Article 1
Version en vigueur du 01/01/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
En application de l'article L. 663-11 du code de la sécurité sociale, il est institué un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse visée à l'article L. 645 (2°) dudit code.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Peuvent adhérer au régime complémentaire les personnes remplissant les conditions suivantes :
Etre âgé de moins de soixante-cinq ans ;
Relever, à titre obligatoire ou volontaire ou en qualité de souscripteur d'un engagement de rachat de cotisations, du régime de base d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité des professions industrielles et commerciales ;
Avoir versé toutes les cotisations dues depuis le 1er janvier 1973 au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès.
Toutefois, peuvent maintenir leur affiliation :
a) Les personnes qui exercent ou continuent d'exercer dans une société commerciale des fonctions de président, membre du directoire, directeur ou gérant mandataire à la suite d'un changement de forme juridique de leur entreprise ou de répartition du capital social ayant entraîné leur radiation du régime de base ;
b) Les personnes ayant adhéré au régime avant l'âge de soixante-cinq ans et poursuivant leur activité professionnelle après cet âge.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
L'adhésion prend effet du premier jour du semestre civil qui suit la signature du bulletin d'adhésion. Toutefois l'intéressé peut demander à ce que son adhésion prenne effet du premier jour du semestre en cours.
L'affiliation peut être maintenue aussi longtemps que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article 2.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
L'adhérent opte annuellement pour l'une des sept classes visées ci-dessous dans la mesure où la cotisation correspondante ne dépasse pas 10 p. 100 des revenus déclarés pour la fixation de la cotisation provisionnelle du régime de base afférente au même exercice ou le cas échéant des revenus tirés de l'activité professionnelle visée au a du dernier alinéa de l'article 2.
La limite de 10 p. 100 visée à l'alinéa précédent s'applique :
En ce qui concerne les cotisants volontaires, au revenu pris en compte pour le calcul de la cotisation du régime de base ;
En ce qui concerne les souscripteurs d'un engagement de rachat, à un revenu égal au vingtième du plafond de la sécurité sociale multiplié par le nombre de points rachetés ;
En ce qui concerne les pensionnés ayant cessé leur activité, au montant de leur avantage de vieillesse ou d'invalidité.
Les personnes qui adhèrent au régime complémentaire au cours des deux premières années de leur assujettissement au régime de base cotisent dans la classe A.
Les sept classes de cotisation annuelle sont ainsi réparties :
Classe A (coefficient 1).
Classe B (coefficient 4/3).
Classe C (coefficient 5/3).
Classe D (coefficient 2).
Classe E (coefficient 8/3).
Classe F (coefficient 10/3).
Classe G (coefficient 4).
La cotisation est arrondie au franc inférieur.
En outre, une classe réduite dont la cotisation est égale aux deux tiers de celle de la classe A est ouverte aux personnes dont les revenus visés ci-dessus sont compris entre dix fois et vingt fois le montant de la cotisation de cette classe réduite.
La cotisation annuelle est acquittée en deux semestrialités d'égal montant aux dates fixées par le règlement prévu à l'article 7, deuxième alinéa.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Le montant de la cotisation de la classe A est fixé chaque année par décision du conseil d'administration de la caisse visée à l'article 10.
Le montant des cotisations de chaque classe est le résultat de la multiplication du montant de la cotisation de la classe A par le coefficient correspondant à la classe considérée, tel qu'il est défini à l'article précédent.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Chaque cotisation versée donne droit à un élément de retraite dont le mode de calcul est fonction de l'âge de l'intéressé conformément au barème annexé au présent décret.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Pour obtenir la liquidation et le versement des prestations du régime complémentaire, l'intéressé doit être âgé de soixante-cinq ans au moins et avoir cessé l'activité professionnelle ayant entraîné son affiliation au régime de base ou ayant permis le maintien de son adhésion au régime complémentaire.
Un règlement établi par le conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article 10 et approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale, fixe les conditions d'application du régime complémentaire et notamment les conditions dans lesquelles des prestations peuvent être servies aux conjoints survivants, ainsi que les coefficients d'anticipation applicables aux prestations servies aux adhérents qui demandent la liquidation de leur retraite avant soixante-cinq ans.
Dans les cas où, lors de la liquidation des droits, les prestations annuelles sont inférieures à un montant fixé par le conseil d'administration, il est procédé à un versement unique libératoire correspondant au capital constitutif des prestations du régime complémentaire.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Compte tenu de l'évolution des revenus déclarés au régime de base et de celle des régimes complémentaires analogues, le conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article 10 fixe chaque année le pourcentage de revalorisation applicables aux éléments de retraite en cours de constitution et aux retraites liquidées sans que ce pourcentage puisse être supérieur à celui fixé au titre de la même année pour les cotisations.
Le bénéfice de la revalorisation applicable aux éléments de retraite en cours de constitution n'est pas accordé à l'adhérent qui tout en restant affilié au régime de base a renoncé, définitivement ou non, à cotiser au régime complémentaire ou a choisi une classe inférieure de cotisation sauf s'il justifie que cette dernière cotisation représente au moins 3 p. 100 des revenus visés à l'article 4.
Dans le cas des personnes visées au a du dernier alinéa de l'article 2, le bénéfice des revalorisations applicables aux éléments de retraite en cours de constitution n'est accordé que si l'adhésion au régime complémentaire a été maintenue et poursuivie sans interruption jusqu'à la cessation de l'activité ayant permis le maintien de leur adhésion audit régime.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Chaque année un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles sont alimentées les provisions constituées en vue de la garantie des retraites complémentaires en cours de constitution et en cours de service.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
La gestion du régime complémentaire institué par le présent décret est assurée, avec le concours des caisses de base, par une caisse interprofessionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales.
Cette caisse est constituée et fonctionne dans les conditions fixées par le décret du 7 décembre 1976 susvisé.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
A titre transitoire, la caisse mentionnée à l'article 10 est gérée par un conseil d'administration de seize membres désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale et choisis au sein dudit conseil ou des conseils d'administration des caisses de base à la condition que ces personnes aient manifesté par écrit leur intention d'adhérer au régime complémentaire.
A défaut d'adhésion à ce régime dans les trois mois de leur désignation, le conseil d'administration de la caisse nationale pourvoit à leur remplacement en faisant appel à un administrateur de caisse adhérant au régime complémentaire.
Il est pourvu dans les mêmes conditions au remplacement de tout administrateur décédé ou démissionnaire.
Le conseil d'administration provisoire demeure en fonction jusqu'à la date d'installation du conseil d'administration élu.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Les opérations relatives au régime complémentaire font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.Les comptes annuels de la caisse mentionnée à l'article 10 sont approuvés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
A titre exceptionnel une avance peut être consentie au régime complémentaire sur les disponibilités du régime de base pour faire face aux frais de premier établissement.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Il est créé un fonds d'action sociale alimenté par un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Ce fonds est destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Les personnes qui adhèrent au régime complémentaire avant le 31 décembre 1978 sont autorisées à verser des cotisations au titre de leur activité relevant du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales comprises entre 1973 et 1977 inclus.
Cette possibilité est également offerte aux personnes qui ont atteint soixante-cinq ans entre 1973 et 1977 inclus.
Ces cotisations sont calculées selon les modalités fixées aux articles 4, 5 et 6 du présent décret.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 1978.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 01/01/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Chaque cotisation versée donne droit à l'attribution d'un nombre de points de retraite calculé d'après la formule :P = C / S x K
dans laquelle
P représente le nombre de points acquis par le versement de cette cotisation ;
C représente le montant de la cotisation versée ;
K représente un coefficient dépendant de l'âge de l'adhérent lors du versement ;
K = 1 pour les adhérents âgés de moins de quarante-cinq ans ;
K = 1,05 pour les adhérents âgés de quarante-cinq ans à quarante-huit ans ;
K = 1,10 pour les adhérents âgés de quarante-neuf ans à cinquante-deux ans ;
K = 1,20 pour les adhérents âgés de cinquante-trois ans à cinquante-six ans ;
K = 1,30 pour les adhérents âgés de cinquante-sept ans à soixante ans ;
K = 1,40 pour les adhérents âgés de soixante ans à soixante-quatre ans ;
K = 1,50 pour les adhérents âgés de soixante-cinq ans et plus ;
S représente le revenu de référence dont le montant est fixé chaque année par décision du conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article 10, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Décret n°78-321 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE FACULTATIF D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le livre VIII, titre Ier, article L. 663-11 ;
Vu la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, et notamment l'article 22 ;
Vu le décret n° 76-1137 du 7 décembre 1976 relatif à la structure de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en date du 24 novembre 1977 ;
Vu la décision de l'assemblée plénière des délégués des conseils d'administration des caisses de base de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en date du 1er décembre 1977,
Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, SIMONE VEIL.
Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.
Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, RENE MONORY.