Article 1
Version en vigueur du 24/09/1985 au 18/01/2004Version en vigueur du 24 septembre 1985 au 18 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-69 du 16 janvier 2004 - art. 2 (V) JORF 18 janvier 2004
Le Massif central comprend :- les départements de l'Allier, de l'Aveyron, du Cantal, de la Corrèze, de la Creuse, de la Loire, de la Haute-Loire, du Lot, de la Lozère, du Puy-de-Dôme et de la Haute-Vienne ;
- les cantons de Caylus et Saint-Antonin-Noble-Val, dans le département de Tarn-et-Garonne ;
- ainsi que les communes classées en zone de montagne des départements de l'Ardèche, de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, du Rhône, de Saône-et-Loire et du Tarn.
Article 2
Version en vigueur du 24/09/1985 au 14/01/2004Version en vigueur du 24 septembre 1985 au 14 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-51 du 12 janvier 2004 - art. 11 (Ab)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Le comité de massif pour le Massif central est présidé par le préfet de la région Auvergne, chargé de la coordination dans le massif.
Article 3
Version en vigueur du 24/09/1985 au 14/01/2004Version en vigueur du 24 septembre 1985 au 14 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-51 du 12 janvier 2004 - art. 11 (Ab)
Le comité de massif pour le Massif central est composé :En ce qui concerne les représentants des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements :
- de deux représentants pour chacune des régions Auvergne, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes, désignés respectivement par les conseils régionaux ;
- d'un représentant pour chacun des départements de l'Allier, de l'Ardèche, de l'Aude, de l'Aveyron, du Cantal, de la Corrèze, de la Creuse, du Gard, de l'Hérault, de la Loire, de la Haute-Loire, du Lot, de la Lozère, du Puy-de-Dôme, du Rhône, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, de la Haute-Vienne, désignés respectivement par les conseils généraux ;
- de dix représentants des communes du massif ou de leurs groupements désignés par les présidents des associations départementales des maires des départements ci-dessus mentionnés et du département de Saône-et-Loire.
Le comité comprend en outre :
En ce qui concerne les représentants des établissements publics consulaires et les organisations socioprofessionnelles :
- dix représentants des professions agricoles ou para-agricoles, dont :
- un membre proposé respectivement par chacune des cinq chambres régionales d'agriculture ;
- deux membres proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale les plus représentatives dans le massif ;
- un membre proposé par l'organisation syndicale de jeunes agriculteurs la plus représentative dans le massif ;
- deux membres proposés par entente entre les confédérations régionales de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles, dont un membre pour le Crédit agricole ; - six représentants des professions du commerce, de l'industrie et de l'artisanat proposés à raison de deux par entente entre les chambres de commerce et d'industrie, de deux entre les chambres de métier, d'un représentant par l'Association pour le développement industriel du Massif central et d'un représentant par les organismes d'économie sociale ;
- cinq représentants des professions et des organismes de tourisme et des sports de montagne, notamment des comités régionaux et départementaux de tourisme, des offices de tourisme ou syndicats d'initiative et des groupements professionnels des métiers sportifs de montagne ;
- cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs salariés du massif ;
- un représentant des sylviculteurs proposé par entente entre les centres régionaux de la propriété forestière ;
En ce qui concerne le parc national, les parcs naturels régionaux et les associations :
- un représentant du parc national des Cévennes ;
- un représentant des parcs naturels régionaux du massif ;
- trois représentants des associations agréées au titre de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, dont un an au moins pour les associations de pêche et de chasse ;
- un représentant des associations de pratiquants du ski et de la randonnée proposé par entente entre les comités régionaux olympiques et sportifs ;
- quatre personnalités qualifiées, dont une personnalité scientifique désignée pour sa connaissance particulière du massif et une personnalité désignée pour le rôle qu'elle joue dans le développement local.
Article 4
Version en vigueur du 02/03/1988 au 14/01/2004Version en vigueur du 02 mars 1988 au 14 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-51 du 12 janvier 2004 - art. 11 (Ab)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Les membres du comité de massif pour le Massif central sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet de la région Auvergne. Toutefois, les représentants des régions, des communes et de leurs groupements sont nommés pour la durée de leur mandat électif ; les représentants des départements sont nommés lors de chaque renouvellement triennal des conseils généraux. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Article 5
Version en vigueur du 02/03/1988 au 14/01/2004Version en vigueur du 02 mars 1988 au 14 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-51 du 12 janvier 2004 - art. 11 (Ab)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Le secrétariat du comité de massif est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet de la région Auvergne.
Article 6
Version en vigueur du 24/09/1985 au 14/01/2004Version en vigueur du 24 septembre 1985 au 14 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-51 du 12 janvier 2004 - art. 11 (Ab)
Le comité de massif se réunit sur la convocation de son président, au moins deux fois par an.Le président arrête l'ordre du jour et fixe le lieu où se réunit le comité.
Les convocations sont adressées aux membres du comité quinze jours au moins avant la date de la séance ; elles sont accompagnées d'un rapport sur chacune des affaires portées à l'ordre du jour.
Les avis du comité de massif sont adoptés à la majorité des membres présents ; le président du comité ne prend pas part au vote.
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président.
Article 7
Version en vigueur du 24/09/1985 au 14/01/2004Version en vigueur du 24 septembre 1985 au 14 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-51 du 12 janvier 2004 - art. 11 (Ab)
Le comité de massif établit son règlement intérieur. Il peut constituer en son sein des groupes de travail spécialisés aux travaux desquels il peut associer toute personnalité de son choix.
Article 7-1
Version en vigueur du 06/11/1995 au 14/01/2004Version en vigueur du 06 novembre 1995 au 14 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-51 du 12 janvier 2004 - art. 11 (Ab)
Création Décret n°95-1191 du 6 novembre 1995 - art. 1 () JORF 10 novembre 1995Le comité de massif constitue en son sein une commission permanente composée de quinze membres au plus, dont une majorité de représentants des collectivités locales. Chacune des régions appartenant au massif y est représentée. Cette commission élit son président. Le préfet de la région Auvergne, préfet coordonnateur pour le massif, assiste aux réunions de la commission permanente.
La commission participe à la préparation des propositions et avis du comité de massif relatifs à l'élaboration du schéma interrégional de massif prévu à l'article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 susvisée et, le cas échéant, relatifs aux directives territoriales d'aménagement ainsi qu'aux projets de schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, de plan régional et de contrat de plan des régions concernées par le massif.
Elle participe au suivi des programmes européens de développement régional concernant le massif.
Elle assure la synthèse des avis des groupes de travail créés en application de l'article 7.
Le comité de massif peut soumettre à la commission permanente tout dossier pour étude.
La commission permanente est associée à la préparation de l'ordre du jour des réunions du comité de massif.
Après accord du président du comité de massif et en liaison avec le secrétariat, elle peut associer à ses travaux les services de l'Etat concernés.
Le secrétariat de la commission permanente est assuré dans les mêmes conditions que celui du comité de massif.
Article 8
Version en vigueur du 02/03/1988 au 14/01/2004Version en vigueur du 02 mars 1988 au 14 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-51 du 12 janvier 2004 - art. 11 (Ab)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Le comité de massif constitue en son sein une commission spécialisée chargée d'émettre un avis sur les projets d'unité touristique nouvelle. Cette commission est composée outre le préfet de la région Auvergne, qui la préside, de quinze membres au maximum. La commission spécialisée entend les auteurs de la demande de création d'unité touristique nouvelle ainsi que toute personne ou organisme dont elle estime nécessaire de recueillir les observations. Les avis de la commission spécialisée sont adoptés à la majorité des membres présents ; son président ne prend pas part au vote.
Article 9
Version en vigueur du 24/09/1985 au 14/01/2004Version en vigueur du 24 septembre 1985 au 14 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-51 du 12 janvier 2004 - art. 11 (Ab)
Les présidents des assemblées régionales ou des conseils généraux intéressés sont entendus à leur demande ou, avec leur accord, à la demande du comité.
Article 10
Version en vigueur du 24/09/1985 au 14/01/2004Version en vigueur du 24 septembre 1985 au 14 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-69 du 16 janvier 2004 - art. 2 (V)
Le ministre d'Etat, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°85-995 du 20 septembre 1985 85-995 relatif à la composition et au fonctionnement du comité de massif pour le Massif central
Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 janvier 2004
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, notamment ses articles 5 et 7 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,