Décret n°61-368 du 7 avril 1961 relatif aux conditions d'admission des diverses catégories d'hospitalisé.

abrogée depuis le 27/05/2003abrogée depuis le 27 mai 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur,du ministre du travail, du ministre de l'agriculture, du ministre des armées et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le livre VII, titre Ier, du code de la santé publique ;

Vu les titres II et III du code de la Famille et de l'Aide sociale ;

Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics, et notamment l'article 44 (5°) ;

Vu le décret du 1er août 1879 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 7 juillet 1877 relative à l'organisation des services hospitaliers de l'armée dans les hôpitaux militaires et dans les hospices civils ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.

  • Article 1

    Version en vigueur du 14/04/1961 au 27/05/2003Version en vigueur du 14 avril 1961 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

    L'admission des malades à l'hôpital est accordée hors les cas d'urgence, reconnue médicalement sur présentation d'un certificat d'un médecin traitant ou appartenant au service de consultation ou de garde de l'établissement attestant la nécessité du traitement hospitalier ; ce certificat indique la discipline dans laquelle devrait être admis l'intéressé.

    Lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire de l'aide médicale, ce certificat est accompagné soit de la décision de la commission d'admission, soit, en cas d'une admission d'urgence à l'aide médicale, d'un bulletin d'hospitalisation rempli par le maire du domicile du malade.

    Dans tous les cas, le certificat médical délivré en vue de l'hospitalisation ne doit pas mentionner le diagnostic de l'affection qui motive l'admission, mais il doit être accompagné d'une lettre cachetée du médecin traitant ou du médecin de la consultation, adressée au médecin du service d'hospitalisation et donnant tous renseignements d'ordre médical utiles à ce dernier pour l'établissement de son diagnostic et l'institution d'un traitement approprié.

  • Article 2

    Version en vigueur du 14/04/1961 au 27/05/2003Version en vigueur du 14 avril 1961 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

    L'admission est prononcée par le directeur ou le directeur économe sur avis d'un médecin de l'établissement. En cas d'absence d'un médecin, l'admission peut être prononcée à titre provisoire sur avis de l'interne de garde.

    En cas de refus d'admettre un malade qui remplit les conditions requises pour être admis, alors que les disponibilités en lits de l'établissement permettent de le recevoir, l'admission peut être prononcée par le préfet.

  • Article 3

    Version en vigueur du 14/04/1961 au 27/05/2003Version en vigueur du 14 avril 1961 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

    Les malades militaires et marins sont reçus, hors les cas d'urgence, sur la demande de l'autorité militaire compétente.

  • Article 4

    Version en vigueur du 14/04/1961 au 27/05/2003Version en vigueur du 14 avril 1961 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

    L'admission en hospice, section d'hospice ou en maison de retraite des personnes âgées, infirmes et grands infirmes est prononcée par le directeur ou le directeur économe. Les bénéficiaires de l'aide sociale doivent produire une pièce attestant leur admission soit totale, soit partielle au bénéfice de l'aide sociale en vue de leur hospitalisation dans l'établissement considéré.

    Les infirmes et grands infirmes doivent en outre produire un certificat médical attestant la nécessité de leur hospitalisation.

  • Article 5

    Version en vigueur du 14/04/1961 au 27/05/2003Version en vigueur du 14 avril 1961 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

    Les hôpitaux peuvent comporter deux régimes d'hospitalisation.

    Le régime commun pour les malades soignés en salle commune ou en chambre à plusieurs lits. Toutefois, ce régime doit comporter des chambres (particulières et à deux lits) pour l'isolement des malades pour raisons médicales.

    Le régime particulier pour les malades non bénéficiaires de l'aide médicale qui demandent à être admis pour convenances personnelles dans une chambre particulière ou à deux lits.

    Le préfet fixe sur proposition de la commission administrative et après avis du directeur départemental de la santé et du directeur départemental de la population et de l'aide médicale le nombre de lits affectés au régime commun et au régime particulier, après satisfaction des besoins du régime commun.

  • Article 6

    Version en vigueur du 14/04/1961 au 27/05/2003Version en vigueur du 14 avril 1961 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

    Lorsque l'hôpital ou le centre hospitalier comporte plusieurs services de la même discipline, tout malade a le libre choix du service dans lequel il désire être admis, compte tenu des possibilités.

  • Article 7

    Version en vigueur du 14/04/1961 au 27/05/2003Version en vigueur du 14 avril 1961 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

    Les assurés sociaux et les victimes d'accidents du travail, les malades atteints de maladies professionnelles ainsi que les bénéficiaires de l'article L. 15 du code des pensions militaires d'invalidité et les victimes de la guerre sont placés en régime commun sur simple production des pièces établissant leur qualité, sous réserve de l'application des dispositions spéciales prévues pour les militaires à l'article 19 du décret du 1er août 1879 modifié. Toutefois les intéressés peuvent, s'ils en expriment le désir, être placés en régime particulier. Dans ce cas, la différence entre le tarif du régime commun et celui du régime particulier est versée par l'intéressé à l'hôpital sauf, lorsque s'agissant des assurés sociaux, le règlement des frais de séjour et des honoraires en régime particulier a fait l'objet de conventions entre les commissions administratives et les organismes de sécurité sociale.

  • Article 8

    Version en vigueur du 14/04/1961 au 27/05/2003Version en vigueur du 14 avril 1961 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

    Les hospices, sections d'hospice et maisons de retraite peuvent comporter deux régimes d'hospitalisation.

    Le régime commun dans lequel sont placés les pensionnaires bénéficiaires ou non de l'aide sociale admis en salle commune ou en chambre à plusieurs lits ainsi que les ménages admis en chambre à deux lits. Toutefois, ce régime doit comporter des chambres particulières ou à deux lits pour satisfaire à des besoins d'isolement.

    Le régime particulier dans lequel sont admis les pensionnaires non bénéficiaires de l'aide sociale qui demandent à être placés pour convenances personnelles en chambre particulière ou à deux lits.

  • Article 9

    Version en vigueur du 14/04/1961 au 27/05/2003Version en vigueur du 14 avril 1961 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

    Le préfet fixe sur proposition de la commission administrative et après avis du directeur départemental de la santé et du directeur départemental de la Population et de l'Aide sociale le nombre de lits affectés au régime commun et au régime particulier, après satisfaction des besoins du régime commun.

  • Article 10

    Version en vigueur du 14/04/1961 au 27/05/2003Version en vigueur du 14 avril 1961 au 27 mai 2003

    Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003

    Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment celles des articles 18 à 23, 28, 33 et 34 du règlement d'administration publique du 17 avril 1943.

[*Nota - Décret 74-27 du 14 janvier 1974 art. 84 : abrogé le présent décret en tant qu'il concerne les centres hospitaliers généraux et les hôpitaux locaux*].