- Titre 1er : De la composition du cadre du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1°, 2°, 3°) du code de la santé publique (Articles 1 à 4)
- Titre II : De la nomination (Articles 5 à 23)
- Titre III : De l'avancement et du classement dans les échelons (Articles 24 à 25)
- Titre III bis : De la désignation des secrétaires généraux de syndicats interhospitaliers (abrogé)
- Titre III bis : De la désignation de secrétaires généraux de syndicats interhospitaliers (abrogé)
- Titre IV : Dispositions transitoires (Articles 26 à 45)
Le présent décret est applicable au personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1, 2, 3) du code de la santé publique, y compris les personnels de l'administration générale de l'assistance publique de Paris, de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon à l'exception :
1) Du directeur général, du secrétaire général, des directions des services centraux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, des directeurs généraux de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon ;
2) Des agents détachés en application de l'article 11 ci-dessous.
VersionsLiens relatifsLes emplois des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret sont les suivants :
- 1) A l'administration générale de l'assistance publique à Paris :
Sous-directeur de service central ;
Chef de service central;
Chef de service adjoint ;
Attaché de direction.
Assistant.
- 2) A l'administration de l'assistance publique à Marseille et aux hospices civils de Lyon :
Secrétaire général ;
Chef de service central
Chef de service adjoint ;
Attaché de direction ;
Assistant.
- 3) Dans les centres hospitaliers régionaux :
Directeur général ;
Directeur général adjoint ;
Directeur de service central;
Directeur adjoint;
Attaché de direction ;
Assistant.
- 4) Dans les autres établissements y compris les hospices et maisons de retraite :
-a) Lorsqu'ils comptent plus de 1000 lits :
Directeur ;
Directeur de service central;
Directeur adjoint;
Attaché de direction ;
Assistant.
-b) Lorsqu'il comptent de 401 à 1000 lits :
Directeur ;
Attaché de direction;
Assistant dans ceux des établissements qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
-c) Lorsqu'ils comptent de 201 à 400 lits :
Directeur ;
Adjoint au directeur pour les services économiques.
Assistant dans ceux des établissements qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
-d) Lorsqu'ils comptent 200 lits au plus et sous réserve des dispositions de l'article 3, 1er alinéa ci-après :
Directeur, éventuellement, chargé des services économiques lorsque l'établissement est dirigé par un médecin directeur
VersionsLiens relatifsA l'exception :
1) Des emplois d'assistant réservés aux candidats recrutés en application des dispositions du chapitre II, section 1, ci-après :
2) Des emplois de directeur occupés par des directeurs-économes non reclassés au titre des dispositions de l'article 27 ci-dessous ;
3) Des emplois de directeur occupés par des fonctionnaires de l'Etat et des agents des collectivités territoriales non reclassés au titre des dispositions de l'article 27-1 ci-dessous ;
4) Des emplois de directeur des établissements de quarante lits au plus autres que les centres hospitaliers, centres de convalescence, de réadaptation ou de cure,
les emplois du personnel de direction sont répartis en quatre classes :
1re classe
Directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux, sous-directeurs des services centraux à l'administration générale de l'assistance publique à Paris et secrétaires généraux de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon ;
Directeurs des établissements comportant plus de 1000 lits;
Directeurs généraux adjoints des centres hospitaliers régionaux;
Chefs de service central à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, à l'administration de l'assistance publique à Marseille et aux hospices civils de Lyon;
Directeurs de service central dans les centres hospitaliers régionaux et dans les établissements comportant plus de 1000 lits.
2e classe :
- directeurs des établissements comportant 401 à 1000 lits;
chefs des services adjoints des administrations hospitalières de Paris, Lyon et Marseille;
Directeurs adjoints;
3e classe :
Directeurs des établissements comportant 201 à 400 lits;
Attachés de direction;
4e classe :
Directeurs des centres hospitaliers, centres de convalescence, de réadaptation ou de cure comportant 200 lits au plus;
Directeurs des hôpitaux locaux, hospices et maisons de retraite comportant 41 à 200 lits;
Adjoint au directeur pour les services économiques.
Toutefois, des emplois de directeur de 4e classe éventuellement chargés d'établissements annexes pourront être prévus dans les établissements qui seront inscrits sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget peuvent classer les emplois de certains établissements hospitaliers dans une catégorie supérieure à celle qui résulterait de l'application des dispositions qui précèdent dans le cas où ces établissements comportent pour leur personnel de direction des responsabilités particulières du fait notamment de leur spécialisation ou de l'importance de leurs services de consultation, de recherche ou d'hospitalisation à domicile.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions de l'article 3 ci-dessus, il est tenu compte des lits installés, à l'exclusion des berceaux des maternités, des lits de crèche et des lits de personnel. Il est aussi tenu compte, déduction faite des lits dont la suppression deviendra définitive après achèvement des travaux, soit dès le début des travaux, des lits prévus dans les projets de construction qui ont été approuvés dans les conditions réglementaires, soit des lits prévus dans les projets de construction dont les modalités de financement ont été définitivement approuvées ou qui ont fait l'objet d'un arrêté ministériel de promesse de subvention.
VersionsLiens relatifs
La liste des emplois vacants de direction et de ceux dont la vacance est à prévoir est publiée au Journal officiel.
Dans chacune des classes prévues à l'article 7 ci-dessous, le tour au titre duquel la vacance de l'emploi est déclarée est fixé par le ministre chargé de la santé.
Dans chacune des classes prévues au précédent alinéa, lorsqu'à l'intérieur de chaque cycle les tours prévus en faveur d'une catégorie d'agents ne peuvent être pourvus faute de candidats appartenant à la catégorie concernée, ils sont attribués à la catégorie d'agents mentionnés immédiatement après celle à laquelle il a été fait appel.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 77-334 1977-03-28 art. 1 JORF 28 mars 1977
Modifié par Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975Les emplois vacants sont pourvus soit par mutation soit par affectation des personnels nommés dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre.
Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée après avis de la commission de classement prévue à l'article 12 ci-dessous et de la commission paritaire compétente.
VersionsLiens relatifsI. - Peuvent être nommés aux emplois de la 1ère classe :
1) Pour sept nominations sur huit, les agents appartenant à la 2ème classe depuis six ans au moins et inscrits au tableau d'avancement.
A ce tableau d'avancement peuvent seuls être inscrits les agents ayant fait l'objet, postérieurement à leur titularisation dans la 3e classe, de 2 changements d'affectation soit dans le même établissement public, soit dans des établissements différents.
Toutefois, pendant les deux ans suivant la publication du présent décret, les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant des affectations pour être inscrit au tableau d'avancement à la première classe ne seront pas appliquées.
2) Pour une nomination sur huit, des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A et des officiers en activité ayant atteint un indice de traitement au moins égal à l'indice de début de la 1ère classe prévue au présent statut et qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessous.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent seuls être nommés dans l'emploi de directeur général de centre hospitalier régional les agents appartenant à la 1ère classe depuis quatre ans au moins.
Toutefois, les emplois de sous-directeur des services centraux de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris peuvent être pourvus :
1) Pour deux nominations sur trois, par des agents appartenant à la 2me classe depuis six ans au moins et inscrits au tableau d'avancement ;
2) Pour une nomination sur trois en faisant appel aux fonctionnaires de l'Etat qui remplissent les conditions requises par le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat.
II. - Peuvent être nommés aux emplois de la 2ème classe :
1) Pour quatre nominations sur cinq, les agents appartenant à la 3me classe depuis six ans au moins et inscrits au tableau d'avancement.
2) Pour une nomination sur cinq, des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A et des officiers en activité ayant atteint un indice de traitement au moins égal à l'indice de début de la 2ème classe prévue au présent statut et qui ont été inscrits sur la liste d'aptitude établie conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessous.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 77-334 1977-03-28 art. 1 JORF 28 mars 1977
Modifié par Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975En vue de l'inscription sur les listes d'aptitude prévues à l'article précédent, il est institué une commission composée d'un représentant du ministre chargé des affaires sociales, d'un représentant du ministre de l'intérieur et d'un représentant du secrétaire d'Etat à la fonction publique.
La commission établit par ordre de mérite pour chacune des classes considérées la liste des candidats qu'elle estime aptes à remplir les fonctions de directeur d'établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique. Chaque liste peut comporter un nombre de candidats supérieur au minimum d'une unité et au maximum de 15 p. 100 du nombre des postes qui, dans la classe considérée paraissent devoir être attribués aux fonctionnaires et agents intéressés au cours de l'année suivante.
Ces listes sont transmises assorties, le cas échéant, des observations de la commission, au ministre chargé des affaires sociales qui arrête les listes d'aptitude.
Les listes d'aptitude sont publiées au Journal officiel.
Chaque liste cesse d'être valable à l'expiration de l'année au titre de laquelle elle est établie.
Le refus d'accepter trois postes offerts au cours d'une même année civile entraîne la radiation de la liste d'aptitude.
VersionsLiens relatifsI. - Sont nommés aux emplois de la 3e classe les assistants comptant trois ans de services effectifs y compris, dans la limite d'un an, les services prévus à l'article 16 ci-dessous et inscrits, après avis de la commission de classement prévue à l'article 12 ci-dessous, sur une liste d'aptitude. Les assistants choisissent une affectation suivant l'ordre de leur inscription parmi les postes qui leur sont offerts chaque année.
II. - Peuvent être nommés aux emplois de la 3e classe, dans la limite de deux nominations sur sept, les agents appartenant depuis six ans au moins à la 4e classe et inscrits après avis de la commission de classement prévue à l'article 12 ci-dessous sur une liste d'aptitude.
VersionsLiens relatifsOnt accès aux emplois de la 4e classe les candidats ayant suivi une session de formation théorique et pratique d'une durée d'un an organisée par l'Ecole nationale de la santé publique et ayant satisfait aux épreuves d'un examen de fin de session. Les modalités de cette session et de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
I. - Sont admis à suivre la session de formation technique et pratique visée ci-dessus :
1) A raison de 10/12 des places offertes au stage, les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe ou interne dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
50 p. 100 des places mises au concours sont offertes au concours externe et 50 p. 100 au concours interne, dans les conditions suivantes :
a) Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires, sauf dérogation prévue par les textes législatifs en vigueur, d'un diplôme équivalant au diplôme d'études universitaires générales. La liste de ces diplômes est arrêtée par le ministre chargé de la santé.
b) Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif, âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de cinq ans au moins de services effectifs.
Toutefois, cette durée minimum est fixée à trois ans de services effectifs pour les candidats dont l'emploi est classé en catégorie A ou B ou est doté d'une échelle de rémunération comportant un indice de début au moins égal à l'indice de début des corps de fonctionnaires de l'Etat classés en catégorie B.
Il n'est pas tenu compte pour la computation des durées ci-dessus mentionnées des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant l'accès à un corps de la fonction publique.
Nul ne peut concourir plus de trois fois pour l'accès aux sessions de formation théorique et pratique des directeurs de 4e classe.
Les limites d'âge supérieures fixées au 1° a et b ci-dessus sont reculées ou supprimées dans les conditions prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
2) A raison de 2/12 des places offertes au stage, les agents ci-après désignés, inscrits sur une liste d'aptitude après avis de la commission de classement prévue à l'article 12 ci-dessous :
- chefs de bureau des établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique, directeurs administratifs des préventoriums et aériums publics, secrétaires administratifs en chef et chefs de section de l'assistance publique à Paris, secrétaires de direction des hôpitaux psychiatriques et des établissements de cure de plus de 500 lits (cadre d'extinction), secrétaires de direction des établissements de cure (cadre d'extinction), sous-économes (cadres d'extinction), secrétaires d'administration de l'assistance publique à Paris (cadre d'extinction) ;
- adjoints des cadres hospitaliers et secrétaires administratifs de l'assistance publique à Paris comptant dix ans de fonctions dans ces emplois.
II. - Les personnels qui ont satisfait aux épreuves de l'examen de fin de session sont nommés et titularisés par le ministre chargé de la santé en qualité de directeur de 4e classe. Ils choisissent leur affectation suivant l'ordre de leur classement à cet examen dans la liste des postes offerts arrêtée par le ministre chargé de la santé. La durée de la session de formation est prise en compte pour l'avancement.
Les personnels qui n'ont pas satisfait aux épreuves de l'examen de fin de session sont licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine. Toutefois, à titre exceptionnel, et sur proposition motivée du jury, ils peuvent être admis à une nouvelle session.
VersionsLiens relatifsIl est pourvu aux emplois de direction non classés mentionnés à l'article 3 ci-dessus par voie de détachement des agents occupant l'un des emplois ci-après désignés :
- chefs de bureau des établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique, secrétaire administratif en chef et chefs de section à l'assistance publique à Paris, secrétaire de direction des établissements de cure de plus de 500 lits (cadre d'extinction), secrétaire de direction des établissements de cure (cadre d'extinction), secrétaire d'administration à l'assistance publique à Paris (cadre d'extinction).
Ces fonctionnaires bénéficient dans leur emploi de détachement de l'indemnité de responsabilité prévue par l'arrêté interministériel du 22 septembre 1978.
VersionsLiens relatifsIl est institué une commission de classement dont les membres sont nommés par le ministre chargé de la santé et qui comprend :
1) Trois représentants du ministre chargé de la santé et six suppléants ;
2) Un représentant du ministre de l'intérieur et deux suppléants ;
3) Un administrateur d'un établissement hospitalier public désigne sur proposition de la fédération hospitalière de France et deux suppléants ;
4) Cinq représentants désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels de direction soumis au présent statut et dix suppléants.
Le ministre désigne le président de la commission parmi ses représentants. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
VersionsLiens relatifsLes listes d'aptitude prévues aux articles 9-I, 9-II et 10-I (2°) ci-dessus sont arrêtées par le ministre chargé de la santé et publiées au Journal officiel. Elles sont établies par ordre de mérite.
Sous réserve des dispositions de l'article 20 bis ci-après, les listes d'aptitude établies en application des articles 9-II et 10-I ci-dessus cessent d'être valables à l'expiration de l'année au titre de laquelle elles ont été établies.
La liste d'aptitude prévue à l'article 9-II ci-dessus peut comporter un nombre d'agents supérieur de 15 p. 100 au plus au nombre des nominations pouvant être prononcées pour l'année au titre de cette liste.
VersionsLiens relatifsLa nomination à chaque emploi classé selon les dispositions de l'article 3 ci-dessus est prononcée après avis de la commission de classement. Celle-ci prend connaissance des observations orales ou écrites du président de l'assemblée délibérante de l'établissement intéressé. Pour les postes relevant des administrations hospitalières de Paris, Lyon et Marseille, la commission émet son avis après avoir recueilli les observations du président du conseil d'administration et du directeur général.
Toutefois, ne sont pas soumises à l'avis de la commission de classement les affectations aux emplois d'assistants et aux emplois de la 3e classe offerts aux assistants en application de l'article 9-1 ci-dessus, les affectations aux emplois de la 4e classe offerts en application de l'article 10-II ci-dessus et les mutations des personnels au sein d'un même établissement.
Le préfet prend toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur dans les établissements visés à l'article 2 (4°) ci-dessus en cas de vacance d'emploi ou d'absence du chef d'établissement. S'agissant des centres hospitaliers régionaux la décision confiant l'intérim des fonctions de directeur général en cas de vacance d'emploi est prise par le ministre chargé de la santé.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 77-334 1977-03-28 art. 1 JORF 28 mars 1977
Modifié par Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975Par dérogation aux dispositions de l'article 8 ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A peuvent être détachés dans les emplois de 1re et de 2e classe régis par le présent statut lorsque les vacances publiées n'ont pu être pourvues par la voie normale. L'effectif des personnels détachés ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif de chaque classe. Cette proportion peut être dépassée dans les administrations hospitalières de Paris, Lyon et Marseille, lorsque l'application du pourcentage prévu ci-dessus ne permet pas de pourvoir à toutes les vacances.
Les personnels intéressés peuvent demander leur intégration après deux ans de fonctions et sur avis de la commission paritaire compétente.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret 77-334 1977-03-28 art. 1 JORF 28 mars 1977
Modifié par Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975Des sessions de formation des assistants d'une durée d'un an et tenant lieu du stage prévu à l'article L. 811 du code de la santé publique sont organisées à l'école nationale de la santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
VersionsLiens relatifsI.-Pour l'admission aux sessions de formation des assistants, il est organisé chaque année un concours externe et un concours interne, ouverts respectivement :
Le premier, aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, remplissant les conditions fixées par l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et titulaires, sauf dérogation prévue par les textes législatifs en vigueur, de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Institut national du service public ;
Le second, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif. Les candidats doivent être âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et remplir les conditions fixées par l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Ils doivent en outre justifier soit de trois ans de services effectifs depuis leur titularisation, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant l'accès à un corps de la fonction publique, soit de cinq années de services publics. Le temps passé au service national au-delà de la durée légale vaut temps de services publics. L'ancienneté de services exigée est appréciée au 31 décembre de l'année du concours.
Nul ne peut concourir plus de trois fois pour l'accès aux sessions de formation des assistants.
Les limites d'âge supérieures fixées ci-dessus sont reculées ou supprimées dans les conditions prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
II.-33 p. 100 au minimum et 40 p. 100 au maximum des places offertes sont attribuées aux candidats du deuxième concours.
Le nombre total des places offertes, leur répartition entre les deux concours et les modalités de report éventuel des places entre les concours sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le jury est commun aux deux concours. Le programme, les modalités d'organisation, les règles de discipline des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
VersionsLiens relatifsI.-Avant de se présenter au deuxième concours, les agents des établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé par l'Ecole nationale de la santé publique.
Le concours d'accès au cycle préparatoire n'est pas ouvert aux candidats qui ont suivi l'un des cycles préparatoires organisés à l'intention des fonctionnaires et agents candidats à certains concours figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° 76-81 du 20 août 1976.
Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir au 31 décembre de l'année où prendra fin le cycle pour lequel ils postulent les conditions requises par l'article 17-I ci-dessus pour se présenter au deuxième concours. Ils doivent se trouver en fonctions à la date de clôture des inscriptions au concours d'accès au cycle préparatoire et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle à ce cycle.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle préparatoire.
II.-Les épreuves du concours d'accès au cycle préparatoire ont lieu chaque année.
Les candidats sont groupés en deux catégories : la première comprend les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur permettant de se présenter aux concours externes d'entrée à l'Institut national du service public ; la seconde comprend les candidats non titulaires de l'un de ces diplômes.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux catégories ci-dessus. Le nombre total est au plus égal à trois fois celui des places offertes à la précédente session du deuxième concours d'admission aux sessions de formation des assistants.
Les candidats admis au titre de la 1re catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de trois mois ; les candidats admis au titre de la 2e catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de neuf mois.
Toutefois, à titre transitoire, la durée du cycle préparatoire précédant le deuxième concours d'admission aux sessions de formation des assistants qui sera ouvert en 1981 demeure fixée à trois mois pour l'ensemble des candidats sans distinction. Le nombre total de places offertes à ce cycle sera au plus égal à trois fois celui des places offertes au deuxième concours ouvert en 1980 pour l'admission aux sessions de formation des assistants, sans répartition entre les deux catégories définies ci-dessus.
Tous les candidats ayant suivi un cycle préparatoire sont tenus de se présenter à l'expiration de leur période d'études au deuxième concours d'admission aux sessions de formation des assistants.
Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire.
L'organisation du cycle préparatoire, les modalités du concours d'accès et de report éventuel des places entre les deux catégories, ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
III.-Les agents titulaires relevant du livre IX du code de la santé publique admis au cycle préparatoire sont maintenus pendant la durée du cycle en position d'activité.
Les dépenses relatives au paiement des traitements et éventuellement des indemnités servis aux bénéficiaires sont imputées sur le crédit consacré au financement des actions de formation en application du décret n° 75-489 du 16 juin 1975.
VersionsLiens relatifsI. - Sont admis aux sessions de formation des assistants :
1) Pour neuf dixièmes de l'effectif de chaque promotion, les candidats reçus à l'un des concours prévus à l'article 17 ;
2) Pour un dixième de l'effectif, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de la catégorie A désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition du jury des concours.
II. - Les candidats admis aux sessions de formation des assistants qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant de suivre la session de formation à l'Ecole nationale de la santé publique.
III. - Pendant la durée des sessions, les personnels non titulaires sont placés sous le régime défini par le décret n° 49-1235 du 13 septembre 1949 modifié, à l'exception de son article 7.
Ils sont rémunérés sur la base de l'indice afférent à l'échelon de début des emplois d'assistants.
Les agents qui sont déjà titulaires sont placés en service détaché et peuvent le cas échéant bénéficier d'indemnités compensatrices calculées conformément aux dispositions du décret n° 47-1457 du 4 août 1947.
VersionsLiens relatifsLes personnels qui ont satisfait aux épreuves de l'examen de fin de session sont nommés et titularisés par le ministre chargé de la santé en qualité d'assistant. Ils choisissent leur affectation, dans l'ordre de leur classement, dans la liste des postes offerts arrêtée par le ministre chargé des affaires sociales. La durée de la session de formation des assistants est prise en compte pour l'avancement.
Pendant les deux années suivantes, les assistants complètent leur formation en liaison avec l'Ecole nationale de la santé publique et avec son concours suivant des modalités définies par arrêté du ministre de la santé.
Les personnels qui n'ont pas satisfait aux épreuves de l'examen de fin de session sont licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine. Toutefois, à titre exceptionnel, et sur proposition motivée du jury, ils peuvent être admis à suivre une nouvelle session.
VersionsLiens relatifs
Sont applicables aux candidats admis à la session de formation théorique et pratique des directeurs de 4e classe, les dispositions de l'article 19 (II et III) ci-dessus. Toutefois, ils sont rémunérés pendant cette session sur la base de l'indice afférent à l'échelon de début des emplois de 4e classe.
VersionsLiens relatifs
Les personnels accédant au cadre régi par le présent décret par une voie autre que celles qui sont définies aux articles 10 et 16 ci-dessus sont astreints à un stage d'un an conformément aux dispositions de l'article L. 811 du code de la santé publique.
Au cours du stage, ils sont tenus de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés à l'Ecole nationale de la santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre d'Etat chargé de la Santé.
VersionsLiens relatifsPendant la durée du stage les personnels intéressés sont placés à l'échelon de début du grade dans lequel ils sont nommés. Toutefois, les personnels ayant la qualité d'agent titulaire de l'Etat, des établissements énumérés par l'article L. 792 du code de la santé publique, des collectivités locales et de leurs établissements d'hospitalisation publics ainsi que les titulaires des emplois militaires sont placés dès leur nomination à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi ou grade d'origine.
A l'issue du stage, ils sont titularisés dans leur nouveau grade si leurs notes sont jugées satisfaisantes. Les fonctionnaires de l'Etat qui ont été jugés aptes à être titularisés peuvent néanmoins, sur leur demande, être maintenus en position de détachement dans les conditions prévues par le décret n° 59-309 du 14 février 1959 modifié.
Lors de la titularisation ou du maintien en position de détachement il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 ci-dessous pour le classement, dans les échelons des classes régies par le présent décret, des personnels qui ont été placés pendant le stage à un échelon autre que l'échelon de début.
VersionsLiens relatifsLes services effectués dans un emploi du personnel de direction par un fonctionnaire de l'Etat en service détaché antérieurement à la titularisation ne sont pris en compte pour l'avancement de grade que dans la limite de la durée du stage. Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat titularisés dans un emploi de direction antérieurement à la date de publication du présent décret.
Versions
L'Ecole nationale de la santé publique organise, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, des sessions de perfectionnement pour les personnels de direction en exercice.
Versions
La durée maximum du temps passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne telle qu'elle sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et des ministres de l'intérieur et de l'économie et des finances, majorée du quart.
La durée minimum du temps passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté telle qu'elle sera fixée par arrêté conjoint des mêmes ministres, réduite du quart. Toutefois, lorsque la durée moyenne est fixée à un an elle ne peut être réduite.
VersionsModifié par Décret 77-334 1977-03-28 art. 1 JORF 28 mars 1977
Modifié par Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975Toute nomination à la classe supérieure est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans la classe inférieure.
Lorsque ce mode de classement n'apporte pas aux intéressés un gain indiciaire au moins égal à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'accès à l'échelon supérieur. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.
VersionsLiens relatifs
Article 25-1 (abrogé)
Les secrétaires généraux des syndicats interhospitaliers nommés conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi modifiée n° 70-1318 du 31 décembre 1970 sont choisis parmi les personnels de direction des établissements membres des syndicats en considération de l'importance des établissements et de l'activité des syndicats.
VersionsLiens relatifsArticle 25-2 (abrogé)
Les secrétaires généraux des syndicats interhospitaliers peuvent recevoir des indemnités à raison des fonctions qu'ils exercent en cette qualité lorsque l'activité du syndicat ressortissant au service public hospitalier est caractérisée par un rapport au moins égal à un rapport minimum à déterminer entre le compte d'exploitation du syndicat et la somme des comptes d'exploitation des établissements membres.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur fixera ce rapport minimum et les modalités d'attribution des indemnités prévues au présent article.
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Article 25-3 (abrogé)
Lorsque l'objet d'un syndicat interhospitalier consiste à confier à un seul et même directeur les attributions ressortissant aux chefs d'établissements, dans le cadre des délibérations mentionnées à l'article 22 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, il peut être créé à cet effet par délibération du conseil d'administration du syndicat un emploi de direction dont la classe est déterminée par le nombre total de lits de l'ensemble des établissements membres appréciée au regard des dispositions de l'article 3 ci-dessus.
La création dans ces conditions d'un emploi de direction commun à plusieurs établissements entraîne la suppression des emplois de directeur des établissements concernés.
Le conseil d'administration du syndicat peut proposer la nomination de l'un des directeurs des établissements membres du syndicat sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions réglementaires d'accès à la classe de l'emploi ainsi créée.
Lorsque la nomination du directeur n'emporte pas avancement de grade. l'intéressé peut recevoir, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 14 ci-dessus, des indemnités d'intérim dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 5 mai 1958 modifié.
créé à cet effet par délibération du conseil d'administration du syndicat un emploi de direction dont la classe est déterminée par le nombre total de lits de l'ensemble des établissements membres appréciée au regard des dispositions de l'article 3 ci-dessus.
La création dans ces conditions d'un emploi de direction commun à plusieurs établissements entraîne la suppression des emplois de directeur des établissements concernés.
Le conseil d'administration du syndicat peut proposer la nomination de l'un des directeurs des établissements membres du syndicat sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions réglementaires d'accès à la classe de l'emploi ainsi créée.
Lorsque la nomination du directeur n'emporte pas avancement de grade. l'intéressé peut recevoir, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 14 ci-dessus, des indemnités d'intérim dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 5 mai 1958 modifié.
VersionsLiens relatifsArticle 25-4 (abrogé)
Lorsque l'activité d'un syndicat interhospitalier justifie la présence à temps complet d'un secrétaire général, il peut être créé par un conseil d'administration du syndicat conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, un emploi de direction dont la classe est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, en fonction de l'importance du syndicat.
Dans cette hypothèse, le secrétaire général peut être assisté par un ou plusieurs agents de direction, dont les emplois sont créés et classés dans les mêmes formes.
Il est pourvu à ces emplois dans les conditions fixées par le titre II du présent décret.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret 77-334 1977-03-28 art. 1 JORF 28 mars 1977
Modifié par Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975Les agents occupant des emplois de direction définis par le décret modifié n° 60-805 du 2 août 1960 conservent, dans les cadres de direction régis par le présent décret la classe, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient antérieurement.
Ceux dont l'emploi correspond désormais à une classe supérieure sont maintenus à titre personnel dans cet emploi jusqu'à ce qu'ils soient nommés à la classe supérieure.
Les directeurs administratifs et les directeurs administratifs adjoints des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique à Marseille prennent respectivement les titres de chefs de services centraux et de chefs de services adjoints.
Les directeurs adjoints de services spécialisés prennent le titre d'attachés de direction.
Les sous-directeurs conservent leur titre et leurs fonctions jusqu'à leur accès à la 3e classe qui peut être décidé après avis de la commission paritaire en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 ci-après.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions de l'article 26 ci-dessus, les directeurs économes de 6e classe titulaires sont, dès qu'ils réunissent trois ans d'ancienneté dans leur classe, reclassés directeurs économes de 5e classe dans les conditions définies à l'article 26 ci-dessus et après avis d'une commission paritaire dont les membres sont désignés selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la santé.
Les directeurs-économes de 6e classe qui n'auront pas été reclassés en application des dispositions de l'alinéa précédent demeurent soumis aux dispositions statutaires qui leur étaient antérieurement applicables.
VersionsLiens relatifsLes fonctionnaires de l'Etat et les agents des collectivités locales en service détaché à la date de publication du présent décret dans un emploi de directeur économe dans lequel ils ont été initialement recrutés en qualité de directeur économe de 6e classe peuvent être intégrés en qualité de directeur de 5e classe après avis de la commission paritaire du cadre d'accueil dans les conditions fixées par l'article 25 ci-dessus. Les intégrations prennent effet à la date de publication du présent décret.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 77-334 1977-03-28 art. 1 JORF 28 mars 1977
Modifié par Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975Les directeurs administratifs des hôpitaux psychiatriques en fonctions à la date de publication du présent décret sont intégrés dans la 2e classe du présent statut et reclassés dans les conditions définies à l'article 25 ci-dessus.
Toutefois, ils conservent le cas échéant à titre personnel le bénéfice de l'indice de traitement de l'échelon terminal afférent à l'emploi qu'ils occupaient à la date de publication du présent décret. En outre, les services effectués dans leur ancien emploi, sont, pour la promotion de grade, comptés comme services effectifs dans la 2e classe.
Les fonctionnaires de l'Etat détachés dans un emploi de directeur administratif des hôpitaux psychiatriques peuvent, sur leur demande, bénéficier des dispositions du présent article.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 77-334 1977-03-28 art. 1 JORF 28 mars 1977
Modifié par Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975Les économes de 1re classe régis par le décret n° 60-806 modifié du 2 août 1960 sont, dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, intégrés dans la 3e classe du présent statut en qualité d'attaché de direction et reclassés dans les conditions prévues à l'article 25 ci-dessus. Les services effectués dans la 1re classe de leur ancien emploi sont, pour la promotion de grade, comptés comme services effectifs dans la 3e classe.
Pendant une période de six ans à compter de la publication du présent décret, les économes de 1re classe intégrés conformément aux dispositions du précédent alinéa en qualité d'attaché de direction, peuvent, lorsqu'ils remplissent les conditions d'ancienneté exigées à l'article 7-II (1°) et après avis de la commission de classement, être nommés sur place directeur adjoint chargé des services économiques.
Pour l'application du présent alinéa, il est tenu compte de l'ancienneté acquise en qualité d'économe de 1re classe.
Ceux d'entre eux qui, remplissant les conditions prévues à l'article 7-II (1°) ci-dessus, n'auront pas été nommés au grade de directeur adjoint, peuvent, dans l'intérêt du service, être affectés dans un emploi d'attaché de direction, soit dans l'établissement où ils se trouvent en fonctions, soit dans un autre établissement.
VersionsLiens relatifsLes économes de 2e classe en fonctions à la date de publication du présent décret sont, dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, intégrés dans la 4e classe du cadre régi par le présent statut, en qualité de chargé des services économiques, selon un tableau de correspondance fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et des ministres de l'économie et des finances et de l'intérieur. Ils conservent, le cas échéant, et à titre personnel, le bénéfice de l'indice terminal de l'échelle afférente à l'emploi qu'ils occupaient à la date de publication du présent décret. En outre, les services accomplis dans leur précédent grade sont, pour la promotion à la 3e classe des emplois régis par le présent statut, assimilés à des services effectifs dans la 4e classe.
VersionsLiens relatifsLes économes de 3e classe qui se trouvaient chargés dans l'intérêt du service, à la date de publication du présent décret, d'un emploi d'économe de 2e classe, peuvent, dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, être intégrés dans la 4e classe du présent statut, en qualité de chargé des services économiques. Ils sont reclassés suivant un tableau de correspondance fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et des ministres de l'économie et des finances et de l'intérieur.
Pour la promotion à la 3e classe du présent statut, les services effectués en qualité de chargé de fonctions d'économe de 2e classe sont assimilés à des services effectifs de 4e classe du présent statut.
VersionsLiens relatifsLes chefs des services administratifs des hôpitaux psychiatriques publics de plus 1000 lits en fonctions à la date de publication du présent décret sont, dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, intégrés dans la 4e classe du présent statut en conservant leurs fonctions, selon un tableau de correspondance fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et des ministres de l'économie et des finances et de l'intérieur.
Ils conservent, le cas échéant, à titre personnel, le bénéfice de l'indice terminal de l'échelle afférente à l'emploi qu'ils occupaient à la date de publication du présent décret. En outre, les services accomplis dans l'emploi de chef des services administratifs des hôpitaux psychiatriques de plus de 1000 lits sont, pour la promotion à la 3e classe du présent statut, assimilés à des services effectifs dans la 4e classe.
VersionsLiens relatifsLes économes de 3e classe en fonctions à la date de publication du présent décret sont intégrés dans la 5e classe du présent statut en qualité de chargé des services économiques. Les services accomplis dans leur précédent grade sont pour la promotion à la 4e classe assimilés à des services effectifs dans la 5e classe.
Les chefs des services administratifs des hôpitaux psychiatriques publics de moins de 1000 lits sont intégrés dans la 5e classe du présent statut en conservant leurs fonctions. Les services accomplis dans leur précédent emploi sont pour la promotion à la 4e classe du cadre régi par le présent statut assimilés à des services effectifs dans la 5e classe.
Les économes de 4e classe en fonctions à la date de publication du présent décret comptant trois ans d'ancienneté dans leur grade sont intégrés en qualité de chargé des services économiques de deuxième grade.
Les intéressés sont reclassés selon des tableaux de correspondance fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et des ministres de l'intérieur et de l'économie et des finances.
VersionsLiens relatifsLes économes de 4e classe en fonctions à la date de publication du présent décret qui ne réunissaient pas au 21 juin 1969 l'ancienneté de service fixée à l'article 33, troisième alinéa, ci-dessus sont intégrés en qualité de chargé des services économiques du deuxième grade après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 34 ci-dessus.
La carrière des intéressés est reconstituée dans la 5e classe à partir de la date à laquelle ils réunissent l'ancienneté de services exigée à l'article 33 précité selon le tableau de correspondance n° 5 figurant à l'annexe III de l'arrêté interministériel du 13 juin 1969.
Pour la promotion à la 4e classe, les services accomplis après trois ans passés dans leur précédent emploi sont assimilés à des services effectifs dans la 5e classe.
VersionsLiens relatifsLes intégrations dans les classes du présent statut prévues aux articles 29, 30, 31, 32 et 33 (2e et 3e alinéa) sont prononcées sur avis conforme d'une commission d'intégration dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Les personnels qui auront fait l'objet d'un avis défavorable de la commission d'intégration sont versés dans un cadre d'extinction.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 77-334 1977-03-28 art. 1 JORF 28 mars 1977
Modifié par Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975Par dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, pendant une période de six ans à compter de la publication du présent décret, les économes intégrés en application des articles 30 et 31 ci-dessus ainsi que les chefs des services administratifs des hôpitaux psychiatriques intégrés en application de l'article 32 peuvent, à condition de réunir six ans de fonctions dans la 4e classe, être respectivement nommés au grade d'attaché de direction chargé des services économiques et d'attaché de direction, après inscription au tableau d'avancement et après avis de la commission de classement prévue à l'article 12.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 77-334 1977-03-28 art. 1 JORF 28 mars 1977
Modifié par Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975Les personnels en fonctions dans les établissements psychiatriques et les établissements de cure de l'ancien département de la Seine ainsi que les fonctionnaires et agents des hôpitaux psychiatriques autonomes, de l'établissement national de bienfaisance de Saint-Maurice et du sanatorium Vancauwenberghe, à Zuydcoote, occupant dans ces établissements un emploi homologue de l'un de ceux qui sont régis par le présent décret, sont, sous réserve de leur droit d'option prévu à l'article 25 de la loi susvisée du 31 juillet 1968, intégrés et reclassés dans les conditions définies aux articles 28 à 34 ci-dessus, les receveurs étant pour l'application de ces dispositions assimilés à des chefs des services administratifs.
VersionsLiens relatifsDans la limite des emplois réglementaires, les fonctionnaires de l'Etat, en service à l'assistance publique, à Paris, ou dans les hôpitaux psychiatriques et les établissements de cure de l'ancien département de la Seine, à la date de publication du présent décret, peuvent être intégrés dans le cadre de direction régi par le présent statut.
Les intégrations sont prononcées par le ministre chargé de la santé, sur demande formulée dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret et sur proposition de la commission d'intégration prévue à l'article 34, selon les correspondances de grade ci-après : vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19690621&pageDebut=06271&pageFin=&pageCourante=06275
Le reclassement dans les échelons du nouvel emploi est effectué en application des dispositions de l'article 25 ci-dessus.
L'agent intégré est regardé comme ayant dans sa classe une ancienneté de services effectifs égale à l'ancienneté moyenne nécessaire pour accéder à l'échelon auquel il est reclasse.
Les agents ainsi intégrés conservent, le cas échéant et à titre personnel, le bénéfice de l'échelle indiciaire afférente à l'emploi qu'ils occupaient à la date de publication du présent décret.
Les fonctionnaires de l'Etat qui n'auront pas bénéficié des intégrations prévues au présent article sont, sauf option contraire de leur part, maintenus en service détaché dans leur établissement, dans les conditions prévues par le décret n° 67-97 du 14 mars 1967.
VersionsLiens relatifsArticle 37-1 (abrogé)
Pendant une période de deux ans à dater de la publication du présent décret, les emplois de sous-directeur des services centraux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris pourront être pourvus, à concurrence d'une vacance sur deux, en faisant appel aux fonctionnaires de l'Etat qui remplissent les conditions requises par l'article 3 du décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié pour l'accès aux emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 77-334 1977-03-28 art. 1 JORF 28 mars 1977
Modifié par Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du présent décret, pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A peuvent être détachés dans les emplois de 3e classe régis par le présent statut lorsque les vacances n'ont pas pu être pourvues par la voie normale. L'effectif des personnels détachés ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif de la classe. Cette proportion peut être dépassée dans les administrations hospitalières de Paris, Lyon et Marseille lorsque l'application du pourcentage prévu ci-dessus ne permet pas de pourvoir à toutes les vacances.
Les personnels intéressés peuvent demander leur intégration après deux ans de fonctions et sur avis de la commission paritaire compétente.
Les dispositions du présent article et celles de l'article 15 ci-dessus ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat qui, étant placés en service détaché à la date de publication du présent décret, peuvent bénéficier des dispositions des articles 28 et 37 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsLes fonctionnaires de l'assistance publique, à Paris, titulaires d'un grade classé en catégorie B, chargés, à la date de publication du présent décret de fonctions de direction, peuvent être intégrés dans le cadre régi par le présent statut, après avis d'une commission d'intégration, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 77-334 1977-03-28 art. 1 JORF 28 mars 1977
Modifié par Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975Au cours des quatre années suivant la publication du présent décret, les personnels de direction de 4e classe appartenant aux trois premiers échelons de leur grade sont nommés assistants sur leur demande.
Au cours de la même période, et par dérogation aux paragraphes I et II.°) de l'article 9 ci-dessus, peuvent être nommés à la 3e classe, dans la proportion des cinq sixièmes des vacances, les assistants et les personnels de direction de 4e classe comptant les uns et les autres trois ans de services effectifs dans leur grade, l'année de formation à l'Ecole nationale de la santé publique entrant en compte pour le calcul de cette ancienneté.
Jusqu'au 31 décembre 1969, les agents inscrits sur les listes d'aptitude établies en application de l'article 8 (3° et 4°) du décret n° 60-805 modifié du 2 août 1960 peuvent postuler les emplois vacants de 3e classe concurremment avec les agents mentionnés à l'alinéa précédent. Ces listes d'aptitude peuvent être éventuellement complétées au cours de la même période en une seule fois.
Les attachés de direction de l'assistance publique, à Marseille, en fonctions à la date de publication du présent décret, réunissant trois ans de services dans la 4e classe peuvent être promus, à la 3e classe après avis de la commission paritaire.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 77-334 1977-03-28 art. 1 JORF 28 mars 1977
Modifié par Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975Pendant une période de quatre ans à compter de la publication du présent décret, les agents en fonctions dans un emploi de 2e classe sont considérés comme remplissant les conditions pour être promus à la 1er classe lorsqu'ils comptent trois ans de services effectifs dans la 2e classe ou quinze ans de services effectifs à compter de leur accès à un emploi de la 4e classe.
Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, les agents de 3e classe sont considérés comme remplissant les conditions pour être promus à la 2e classe lorsqu'ils comptent trois ans de services effectifs dans la 3e classe ou neuf ans de services effectifs à compter de leur accès à un emploi de direction de la 4e classe, y compris l'année de scolarité à l'école nationale de la santé publique.
Pour l'application du présent article, sont pris en compte les services effectués dans la 2e, 3e et 4e classe, tant sous le régime du présent décret que sous celui du décret n° 60-805 du 2 août 1960.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 77-334 1977-03-28 art. 1 JORF 28 mars 1977
Modifié par Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975Jusqu'à l'établissement des listes d'aptitude prévues à l'article 7 ci-dessus, les agents inscrits sur les listes d'aptitude établies en faveur des fonctionnaires de l'Etat en application des articles 6 et 7 du décret n° 60-805 modifié du 2 août 1960 peuvent postuler les emplois de 1er et de 2e classe, au titre de l'article 7-I (2°) et II (2°) du présent décret.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 77-334 1977-03-28 art. 1 JORF 28 mars 1977
Modifié par Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975Par dérogation aux articles 10 et 11 ci-dessus, les agents inscrits sur la liste d'aptitude établie en application de l'article 10 du décret n° 60-805 du 2 août 1960 modifié pourront être nommés en qualité de directeur économe de 5e classe dans les établissements de 100 lits au plus.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 77-334 1977-03-28 art. 1 JORF 28 mars 1977
Modifié par Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975Les élèves en cours de scolarité à l'Ecole nationale de la santé publique à la date de publication du présent décret seront nommés assistants dans les conditions prévues à l'article 21 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 77-334 1977-03-28 art. 1 JORF 28 mars 1977
Modifié par Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 18 décembre 1839, modifié par le décret du 8 mars 1935, des décrets n° 60-805 et 60-806 modifiés du 2 août 1960, de l'article 26 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié, à l'exception de son premier alinéa, du décret n° 61-305 du 27 mars 1961, de l'article 2 du décret n° 63-277 du 16 mars 1963 et de la section I du décret n° 59-707 du 8 juin 1959.
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Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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