Elles bénéficient à ce titre des dispositions prévues à l'article 2 ci-dessous, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
a) Disposer du capital minimum déterminé dans les conditions fixées par l'article 16 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;
b) Avoir signé avec le ministre chargé de l'économie une convention comportant la nomination d'un commissaire du Gouvernement ;
c) Ne pas détenir de participation dans le capital d'une même entreprise qui excède 25 p. 100 de leur propre capital et 35 p. 100 du capital de cette entreprise.
Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut autoriser des sociétés de développement régional à porter leur participation dans le capital d'une même entreprise à hauteur de 49 p. 100. Il peut également les autoriser à prendre une participation supérieure à 49 p. 100 dans des sociétés financières de crédit-bail immobilier.
VersionsLiens relatifsLes sociétés de développement régional constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du présent décret sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Sont exonérés de la taxe proportionnelle les produits des emprunts contractés par les sociétés de développement régional visées à l'article premier ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°96-1022 du 27 novembre 1996 - art. 8 () JORF 29 novembre 1996Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à garantir un dividende minimum aux actions des sociétés de développement régional.
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Décret n°55-876 du 30 juin 1955 relatif aux sociétés de développement régional