mai 1961.
Versions
Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.