Décret n°78-283 du 28 février 1978 rendant obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés.

en vigueur au 24/05/2026en vigueur au 24 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2022

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, livre VIII, titre III, et notamment l'article L. 683-1 ;

Vu le décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 relatif au régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et à la coordination entre ce régime et d'autres régimes de sécurité sociale, et notamment l'article 7 ;

Vu le décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 relatif aux avantages complémentaires de vieillesse ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret n° 78-282 du 28 février 1978 ;

Vu l'avis de la confédération nationale des syndicats dentaires ;

Vu l'avis de la fédération odontologique de France et des territoires associés ;

Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;

Vu l'avis du conseil central d'administration des caisses centrales de mutualité sociale agricole ;

Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

Vu l'avis de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes dite Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes ;

Vu les résultats de la consultation des chirurgiens-dentistes conventionnés ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 15 mars 1977,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/02/1985Version en vigueur depuis le 15 février 1985

    Modifié par Décret n°85-204 du 12 février 1985 - art. 1 () JORF 15 février 1985

    Le régime de prestations supplémentaires de vieillesse visé au titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale est rendu obligatoire à l'ensemble des chirurgiens-dentistes qui exercent leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 613-6 dudit code.

    Les chirurgiens-dentistes à plein temps des établissements d'hospitalisation publics qui, en application de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982, auront renoncé à exercer une activité de clientèle privée, entre le 1er janvier 1983 et l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication de leur nouveau statut et au plus tard le 30 avril 1984, peuvent, par dérogation à l'article L. 682 du code de la sécurité sociale, continuer, sur leur demande, à bénéficier du régime de prestations supplémentaires de vieillesse.

    La cotisation prévue à l'article 2 du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 susvisé est à la charge exclusive de ces chirurgiens-dentistes et est versée dans les mêmes conditions que la cotisation prévue à l'article 1er b dudit décret.


    Conseil d'Etat n° 170569 1997-01-17 : par décision du 17 janvier 1997 le conseil d'Etat a annulé le décret 95-442 du 24 avril 1995.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

    Les cotisations et les prestations du régime des prestations supplémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés sont exprimées en fonction de la lettre clé C visée à l'article 1er (b) du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 modifié.

    En fonction de la situation financière du régime, des arrêtés peuvent fixer des taux de réduction d'appel des cotisations prévues aux articles 1er (b) et 2 du décret précité du 2 juillet 1971 modifié.


    Conseil d'Etat n° 170569 1997-01-17 : par décision du 17 janvier 1997 le conseil d'Etat a annulé le décret 95-442 du 24 avril 1995.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1633 du 23 décembre 2022 - art. 5

    Le montant de la prestation supplémentaire annuelle ne peut être supérieur à la valeur de 420 points jusqu'à l'exercice 2021.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2022-1633 du 23 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022.

  • Article 3 bis

    Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1633 du 23 décembre 2022 - art. 5

    La cotisation d'ajustement prévue à l'article L. 645-3 est assise sur le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6 de la dernière année civile.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2022-1633 du 23 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

    Le point de départ de l'affiliation comportant obligation de cotiser est fixé au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel les conditions d'exercice de l'activité non-salariée définie à l'article L. 613-6 du code de la sécurité sociale se trouvent remplies.

    La suspension de l'obligation de cotiser ou la radiation intervient avec effet du dernier jour du trimestre civil au cours duquel lesdites conditions cessent d'être remplies.


    Conseil d'Etat n° 170569 1997-01-17 : par décision du 17 janvier 1997 le conseil d'Etat a annulé le décret 95-442 du 24 avril 1995.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-1423 du 19 décembre 2008 - art. 7

    Les chirurgiens-dentistes dont le revenu professionnel non-salarié est inférieur à un chiffre fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, peuvent demander, dans les conditions fixées par les statuts de ladite section, à être dispensés de l'affiliation au régime des prestations supplémentaires de vieillesse.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

    La cotisation des chirurgiens-dentistes conventionnés est versée à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes dans les mêmes formes et conditions que les cotisations des régimes obligatoires visés au titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale.


    Conseil d'Etat n° 170569 1997-01-17 : par décision du 17 janvier 1997 le conseil d'Etat a annulé le décret 95-442 du 24 avril 1995.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 15/02/1985Version en vigueur depuis le 15 février 1985

    Modifié par Décret n°85-204 du 12 février 1985 - art. 2 () JORF 15 février 1985

    La prestation supplémentaire de vieillesse est attribuée aux chirurgiens-dentistes ayant exercé, pendant au moins un an leur activité professionnelle non-salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-1423 du 19 décembre 2008 - art. 7

    Les années d'activité professionnelle non-salariée accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er janvier 1978 dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur et n'ayant pas donné lieu à cotisation ou à rachat au titre du régime facultatif en vigueur antérieurement au 1er janvier 1978, pourront faire l'objet d'un versement de rachat à la charge exclusive des intéressés, dans les conditions fixées par les statuts de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

    Le présent décret entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1978.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

    Le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre de la santé et de sécurité sociale, SIMONE VEIL.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.

Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.