Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ; Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ; Vu la loi n° 79-4 du 2 janvier 1979 portant réforme de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieure et relative aux études en pharmacie et au statut des personnels enseignants des unités d'enseignement et de recherche pharmaceutique ; Vu le décret n° 83-691 du 26 juillet 1983 fixant le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions prévues aux articles 57 et 60 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie ; Vu le décret n° 83-1247 du 23 décembre 1983 relatif aux concours de l'internat en pharmacie ; Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie ; Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Un concours est ouvert chaque année pour le recrutement des internes en pharmacie dans chacune des deux zones géographiques définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Chaque zone regroupe plusieurs circonscriptions mentionnées à l'article L. 632-7 du code de l'éducation.
Les candidats reçus à ces concours auront accès aux formations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 633-2 du code de l'éducation.
Chaque concours est ouvert pour le nombre de postes défini, pour chaque discipline d'internat, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Le directeur général du centre national de gestion arrête le calendrier et organise les épreuves de ces concours.
La composition des jurys, la nature, le programme, la durée et la cotation des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les dates des épreuves, les modalités d'inscription et la date de clôture de celles-ci sont publiées par voie d'affichage, au moins quinze jours avant la date d'ouverture des inscriptions, au siège de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales, ainsi que dans les unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
Le jury peut établir une liste complémentaire de candidats susceptibles d'être nommés à des postes qui n'ont pu être pourvus au titre de la liste principale du fait du désistement de candidats déclarés admis.
Les candidats peuvent concourir au titre de deux années parmi les trois années qui suivent celle pendant laquelle ils ont subi avec succès les épreuves sanctionnant la quatrième année d'études pharmaceutiques. Les candidats peuvent concourir dans les deux zones au titre d'une même année. Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, est réputé avoir concouru tout candidat présent à l'une des épreuves.
Pour les candidats et candidates empêchés de concourir pendant la période de trois ans précitée soit en raison de l'accomplissement du service national, soit en raison d'une maternité pour la période définie aux articles L. 331-1, L. 331-4 et L. 331-5 du code de la sécurité sociale, soit en cas de force majeure à caractère collectif ou de raison médicale dûment constatée, appréciée par le ministre chargé de la santé après consultation du président du jury, ayant empêché la participation à tout ou partie des épreuves, cette période est prolongée de manière à garantir aux intéressés l'intégralité de leurs possibilités de concourir.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux étudiants se présentant pour la première fois aux concours de l'internat organisé au titre de l'année 2002-2003 et aux candidats n'ayant pas épuisé à cette date leurs chances de concourir telles qu'elles sont définies à l'article 5. Dans ce dernier cas les concours déjà passés sont pris en compte pour l'appréciation des nouveaux droits à concourir.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Par le Premier ministre :
MICHEL ROCARD :
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE