Loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2018

Version en vigueur au 02 décembre 2024
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré.

L'Assemblée nationale a adopté.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

    • I. - Sont considérées comme des affaires faites hors de France :

      a) Les prestations de services portant sur des marchandises exportées, effectuées pour le compte d'entreprises établies à l'étranger qui ne réalisent pas en France d'affaires soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

      b) Les prestations de services portant sur des marchandises importées qui sont placées sous l'un des régimes suspensifs de droits de douane énumérés au 1° de l'article 293 du code général des impôts.

      II. - Un décret définira les prestations susceptibles de bénéficier des dispositions du I. Il pourra également préciser les modalités d'application de ces dispositions et les justifications à présenter.

    • I. - La formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de leur capital, doivent, à défaut d'actes les constatant, donner lieu au dépôt d'une déclaration au service des impôts compétent dans le mois qui suit leur réalisation. Ces opérations sont passibles des mêmes droits ou taxes que les actes correspondants.

      II. - Les opérations soumis au droit d'apport ou à la taxe de publicité foncière et concernant les sociétés de capitaux sont taxables en France lorsque s'y trouve le siège de direction effective ou le siège statutaire, à condition que, dans ce dernier cas, le siège de direction effective soit situé en dehors des Etats de la Communauté européenne.

      III. - Sont soumis au droit d'apport ou à la taxe de publicité foncière sur la valeur de l'actif net social :

      1° Le transfert en France, depuis un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, du siège de direction effective d'une société de capitaux ou de son siège statutaire, à condition que, dans le premier cas, son siège statutaire, dans le second cas, son siège de direction effective ne se trouve pas dans un Etat membre de la Communauté :

      2° Le transfert en France, depuis un autre Etat de la Communauté européenne, soit du siège de direction effective d'une société, soit de son siège statutaire dans la mesure où elle n'était pas considérée comme une société de capitaux dans cet autre Etat et à condition que, dans le second cas, son siège de direction effective ne se trouve pas dans un Etat de cette Communauté.

      IV. - Un décret fixera les conditions d'application du présent article.

    • I. - Les dispositions de l'article 12 de la loi n° 70-576 du 3 juillet 1970 relatives aux associations constituées et déclarées selon les règles fixées par la loi du 1er juillet 1901 sont applicables aux organismes à caractère social des départements qui ne poursuivent pas un but lucratif.

      En ce qui concerne leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, les sections locales d'une association nationale organisant des spectacles au profit d'activités désintéressées sont considérées comme des entités distinctes. Il en va de même des sections spécialisées d'une association à activités multiples. Toutefois, il ne peut, dans ce dernier cas, être établi plus de quatre forfaits par association.

      II. - *paragraphes modificateurs*.

      C. Les opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet dans les écritures des agents de change sont exonérées de l'impôt sur les opérations de bourse.

      III. - A. Les sociétés financières d'innovation ont pour objet de faciliter en France la mise en oeuvre industrielle de la recherche technologique ainsi que la promotion et l'exploitation d'inventions portant sur un produit, un procédé ou une technique, déjà brevetés ou devant l'être, qui n'ont pas encore été exploités, ou qui sont susceptibles d'applications entièrement nouvelles.

      Elles peuvent réaliser toutes opérations entrant dans cet objet, à l'exception du négoce de droits de propriété industrielle.

      B. Les sociétés définies au A peuvent conclure une convention avec le ministre de l'économie et des finances.

      Cette convention détermine notamment, dans des conditions fixées par décret et sur rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre du développement industriel et scientifique, le montant de la répartition du capital agréé, les délais et modalités selon lesquels celui-ci est investi dans des opérations d'innovation, ainsi que les modalités de contrôle de la société. Elle fixe également les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin.

      Auprès de chaque société financière d'innovation ayant signé avec l'Etat une telle convention est nommé un commissaire du gouvernement qui peut assister aux séances du conseil d'administration et se faire communiquer tout document qu'il juge utile pour son information.

      C. (Abrogé)

      D. En cas de manquement à ses engagements envers l'Etat, la société doit verser au Trésor une indemnité égale à 25 p. 100 de la fraction du capital social agréé qui n'a pas été employée de manière conforme à la convention. En cas de résiliation de la convention par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, cette indemnité atteint le quart du capital social agréé ; elle est augmentée d'un intérêt de retard calculé au taux prévu à l'article 1734 du code général des impôts à compter de la date de la constitution de la société, sans que, toutefois, ce taux puisse excéder 25 p. 100. Le montant des indemnités visées ci-dessus est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de ces indemnités sont assurés et suivis comme en matière d'impôts directs.

      IV. - Le tarif du droit d'enregistrement est réduit à 13,80 p. 100 pour sur tout ou partie d'un immeuble, visée à l'article 687 du code général des impôts ;

      Les mutations de propriété à titre onéreux de fond de commerce ou de clientèle et les conventions assimilées visées aux articles 694 et 695 du même code.

      Les transmissions d'offices visées aux articles 707 bis à 707 quinquies du même code.

      Lorsque l'assiette du droit d'enregistrement n'excède pas 30.000 F, le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 10.000 F.

      Cette disposition s'appliquera à compter du 1er octobre 1972.

    • Les baux à construction conclus à partir du 1er janvier 1972 peuvent, sur option, être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime applicable aux ventes de terrains à bâtir visées à l'article 257-7° du code général des impôts. Dans ce cas, ils sont exonérés du droit de bail dans les conditions prévues à l'article 1371 du même code. Lorsqu'elle est exercée, l'option porte sur la totalité du bail.

      Pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, il est fait abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.

    • Article 7 (abrogé)

      I. - Le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires prononcées pour une contravention de police et dont le produit revient à l'Etat, à une personne publique ou au fonds de garantie peut être assuré par voie d'opposition administrative adressée aux personnes physiques qui détiennent des fonds pour le compte du débiteur de l'amende ou de la condamnation pécuniaire ou qui ont une dette envers lui. Cette opposition est notifiée au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.

      La procédure de l'opposition administrative ne s'applique que dans le cas où le débiteur ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement qui lui est adressé par le comptable du Trésor, conformément à l'article 3, alinéa 2, du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires.

      II. - La personne qui reçoit l'opposition administrative est tenue de rendre les fonds qu'elle détient indisponibles à concurrence du montant de la créance du Trésor et, lorsqu'il n'aura pas été fait application du second alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale, de verser ces fonds au comptable du Trésor. L'opposition administrative produit à l'égard de cette personne les mêmes effets qu'un jugement de validité de saisie-arrêt passé en force de chose jugée.

      L'effet de l'opposition administrative s'étend aux créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au Trésor lorsque ces créances deviennent exigibles.

      Le paiement consécutif à une opposition administrative libère à due concurrence la personne qui l'a effectué à l'égard du débiteur de l'amende ou de la condamnation pécuniaire.

      III. - Si les fonds détenus ou dus par le destinataire de l'opposition administrative sont indisponibles entre ses mains, il doit en aviser le comptable du Trésor.

      En ce cas, le comptable doit recourir aux voies d'exécution de droit commun pour assurer le recouvrement de la créance du Trésor. Il en est de même lorsque l'existence du droit du débiteur du Trésor sur le destinataire est contestée.

      IV. - Les dispositions de l'article 61 modifié du livre Ier du code du travail (1) sont applicables aux recouvrements effectués conformément au paragraphe I du présent article.

      V. - Un décret en Conseil déterminera les modalités d'application du présent article.

      (1) Se reporter aux articles L. 145-1 al. 2 et R. 145-1.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Les économes des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, régis par le décret n° 52-516 du 10 mai 1952, peuvent être intégrés dans le corps des attachés d'intendance universitaire.

      Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application du présent article.

    • Les assistantes sociales contractuelles en service dans les anciens Etats et anciens territoires d'outre-mer occupant un emploi permanent à la date à laquelle ceux-ci ont accédé à l'indépendance peuvent être intégrées sur leur demande dans l'un des corps de fonctionnaires régis par le décret n° 59-1182 du 19 octobre 1959.

      Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application du présent article et déterminera notamment les différents grades dans lesquels les personnels intéressés sont titularisés.

    • Le chef de laboratoire et le chimiste de l'ex "laboratoire des expertises chimiques du ministère de l'industrie" peuvent être intégrés dans le grade de "physicien et chimiste principal" du laboratoire d'essais du Conservatoire national des arts et métiers à compter de la date de suppression de leurs emplois, dans les conditions qui seront fixées par un décret pris en Conseil d'Etat.

    • Les suppressions et créations d'emplois ayant fait l'objet du décret n° 65-676 du 11 août 1965 prennent effet au 1er janvier 1965, à l'exception de celles prévues à l'article 4 dudit décret qui prennent effet au 1er avril 1965.

    • Les nominations prononcées dans le corps des secrétaires administratifs en chef des services extérieurs du ministère des armées, par application des dispositions de l'article 4 du décret n° 65-266 du 5 avril 1965, sont validées.

    • L'inventaire à l'issue duquel est arrêté annuellement le compte de chaque marchand de boisson en gros peut avoir lieu à toute époque de l'année. Les droits indirects exigibles sur les manquants constatés à cette occasion, en sus des déductions légales, sont acquis au Trésor à la clôture de cet inventaire.

    • Article 15 (abrogé)

      Les entreprises qui ont utilisé des droits à déduction supérieurs au crédit de taxe sur la valeur ajoutée institué par le décret n° 67-415 du 23 mai 1967 sont autorisées à reporter la régularisation de leur situation au-delà du 31 décembre 1972. Cette régularisation devra être opérée à une date qui sera fixée par décret.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Les terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole sont soumis à la contribution foncière dans la catégorie des propriétés non bâties.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Les dispositions des titres Ier et II de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage sont entrées en vigueur, à l'exception de celles du dernier alinéa de l'article 5 de ladite loi, à la date de publication au Journal officiel des décrets pris pour leur application, sauf fixation par lesdits décrets de dates différentes pour l'entrée en vigueur de certaines de leurs dispositions.

      Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, en matière pénale, aux infractions constatées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

    • I. - A compter d'une date qui sera fixée par décret, le service de l'émission dans le territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon, confié à la caisse centrale de coopération économique par l'ordonnance du 4 décembre 1942, est retiré à cet établissement.

      Les billets de la caisse centrale de coopération économique en circulation à cette date seront pris en charge par la Banque de France dans les conditions fixées par une convention entre ces deux établissements.

      II. - Leur mise en circulation sera assurée par l'institut d'émission d'outre-mer qui agira, dans ce domaine, en tant que correspondant de la Banque de France à Saint-Pierre et Miquelon dans les conditions fixées par une convention entre ces deux établissements.

      III. - Le décret prévu au paragraphe I fixera la date à laquelle seront privés du cours légal et du pouvoir libératoire les signes monétaires libellés en francs CFA spécialement émis pour le territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon.

      Postérieurement à cette date, ces coupures et monnaies continueront à être échangées librement et sans limitation aux guichets de l'institut d'émission d'outre-mer, agissant pour le compte de la Banque de France en ce qui concerne les coupures et pour le compte du Trésor en ce qui concerne les monnaies.

    • L'assureur qui paie une indemnité ou un acompte sur indemnité en vertu d'une police d'assurance-crédit est subrogé dans les droits et actions de l'assuré du chef de l'opération ayant fait l'objet du paiement.

    • L'ordre national de la Légion d'honneur est autorisé à mettre, par bail emphytéotique, à la disposition de l'Etat (ministère des affaires culturelles) le château d'Ecouen, ses dépendances et le parc enclos attenant au château.

    • Est validée, à compter du 6 décembre 1968 et jusqu'à la mise en place des instituts d'architecture et d'urbanisme, la création de vingt et une unités pédagogiques d'architecture.

      Sont validés, sauf fraude, les valeurs, les unités de valeur, les certificats d'études d'architecture, ainsi que tous titres équivalents, délivrés par les unités pédagogiques depuis le 6 décembre 1968 et les diplômes d'architecte diplômé par le Gouvernement délivrés depuis la même date.

    • Par dérogation aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, les demandes d'indemnisation à raison de biens situés en Algérie peuvent être déposées jusqu'au 30 juin 1972 inclus par les bénéficiaires de cette loi.

      Par dérogation aux mêmes dispositions, les demandes d'indemnisation à raison de biens situés au Maroc et en Tunisie, peuvent être déposées jusqu'au 30 juin 1972 inclus par les bénéficiaires de cette loi qui résident sur le territoire métropolitain de la France.

      La forclusion prévue à l'article 32 de la loi précitée n'est pas opposable aux demandes qui auraient été déposées par ces personnes après l'expiration des délais prévus audit article et avant la publication de la présente loi.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

Le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre,

PIERRE MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Travaux préparatoires :

Assemblée nationale ;

Projet de loi n° 2226 ;

Rapport de M. Sabatier, au nom de la commission des finances, (n° 2234) :

Discussion et adoption le 4 mai 1972.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, n° 190 (1971-1972) ;

Rapport de Monsieur Coudé du Foresto, au nom de la commission des finances, n° 207 (1971-1972) ;

Discussion et adoption le 23 mai 1972.

Assemblée nationale :

Projet de loi modifié par le Sénat (n° 2353). Rapport de Monsieur Sabatier, au nom de la commission des finances (n° 2371) :

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, n° 274 (1971-1972) ;

Rapport de Monsieur Coudé du Foresto, au nom de la commission des Finances, n° 286 (1971-1972) ;

Discussion et adoption le 21 juin 1972.

Assemblée nationale :

Discussion et adoption le 29 juin 1972. Sénat :

Rapport de Monsieur Coudé du Foresto, au nom de la commission mixte paritaire, n° 339 (1971-1972) ;

Discussion et rejet le 30 juin 1972.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 2454) ;

Rapport de M. Sabatier, au nom de la commission des finances (n° 2535) :

Discussion et adoption le 30 juin 1972. Rapport de Monsieur Coudé du Foresto, au nom de la commission des finances n° 378 (1971-1972) :

Discussion et adoption le 1er juillet 1972.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 2540) ;

Rapport de M. Sabatier, au nom de la commission des finances (n° 2541) ;

Discussion et adoption le 1er juillet 1972.

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