- DISPOSITIONS GENERALES (abrogé)
- TITRE I : Dispositions générales (abrogé)
- TITRE II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour (abrogé)
- CHAPITRE I : Des cartes de séjour temporaires (abrogé)
- Section 1 : De la carte de séjour temporaire mention "salarié" ou "travailleur temporaire". (abrogé)
- Section 2 : De la carte de séjour temporaire mention "profession non salariée soumise à autorisation". (abrogé)
- Section 3 : De la carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale". (abrogé)
- Section 4 : De la carte de séjour temporaire mention "visiteur". (abrogé)
- Section 5 : De la carte de séjour temporaire mention "étudiant". (abrogé)
- Section 6 : De la carte de séjour temporaire mention "scientifique". (abrogé)
- Section 7 : De la carte de séjour temporaire mention "profession artistique et culturelle". (abrogé)
- Section 8 : Du renouvellement de la carte de séjour temporaire. (abrogé)
- CHAPITRE I : De la demande de titres de séjour (abrogé)
- CHAPITRE II : Des cartes de résident (abrogé)
- CHAPITRE III : Des cartes de séjour mentions "retraité" et "conjoint de retraité" (abrogé)
- CHAPITRE IV : De la commission du titre de séjour. (abrogé)
- CHAPITRE I : Des cartes de séjour temporaires (abrogé)
- TITRE 3 : Du séjour des demandeurs d'asile (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1051 du 23 août 2005 - art. 2 () JORF 30 août 2005Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires étrangères détermine la nature des documents prévus au 1° de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée sous le couvert desquels les étrangers sont admis à franchir la frontière.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Modifié par Décret n°2002-814 du 3 mai 2002 - art. 8 ()Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application du présent décret vaut décision de rejet.
VersionsArticle 2 (abrogé)
Les étrangers doivent être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité les documents sous le couvert desquels ils sont autorisés à séjourner en France.
Versions
Article 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1051 du 23 août 2005 - art. 3 () JORF 30 août 2005Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de carte de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant.
Le préfet peut également prescrire :
1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ;
2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat.
La demande doit être présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il doit présenter sa demande :
1. Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l'article 12 bis, soit des 2°, 5°, 10° ou 11°, ou du dernier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
2. Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si le jeune étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1 ci-dessus ;
3. Soit au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de la nationalité française lui est devenue opposable ;
4. Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire.
Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :
1° Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur épouse, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit ;
2° Les étrangers séjournant en France pendant une durée maximale de trois mois sous le couvert de leur document de voyage revêtu, le cas échéant, d'un visa ;.
3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois comportant la mention "dispense temporaire de carte de séjour", pendant la durée de validité de ce visa.
Le mineur étranger mentionné au deuxième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est tenu de présenter sa demande de titre de séjour à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1051 du 23 août 2005 - art. 4 () JORF 30 août 2005Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article 5, de l'instruction de la demande.
La durée de validité du récépissé ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé.
Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle salariée autorise son titulaire à travailler. Il en va de même du récépissé de demande de première délivrance d'une carte de séjour sollicitée sur le fondement de l'article L. 313-8, des 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 313-11, de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le récépissé de demande de première délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des articles L. 313-9 et L. 313-10 du même code autorise son titulaire à travailler, dès lors qu'il satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 341-2 du code du travail.
Lorsque la demande de carte de séjour est déposée auprès d'un établissement d'enseignement conformément au quatrième alinéa de l'article 3, elle est transmise sans délai à la préfecture en vue de son instruction. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Le document attestant du dépôt de la demande ne vaut pas autorisation de séjour.
Au cas où la loi ne prévoit pas de l'en exonérer, le pétitionnaire acquitte la taxe spéciale afférente à la délivrance de la carte de séjour.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1051 du 23 août 2005 - art. 5 () JORF 30 août 2005Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et à Paris par le préfet de police. Il porte la photographie de son titulaire. Il peut prendre la forme d'une vignette apposée sur le passeport de l'intéressé.
Le préfet peut également prescrire que la remise du titre est faite au commissariat de police de la résidence du requérant ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée subordonnent la délivrance des titres de séjour ou qui, sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, n'est pas autorisé par le ministre compétent à exercer celle-ci.
Le titre de séjour doit être retiré :
1° Sous réserve des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, si son titulaire, qui réside en France avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux mentionnés à l'article 29-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.
2° Sous réserve des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, si l'étranger titulaire d'une carte de résident vit en France en état de polygamie ; dans ce cas, la carte de résident est également retirée aux conjoints de cet étranger ;
3° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait été prolongée.
4° Si son détenteur fait l'objet d'une mesure d'expulsion ;
5° Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ; toutefois, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'étranger, pour le cas où il a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire de trois ans ou moins, à laquelle il a été mis fin ou qui a été exécutée avant l'échéance du titre de séjour qu'il possédait antérieurement, se verra délivrer :
a) Une carte de résident de dix ans, si la carte qui lui a été retirée était celle d'un résident de plein droit ;
b) Une carte de séjour temporaire d'un an dans les autres cas.
Lorsque son titulaire acquiert la nationalité française par décret de naturalisation ou de réintégration, le titre de séjour est restitué à l'autorité qui lui a notifié la décision. Dans les autres cas d'acquisition, il est restitué au préfet de sa résidence.
Le titre de séjour peut être retiré :
1° Si son titulaire cesse de remplir les conditions prévues aux articles 7 à 7-9 ci-après ;
2° Si l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire en application du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre au titre du regroupement familial dans les deux ans qui suivent la délivrance de cette carte ;
3° Si l'activité professionnelle de son titulaire prend fin avant l'expiration de la carte de séjour délivrée en application de l'article L. 313-4 du même code ;
4° Sous réserve des dispositions des articles L. 511-4, L. 521-2 et L. 521-3 du même code, si l'étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial.
En cas de retrait ou de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger doit quitter le territoire français.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Modifié par Décret 99-352 1999-05-05 art. 6, 27 jorf 7 juin 1999
Modifié par Décret n°99-352 du 5 mai 1999 - art. 6 ()Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, les gestionnaires de droit ou de fait de terrains de camping aménagés ou de terrains aménagés destinés au stationnement des caravanes sont tenus de faire remplir et signer par l'étranger, dès son arrivée, une fiche individuelle de police.
Elle doit mentionner notamment :
Le nom et les prénoms ;
La date et le lieu de naissance ;
La nationalité, et le domicile habituel de l'étranger.
Les enfants âgés de moins de quinze ans peuvent figurer sur la fiche de l'un des parents.
Les fiches ainsi établies doivent être remises chaque jour aux autorités de police.
Les personnes physiques ou morales louant des locaux nus ne sont pas astreintes aux obligations prévues aux alinéas ci-dessus.
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Modifié par Décret 99-352 1999-05-05 art. 7, 8, 9, 27 jorf 7 juin 1999
Modifié par Décret n°99-352 du 5 mai 1999 - art. 7 ()
Modifié par Décret n°99-352 du 5 mai 1999 - art. 8 ()
Modifié par Décret n°99-352 du 5 mai 1999 - art. 9 ()L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Les documents, mentionnés à l'article 1er du présent décret, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ;
3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° du troisième alinéa de l'article 3 du présent décret ;.
4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 X 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° de l'alinéa premier du présent article les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, à l'exception de ceux qui sont astreints à une entrée régulière sur le territoire français en vertu du 1°, du 4° et du 5° de ce dernier article ;
Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'alinéa premier du présent article :
- l'étranger qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention "carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France" ;
- l'étranger entré en France pour y faire des études qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention "étudiant-concours", s'il justifie de sa réussite effective au concours ou à l'épreuve d'admission préalable pour lequel ce visa lui a été accordé ;
- les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.
Ne sont pas soumis aux dispositions du 4° de l'alinéa premier du présent article les étrangers mentionnés au 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.
VersionsLiens relatifsArticle 7-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Création Décret n°99-352 du 5 mai 1999 - art. 10 ()L'étranger qui vient en France pour y exercer une activité salariée et ne remplit pas les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 12 ou à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée doit présenter les justificatifs prévus par le titre IV, chapitre Ier, section 1, du livre III du code du travail.
L'étranger autorisé à exercer à titre temporaire, en application de l'article R. 341-7 du code du travail, une activité salariée chez un employeur déterminé reçoit une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont il bénéficie et de même durée de validité.
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Article 7-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1051 du 23 août 2005 - art. 6 () JORF 30 août 2005L'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non salariée soumise à autorisation doit justifier qu'il est titulaire de cette autorisation, sauf s'il entre dans l'un des cas d'exemption prévus par l'article L. 122-3 du code de commerce.
La carte de séjour délivrée au titre du présent article porte la mention de la profession non salariée que le titulaire entend exercer.
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Article 7-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Création Décret n°99-352 du 5 mai 1999 - art. 12 ()Pour l'application de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire :
1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus audit article 12 bis pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire ;
2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie et s'il relève du 3°, 4°, 5°, 6° ou 7° de l'article 12 bis susmentionné, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
3° S'il se prévaut du 1° de l'article 12 bis et désire séjourner en France au titre du regroupement familial, la justification qu'il remplit les conditions fixées aux articles 29 et 30 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.
VersionsLiens relatifsArticle 7-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Création Décret n°99-352 du 5 mai 1999 - art. 12 ()Pour l'application du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
de titres de séjour.
VersionsLiens relatifsArticle 7-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Modifié par Décret n°2006-231 du 27 février 2006 - art. 1 () JORF 28 février 2006Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police.
Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Cet avis mentionne la saisine de la commission médicale régionale, lorsqu'elle a été saisie dans les conditions prévues par les articles 7-5-1, 7-5-2 et 7-5-3 du présent décret.
L'étranger mentionné au 11° de l'article 12 bis qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle pourra recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement.
L'état de santé défini au 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle 7-5-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Création Décret n°2006-231 du 27 février 2006 - art. 2 () JORF 28 février 2006La commission médicale régionale mentionnée au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est créée, dans chaque région ainsi que dans la collectivité territoriale de Corse, par arrêté du préfet de région ou du préfet de Corse.
La commission médicale régionale comprend quatre membres :
1° Un médecin inspecteur régional de santé publique, désigné par le préfet de région ou le préfet de Corse, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
2° Un médecin inspecteur de santé publique, désigné par le préfet de région ou le préfet de Corse, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, après avis des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ;
3° Deux praticiens hospitaliers, désignés par le préfet de région ou le préfet de Corse, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Les membres de la commission médicale régionale sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Pour chacun des membres de la commission médicale régionale, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.
La commission médicale régionale est présidée par le médecin inspecteur régional de santé publique mentionné au 1° ou par son suppléant.
La commission médicale régionale ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents.
VersionsLiens relatifsArticle 7-5-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Création Décret n°2006-231 du 27 février 2006 - art. 2 () JORF 28 février 2006Le médecin inspecteur de santé publique ou, à Paris, le médecin chef du service médical de la préfecture de police, mentionnés au premier alinéa de l'article 7-5, peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La commission médicale régionale prend alors connaissance du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 7-5. Elle peut demander tout complément d'information au médecin agréé ou au praticien hospitalier ayant établi ce rapport. Elle entend l'étranger. Elle peut solliciter l'avis d'un médecin spécialiste. Elle rend un avis sur l'état de santé de l'étranger et sur les traitements rendus nécessaires par cet état.
Si l'étranger ne se présente pas devant la commission médicale régionale, celle-ci peut néanmoins délibérer et rendre un avis.
VersionsLiens relatifsArticle 7-5-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Création Décret n°2006-231 du 27 février 2006 - art. 2 () JORF 28 février 2006La saisine de la commission médicale régionale, par le médecin inspecteur de santé publique ou, à Paris, le médecin chef du service médical de la préfecture de police, intervient dans le délai d'un mois à compter de la réception, par ce médecin, du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 7-5.
La commission médicale régionale se réunit dans un délai d'un mois à compter de la date de sa saisine.
L'étranger convoqué devant la commission médicale régionale en est avisé par une lettre précisant la date, l'heure et le lieu de la séance de la commission lors de laquelle il sera entendu, au moins quinze jours avant cette date.
L'étranger est assisté, le cas échéant, par un interprète et peut demander à se faire assister par un médecin.
Le médecin inspecteur de santé publique ou, à Paris, le médecin chef du service médical de la préfecture de police, mentionnés au premier alinéa de l'article 7-5, peut assister, sans voix délibérative, à la séance de la commission médicale régionale lors de laquelle est entendu l'étranger convoqué à la demande de ce médecin. Le médecin chef du service médical de la préfecture de police peut être représenté par un médecin de ce service.
Les séances de la commission médicale régionale ne sont pas publiques.
L'avis de la commission médicale régionale est transmis au médecin inspecteur de santé publique ou, à Paris, au médecin chef du service médical de la préfecture de police, dans un délai d'un mois à compter de la séance lors de laquelle a été convoqué l'étranger.
Si la commission ne s'est pas prononcée à l'issue de ce délai, le médecin inspecteur de santé publique ou, à Paris, le médecin chef du service médical de la préfecture de police peut remettre son avis au préfet.
La commission médicale régionale établit un rapport annuel transmis au ministre chargé des affaires sociales et au ministre chargé de la santé.
Les conditions d'indemnisation des membres de la commission médicale régionale sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé.
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Article 7-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Création Décret n°99-352 du 5 mai 1999 - art. 14 ()L'étranger qui entend n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation doit présenter les pièces suivantes :
1° La justification de moyens suffisants d'existence ;
2° L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation, comportant le cas échéant l'indication de l'activité professionnelle non salariée et non soumise à autorisation qu'il entend exercer. Dans ce dernier cas, la carte qui lui est délivrée comporte outre la mention "visiteur" celle de la profession que l'étranger entend exercer.
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Article 7-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1051 du 23 août 2005 - art. 7 () JORF 30 août 2005Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger qui demande la carte de séjour mention "étudiant" doit présenter les pièces suivantes :
1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence correspondant à 70 % au moins de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ;
2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de l'Union européenne de coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse.
L'établissement d'accueil doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement.
Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article 7 :
a) L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ;
b) L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies.
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Article 7-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Création Décret n°99-352 du 5 mai 1999 - art. 15 ()Pour l'application du troisième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger venu en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire doit présenter un protocole d'accueil délivré par un organisme scientifique ou universitaire agréé à cet effet, attestant de sa qualité de scientifique, ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France.
La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant le protocole d'accueil ainsi que le modèle type de ce protocole sont établis par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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Article 7-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Création Décret n°99-352 du 5 mai 1999 - art. 16 ()Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger artiste-interprète ou auteur d'oeuvre littéraire ou artistique doit présenter à l'appui de sa demande un contrat d'une durée supérieure à trois mois conclu avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'oeuvres de l'esprit. Ce contrat est visé :
1° S'il s'agit d'un contrat de travail, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de résidence de l'étranger ;
2° Dans les autres cas, par le directeur régional des affaires culturelles du lieu où est situé l'entreprise ou l'établissement signataire du contrat. L'appréciation préalable à la délivrance du visa porte, d'une part, sur l'objet et la réalité de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement et, d'autre part, sur l'objet du contrat.
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Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Modifié par Décret n°99-352 du 5 mai 1999 - art. 17 ()L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
Il présente en outre les documents ci-après :
1° S'il désire exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur :
2° S'il désire exercer une activité professionnelle non-salariée soumise à autorisation, les pièces justifiant qu'il est titulaire de cette autorisation ;
3° S'il entend n'exercer aucune activité professionnelle, la justification de moyens suffisants d'existence et l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle ;
4° S'il entend demeurer en France pour y poursuivre des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, les pièces exigées aux 1° et 2° de l'article 7-7 du présent décret ;
5° S'il entend demeurer en France pour poursuivre des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire, un protocole d'accueil délivré par un organisme scientifique ou universitaire agréé à cet effet, dans les conditions prévues à l'article 7-8 du présent décret ;
6° S'il entend demeurer en France en qualité d'artiste-interprète ou d'auteur d'oeuvre littéraire ou artistique, les pièces exigées à l'article 7-9 du présent décret ;
7° S'il relève des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, les pièces justifiant que ces dispositions lui sont toujours applicables.
L'établissement d'accueil d'un étudiant étranger doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'intéressé dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement.
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Article 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1051 du 23 août 2005 - art. 8 () JORF 30 août 2005La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers exerçant une activité professionnelle soumise à autorisation ne peut excéder la durée de cette autorisation.
La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers admis à séjourner en France pour y faire des études ou pour y suivre un enseignement ou un stage de formation ne peut excéder la durée de ces études, de cet enseignement ou de ce stage.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut dépasser un an. Elle ne peut non plus excéder la durée de validité du document présenté par l'intéressé.
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Article 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1051 du 23 août 2005 - art. 9 () JORF 30 août 2005Pour l'application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
3° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
4° Les pièces justifiant :
- qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ou, s'il ne relève pas de ces dispositions, des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France ainsi que les éléments attestant du caractère suffisant et de la stabilité de ses moyens d'existence et, le cas échéant, les conditions de son activité professionnelle s'il en a une ;
5° Tout document de nature à attester qu'il remplit la condition d'intégration dans la société française prévue à l'article L. 314-2 du même code, ainsi que, le cas échéant, la justification de la signature du contrat d'accueil et d'intégration prévu à l'article L. 117-1 du code de l'action sociale et des familles, et du respect des engagements souscrits au titre de ce contrat.
Lorsque les moyens d'existence de l'intéressé sont tirés de l'exercice d'une activité professionnelle soumise à l'autorisation d'une autorité de l'Etat, cette autorisation peut être accordée ou renouvelée par le commissaire de la République.
La demande de carte de résident au titre de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'elle est présentée après cinq années de résidence régulière ininterrompue, vaut aussi demande de renouvellement du titre de séjour précédemment détenu. Il en va de même en cas de demande de carte de résident au titre du 1° de l'article L. 314-9 du même code, lorsqu'elle est présentée après deux années de résidence régulière ininterrompue et, au titre du 2° de ce même article, lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins deux années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 du même code.
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Article 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1051 du 23 août 2005 - art. 10 () JORF 30 août 2005Pour l'application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger présente à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article 1er du présent décret ou, le cas échéant, le titre de séjour arrivant à expiration délivré en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée justifiant qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français ;
3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
5° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident ;
6° Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5° du premier alinéa de l'article 7 du présent décret.
Les documents et visas prévus au 2° du premier alinéa du présent article ne sont pas exigés de l'étranger mentionné aux 1° à 5° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, lorsqu'il est ressortissant d'un Etat dont les nationaux sont dispensés de visa de court séjour en vertu des stipulations d'une convention internationale applicable en France.
Les justificatifs prévus aux 2° et 3° du premier alinéa du présent article ne sont pas exigés de l'étranger qui remplit les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article 15 susmentionné.
Le certificat médical prévu au 4° du premier alinéa du présent article n'est pas exigé de l'étranger mentionné aux 4°, 5°, 6°, 7° et 10° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Article 11-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Modifié par Décret 99-352 1999-05-05 art. 7, 19, 22 jorf 7 juin 1999
Modifié par Décret n°99-352 du 5 mai 1999 - art. 19 ()
Modifié par Décret n°99-352 du 5 mai 1999 - art. 7 ()
Création Décret n°94-768 du 2 septembre 1994 - art. 11 () JORF 4 septembre 1994Pour l'application des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de résident :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
3° La carte de résident dont il est titulaire et qui vient à expiration ;
4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
5° Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, sauf le cas où une prolongation lui a été accordée en application du deuxième alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, séjourné plus de trois années consécutives hors de France, au cours des dix dernières années.
VersionsLiens relatifsArticle 11-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Création Décret n°2005-1051 du 23 août 2005 - art. 11 () JORF 30 août 2005Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger peut justifier de ses démarches en vu du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d'une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. Elle vaut convocation pour la remise du titre de séjour sollicité.
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Article 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Modifié par Décret n°99-352 du 5 mai 1999 - art. 23 () JORF 7 juin 1999
Modifié par Décret n°99-352 du 5 mai 1999 - art. 7 () JORF 7 juin 1999Pour l'application de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance d'une carte de séjour mention "retraité" :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint ;
2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vivra pas en France en état de polygamie ;
3° La justification qu'il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France ;
4° L'extrait d'inscription mentionné à l'article D. 254-4 du code de la sécurité sociale sous forme de notification ou la dernière attestation fiscale délivrés par l'organisme débiteur de la pension contributive de droit propre ou de droit dérivé liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale ou, à défaut, une photocopie certifiée conforme de l'un ou l'autre desdits documents ;
5° La justification qu'il a résidé régulièrement sur le sol français sous couvert d'une carte de résident, lors de son dernier séjour en France ;
6° Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5° du premier alinéa de l'article 7 du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 12-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Création Décret n°99-352 du 5 mai 1999 - art. 23 ()L'étranger qui demande le bénéfice de la carte mentionnée au deuxième alinéa de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, en sa qualité de conjoint du titulaire d'une carte de séjour mention "retraité", présente à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et à celui de son conjoint ;
2° S'il est ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vivra pas en France en état de polygamie ;
3° La justification qu'il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France ;
4° Les documents mentionnés au 4° de l'article 12 du présent décret ou la photocopie certifiée conforme de la carte de séjour mention "retraité" du conjoint ;
5° La justification qu'il réside régulièrement en France avec son conjoint ou qu'il y résidait dans ces conditions, lors du dernier séjour en France de ce dernier ;
6° Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5° du premier alinéa de l'article 7 du présent décret.
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Article 12-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Création Décret 99-352 1999-05-05 art. 7, 23, 24 jorf 7 juin 1999
Création Décret n°99-352 du 5 mai 1999 - art. 23 ()
Création Décret n°99-352 du 5 mai 1999 - art. 7 ()L'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de séjour mention "retraité" ou "conjoint de retraité" :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint ;
2° Une attestation sur l'honneur selon laquelle chacun des séjours effectués en France sous le couvert de cette carte n'a pas excédé une année ;
3° La carte de séjour mention "retraité" ou "conjoint de retraité" dont il est titulaire et qui vient à expiration ;
4° Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5° du premier alinéa de l'article 7 du présent décret.
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Article 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Modifié par Décret 99-352 1999-05-05 art. 7, 23, 27 jorf 7 juin 1999
Modifié par Décret n°99-352 du 5 mai 1999 - art. 23 ()
Modifié par Décret n°99-352 du 5 mai 1999 - art. 7 ()L'étranger mentionné au premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée peut souscrire sa demande de carte de séjour ou sa demande de renouvellement de carte de séjour auprès de la représentation consulaire française territorialement compétente dans le pays où il a établi sa résidence habituelle.
Par dérogation à l'article 5 du présent décret, le préfet compétent pour délivrer ou renouveler la carte de séjour à l'étranger mentionné au premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est, lorsque l'étranger a déjà quitté la France, le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner, même temporairement et, à Paris, le préfet de police.
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Article 13-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1051 du 23 août 2005 - art. 12 () JORF 30 août 2005Le préfet met en place la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un arrêté :
- constatant la désignation par le président du tribunal administratif d'un conseiller délégué, s'il y a lieu, et d'un suppléant, et par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département d'un magistrat et de son suppléant ;
- constatant la désignation des élus locaux mentionnés au e du même article ;
- désignant les personnalités qualifiées mentionnées aux c et d du même article.
La commission est saisie par une demande d'avis du préfet, accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire comportant notamment les motifs qui le conduisent à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour.
Le récépissé délivré à l'étranger en application du cinquième alinéa de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée vaut autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait statué après avis de la commission. Il porte, lorsque l'étranger était précédemment titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, la mention : "Il autorise son titulaire à travailler."
Le président fixe la date des réunions de la commission. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l'ordre du jour au moins quinze jours auparavant par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
L'étranger est convoqué devant la commission dans les délais prévus au quatrième alinéa de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions susrappelées du quatrième alinéa de l'article 12 quater susmentionné.
Le chef de service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.
Si la commission régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer.
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Article 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1051 du 23 août 2005 - art. 13 () JORF 30 août 2005L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile présente à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article 1er du présent décret justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et ses itinéraires de voyage à partir de son pays d'origine ;
3° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes ;
4° L'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article 15. Si le choix d'une adresse se porte sur celle d'une association, celle-ci doit être agréée par arrêté préfectoral. L'agrément est accordé pour une durée de trois ans renouvelable aux associations régulièrement déclarées depuis au moins trois années dont l'objet est en rapport avec l'aide ou l'assistance aux étrangers, et justifiant d'une expérience dans les domaines de l'accueil, de la prise en charge, de la domiciliation ou de l'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi que de leur aptitude à assurer effectivement la mission de réception et de transmission des courriers adressés aux demandeurs d'asile.
L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Modifié par Décret n°2004-813 du 14 août 2004 - art. 3 () JORF 18 août 2004Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article 14 du présent décret, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention : "en vue de démarches auprès de l'OFPRA", d'une validité d'un mois, pour autant qu'il ne soit pas fait application du 1° au 4° de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 précitée sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 de la même loi.
Toutefois, s'il s'agit d'un étranger qui a été admis en France au titre de l'asile et porteur d'un visa de long séjour, il est mis en possession d'un récépissé de sa demande de titre de séjour qui porte la mention : "étranger admis au titre de l'asile", d'une durée de validité de six mois renouvelable jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui lui permet d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.
Lorsqu'à la suite d'une décision de rejet devenue définitive sur une précédente demande d'asile, l'intéressé entend soumettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des éléments nouveaux, la validité de l'autorisation provisoire de séjour qui lui est délivrée est limitée à quinze jours.
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1051 du 23 août 2005 - art. 14 () JORF 30 août 2005Le demandeur d'asile mentionné au premier alinéa de l'article 15 est mis en possession d'un récépissé de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour dans un délai maximal de trois jours à compter de l'expiration de la validité de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article 15, sur présentation de la lettre de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'informant de l'enregistrement de sa demande d'asile ou de la décision de procéder à un nouvel examen de cette demande.
Ce récépissé porte la mention : "récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile" et a une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
L'accès au marché du travail ne peut être autorisé au demandeur d'asile que dans le cas où l'office, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai d'un an suivant l'enregistrement de la demande. Dans ce cas, le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail. La situation de l'emploi lui est opposable.
Indépendamment des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 précitée, si, au plus tard à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée dans les conditions prévues à l'article 15, l'étranger ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'office, une décision refusant le séjour peut être prise.
VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1051 du 23 août 2005 - art. 15 () JORF 30 août 2005Sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la commission des recours contre une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou du reçu de l'enregistrement du recours délivré par la commission des recours, le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de demande d'asile visé à l'article 16 du présent décret, d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours.
Lorsqu'un recours est formé devant la commission des recours des réfugiés, le demandeur d'asile qui a obtenu le renouvellement de son récépissé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail.
Indépendamment des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 précitée, le récépissé prévu au premier alinéa peut ne pas être délivré s'il apparaît que le demandeur d'asile auquel a été notifiée une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est abstenu de contester celle-ci devant la commission des recours dans le délai fixé à l'article 19 du décret n° 2004-814 du 14 août 2004.
Dans cette hypothèse, l'étranger bénéficie du délai de départ volontaire d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 précitée et, si la commission des recours est saisie au cours de ce délai, il lui est délivré le récépissé mentionné au premier alinéa du présent article, renouvelable jusqu'à la notification de la décision de cette commission.
VersionsLiens relatifsArticle 17-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Création Décret n°2004-813 du 14 août 2004 - art. 6 () JORF 18 août 2004L'étranger déjà admis à séjourner en France qui sollicite la délivrance d'un récépissé de demande d'asile au titre des dispositions du premier alinéa de l'article 16 communique, à l'appui de sa demande, l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance dans les conditions prévues au 4° de l'article 14.
L'étranger qui, le cas échéant, est amené à demander le renouvellement du récépissé délivré au titre des articles 16 et 17 du présent décret présente à l'appui de sa demande :
1° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 récentes et parfaitement ressemblantes ;
2° La justification du lieu où il a sa résidence.
VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Modifié par Décret n°2004-813 du 14 août 2004 - art. 7 () JORF 18 août 2004L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident dans les conditions prévues à l'article 11 du présent décret.
Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable et qui porte la mention "reconnu réfugié".
Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.
VersionsLiens relatifsArticle 18-1 (abrogé)
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Création Décret n°2004-813 du 14 août 2004 - art. 8 () JORF 18 août 2004L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour temporaire dans les conditions prévues à l'article 7.
Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable.
Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945.
Le bénéficiaire de la protection subsidiaire est ensuite mis en possession de la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 ter de l'ordonnance précitée.
La carte de séjour temporaire est renouvelée selon les modalités définies à l'article 8 du présent décret sous réserve de l'application des dispositions du IV de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 précitée.
VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Création Décret n°2004-813 du 14 août 2004 - art. 9 () JORF 18 août 2004A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard :
1° Le délai mentionné au premier alinéa de l'article 15 est porté à deux mois ;
2° Les délais mentionnés au premier alinéa de l'article 16 et aux deuxièmes alinéas des articles 18 et 18-1 sont fixés à un mois ;
3° La durée de validité du récépissé de demande de titre de séjour mentionné au deuxième alinéa de l'article 18 est fixée à six mois renouvelable.
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