Décret n°70-912 du 5 octobre 1970 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l'équipement.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2009

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Version en vigueur au 16 août 2022

Conformément au décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009, article 23, le décret n° 70-912 du 5 octobre 1970 est abrogé en tant qu'il concerne les directions départementales mentionnées à l'article 20.

A compter du 1er janvier 2010, le décret n° 70-912 est abrogé par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 article 23 II, en tant qu'il concerne les directions départementales mentionnées par l'article 20 sauf dans les départements de la région Ile-de-France, et les départements d'outre-mer.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 67-278 du 30 mars 1967 relatif à l'organisation et aux attributions des services départementaux et régionaux du ministère de l'équipement ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l'équipement.

    • L'emploi de directeur départemental de l'équipement comporte six échelons.

      La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois pour les 1er, 2e et 3e échelons et de deux ans pour les 4e et 5e échelons.

      Les directions départementales de l'équipement sont, suivant leur importance décroissante, classées en trois groupes I, II et III par arrêté du ministre de l'équipement.

      Peuvent seuls accéder au 5e échelon les fonctionnaires affectés dans une direction départementale classée dans le groupe I ou dans le groupe II Peuvent seuls accéder au 6e échelon les fonctionnaires affectés dans une direction départementale classée dans le groupe I.

    • Peuvent être nommés à un emploi de directeur départemental de l'équipement les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement du cadre normal et du cadre spécial et les architectes et urbanistes en chef de l'Etat.

      Peuvent également être nommés à un tel emploi, les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts du cadre normal et du cadre spécial, les architectes et urbanistes de l'Etat, les administrateurs civils ainsi que les chefs de service administratif des services déconcentrés et les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat occupant un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe ou d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe.

      Les fonctionnaires visés aux deux alinéas ci-dessus doivent, au moment de leur nomination, justifier de huit années au moins de services effectifs dans un corps de catégorie A et de deux ans au moins de services effectifs en qualité d'ingénieur en chef ou d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, d'architecte et urbaniste en chef ou d'architecte et urbaniste de l'Etat, d'administrateur civil, de chef ou chef adjoint de service administratif ou d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat accomplis, soit dans les services déconcentrés du ministère de l'équipement et du logement ou du ministère des transports, soit dans des services, établissements ou organismes publics qui seraient assimilés aux précédents par arrêté du ministre de l'équipement et du logement ou par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre intéressé.


      Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

      Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

    • L'emploi de chef de service régional de l'équipement comporte quatre échelons.

      La durée du temps de service passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois pour le 1er échelon et de deux ans pour les 2e et 3e échelons.

    • Peuvent être nommés à un emploi de chef de service régional, les ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts, les inspecteurs généraux de l'équipement et les inspecteurs généraux de la construction.

      Peuvent également être nommés à un tel emploi les ingénieurs en chef et ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts du cadre normal et du cadre spécial, les architectes et urbanistes en chef et les architectes et urbanistes de l'Etat, les administrateurs civils en fonctions dans les services du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme, les chefs de service administratif de services déconcentrés et les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat. Ces fonctionnaires doivent justifier, au moment de leur nomination, de treize années au moins de services effectifs dans un corps de catégorie A dont trois ans au moins de services effectifs, soit dans les grades d' directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, d'architecte et urbaniste en chef de l'Etat, d'administrateur civil hors classe, soit dans les emplois de directeur départemental de l'équipement, de chef de service, de directeur adjoint ou sous-directeur d'administration centrale, ou dans des fonctions équivalentes déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre intéressé.


      Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

      Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

    • Dans les régions dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, le chef de service régional de l'équipement peut assurer, en plus de ses propres fonctions, celles de directeur départemental de l'équipement du département chef-lieu de région ; il est assisté d'un directeur délégué ou, le cas échéant, de deux directeurs délégués.

    • Dans les régions mentionnées à l'article 5-1 du présent décret, peuvent être créés auprès du chef de service régional de l'équipement des emplois de directeur délégué ouverts aux fonctionnaires répondant aux conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret. L'emploi de directeur délégué est régi par les dispositions applicables à l'emploi de directeur départemental de l'équipement, à l'exception de celles établissant un 6e échelon.

    • Les nominations aux emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l'équipement ainsi que les mesures d'avancement d'échelon sont prononcées par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.

      Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur départemental ou de chef de service régional de l'équipement sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

    • Article 7

      Modifié par Décret 84-858 1984-09-19 art. 3 JORF 23 septembre 1984
      Modifié par Décret 76-1050 1976-09-16 art. 4 JORF 20 novembre 1976

      Compte tenu, le cas échéant, des limitations prévues au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus, les fonctionnaires nommés à un emploi de directeur départemental ou de chef de service régional de l'équipement sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade ou, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle correspondant à un avancement dans leur grade, à l'échelon au-dessus de celui comportant un traitement immédiatement supérieur à celui précédemment perçu. Ils conservent, dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade. Si le report de cette ancienneté peut avoir pour effet de classer à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à des échelons différents d'un même grade, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur.

      Toutefois, ceux qui occupent un emploi de directeur départemental de l'équipement, de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur à l'administration centrale au moment de leur nomination à l'emploi de chef de service régional de l'équipement et ceux qui occupent un des emplois d'administration centrale précités ou un emploi de chef d'arrondissement au moment de leur nomination à l'emploi de directeur départemental de l'équipement sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon si leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancien emploi ou, s'ils étaient déjà au dernier échelon, à celui qui résulte de leur dernière promotion.

      Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur départemental ou de chef de service régional de l'équipement perçoivent le traitement afférant à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

    • Tout fonctionnaire occupant un emploi de directeur départemental ou de chef de service régional de l'équipement peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

    • Par dérogation aux dispositions de l'article 3 et pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les services effectués à l'administration centrale du ministère de l'équipement et du logement postérieurement au 20 janvier 1966 sont pris en compte au même titre que ceux accomplis par les intéressé dans les services déconcentrés de ce ministère, pour l'application des dispositions du troisième alinéa dudit article.

    • Les fonctionnaires du ministère de l'équipement et du logement qui, à la date de publication du présent décret, exercent les fonctions de directeur départemental ou de chef de service régional de l'équipement sont, à moins qu'ils ne déclarent dans un délai de quinze jours renoncer au bénéfice des présentes dispositions, nommés dans les emplois correspondant à leurs fonctions et reclassés dans les conditions définies à l'article 7 ci-dessus.

  • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'équipement et du logement, ALBIN CHALANDON.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC.

Conformément au décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009, article 23, le décret n° 70-912 du 5 octobre 1970 est abrogé en tant qu'il concerne les directions départementales mentionnées à l'article 20.

A compter du 1er janvier 2010, le décret n° 70-912 est abrogé par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 article 23 II, en tant qu'il concerne les directions départementales mentionnées par l'article 20 sauf dans les départements de la région Ile-de-France, et les départements d'outre-mer.

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