Décret n°85-918 du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 octobre 1996

Version abrogée depuis le 09 octobre 1996
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 372, L. 487, L. 510-10 ; Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    On entend par massage toute manoeuvre réalisée sur la peau, manuellement ou par l'intermédiaire d'appareillages autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodiques, mécaniques ou réflexes des tissus.
  • Article 2 (abrogé)

    On entend par gymnastique médicale la mise en oeuvre et la surveillance dans un but thérapeutique des actes à visée de rééducation neuro-musculaire, corrective ou compensatrice. Le masseur-kinésithérapeute utilise à cette fin les postures et les actes de mobilisation articulaire passive aidée, active ou contre résistance, à l'exception des techniques ergothérapiques.
  • Article 3 (abrogé)

    Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements suivants :

    1 Rééducation orthopédique ;

    2 Rééducation de l'appareil locomoteur ;

    3 Rééducation de l'amputé appareillé ou non ;

    4 Rééducation respiratoire, y compris les aspirations rhinopharyngées ;

    5 Rééducation abdomino-périnéale et rééducation des sphincters, à l'exclusion des soins postnatals ;

    6 Rééducation de la face ;

    7 Rééducation de la déglutition ;

    8 Rééducation de la sensibilité cutanée ;

    9 Rééducation des grands brûlés ;

    10 Rééducation sensori-motrice.

  • Article 4 (abrogé)

    Sur prescription médicale, un médecin étant présent ou à proximité et pouvant intervenir à tout moment, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à la rééducation cardio-vasculaire de sujets atteints d'infarctus du myocarde, à procéder à l'enregistrement d'électrocardiogrammes au cours des séances de rééducation cardio-vasculaire, l'interprétation en étant réservée au médecin.
  • Article 5 (abrogé)

    Pour la mise en oeuvre de traitements prescrits par le médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à effectuer les bilans stato-morphologique, ostéo-articulaire, neuro-musculaire et fonctionnel nécessaires à la réalisation des traitements et à assurer la surveillance de l'appareillage et des moyens d'assistance.
  • Article 6 (abrogé)

    Pour la mise en oeuvre de traitements prescrits par le médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques suivantes :

    1 Massages à but thérapeutique effectués sur la peau, soit manuellement, soit à l'aide d'appareils ;

    2 Postures et actes de mobilisation articulaire visés à l'article 2 ;

    3 Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l'exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux ;

    4 Mécanothérapie ;

    5 Pouliethérapie ;

    6 Kinébalnéothérapie et hydrothérapie ;

    7 Contentions souples ;

    8 Application d'appareils temporaires de rééducation et d'appareils de posture ;

    9 Cryothérapie à température de glace fondante et thermothérapie, à l'exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments ;

    10 Relaxation neuro-musculaire ;

    11 Application des courants thérapeutiques et excitomoteurs ;

    12 Ionophorèse (le choix du produit médicamenteux étant de la compétence du médecin prescripteur) ;

    13 Application des ultra-sons, des rayons infra-rouges et ultra-violets ;

    14 Application des ondes courtes, continues et pulsées ;

    15 Prise de tension artérielle.

  • Article 10 (abrogé)

    Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontres, le masseur-kinésithérapeute peut être associé à différentes actions d'éducation, de formation, de prévention, d'encadrement et de dépistage.

    Ces actions concernent notamment :

    La formation des masseurs-kinésithérapeutes et la contribution à la formation d'autres personnels de santé ;

    Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie ;

    La collaboration avec les autres membres des professions sanitaires et sociales afin de réaliser, notamment en matière de prévention, des interventions coordonnées ;

    La réalisation des bilans ergonomiques et la participation aux recherches d'ergonomie ;

    La pratique de la gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive.

  • Article 11 (abrogé)

    Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre,

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