Décret n°68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

Version en vigueur au 11 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales,

Vu la loi du 14 janvier 1939 portant création de la Réunion des théâtres lyriques nationaux ;

Vu le décret n° 46-2793 du 27 novembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 14 janvier 1939 et modifiant le statut des caisses de retraites des personnels de l'Opéra et de l'Opéra-Comique, ensemble les décrets des 29 mai 1947, 11 décembre 1948, 9 juillet 1951, 27 mars 1953, 26 juillet 1955, 25 septembre 1959, 8 janvier 1962 et 8 juin 1964 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 3 ;

Vu le décret du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, et notamment ses articles n° 61-11° et 62 ;

Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, et notamment son article 61 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Le Conseil d'Etat entendu,

  • La caisse des pensions viagères et de secours créée par le décret du 17 février 1900 susvisé, et reconnue comme établissement d'utilité publique par le décret du 28 février 1923 susvisé, dénommée "Caisse de retraites du personnel du théâtre national de l'Opéra" par le décret du 14 octobre 1931 susvisé, prend le titre de "Caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris".

    La caisse de retraites du personnel de l'Opéra-Comique est supprimée. Ses droits et obligations sont assumés par la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.

    • I. - La caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris comprend obligatoirement tous les membres du personnel de l'établissement public engagés pour une durée indéterminée.

      II. - Relèvent également de la caisse de retraites, pour la période où leurs contrats les placent à disposition du théâtre, les personnels artistiques du chant, des choeurs, de la danse et de l'orchestre, y compris les chefs d'orchestre et les artistes de l'Atelier lyrique, engagés temporairement.

      Sont regardées comme comportant mise à la disposition du théâtre les périodes au cours desquelles l'artiste peut être appelé à tout moment, en vertu de son contrat, à participer aux répétitions ou aux représentations d'un ou de plusieurs ouvrages.

      En dehors de ces périodes ou en l'absence de stipulations contractuelles expresses, chacune des représentations auxquelles l'artiste s'engage à participer par son contrat est comptée comme l'équivalent d'une mise à disposition de six jours. Cette période de mise à disposition inclut les services de répétitions qui ne peuvent être décomptés séparément.

      En tout état de cause, la durée totale de mise à la disposition de l'établissement, telle qu'elle est déterminée par application des deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, ne peut pas excéder douze mois par an.

      Cessent, sur leur demande, d'être affiliés les membres du personnel en activité de services, nommés professeurs aux conservatoires nationaux supérieurs de musique et qui subissent les retenues pour pension sur leur traitement de professeur ; cette demande doit être formée, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de leur entrée en fonctions dans leur emploi à ces conservatoires. Au cas où, continuant à exercer leur activité au théâtre, ils cessent leurs fonctions au conservatoire, ils sont réaffiliés à dater de cette cessation.

    • Il est prélevé mensuellement, au profit de la caisse de retraites, une retenue, dont le taux est fixé par décret, sur les appointements ou salaires fixes perçus au théâtre par les tributaires de la caisse, à l'exclusion des indemnités de toute nature.

      La retenue mentionnée à l'alinéa précédent est assise sur la rémunération dans la limite des traitements et soldes annuels bruts correspondant au groupe hors échelle G des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation, tel que fixé par l'article 6 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié.

      Pour les personnels artistiques visés au paragraphe II de l'article 2 ci-dessus, le plafond des cotisations fixé à l'alinéa précédent est réduit au prorata du temps de leur mise à disposition du théâtre.

      Pendant la durée des absences des personnels pour maladie, maternité, congé individuel de formation, les cotisations continuent à être calculées sur les éléments qui auraient servi à les déterminer s'ils étaient restés en activité.

      Ce prélèvement est indépendant de la cotisation perçue en vertu de la législation sur la sécurité sociale pour la couverture des risques autres que ceux pris en charge par la caisse de retraites.

      Lorsque le tributaire atteint l'âge de liquidation des droits à pension afférents à sa catégorie et quitte le service avec une ancienneté d'une durée inférieure à un an, ses retenues lui sont remboursées sauf, d'une part, déduction du montant des cotisations de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, conformément au décret de coordination et, d'autre part, compensation avec les sommes pouvant être dues par l'intéressé du chef des débets prévus à l'article 29 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968.

    • Les ressources de la caisse de retraites comprennent :

      1° Les retenues sur les appointements et salaires ;

      2° La contribution de l'Opéra national de Paris, égale à un pourcentage fixé par décret des rémunérations soumises à retenues pour pension ;

      3° Le produit d'un droit spécial perçu sur les places occupées au théâtre ; le tarif de ce droit est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget ;

      4° Les intérêts et revenus des fonds placés, les primes et le montant des lots provenant de ces fonds ;

      5° La contribution de l'Etat, instituée par l'article 5 de la loi du 14 janvier 1939, pour être spécialement affectée au service des pensions ;

      6° Les remboursements du fonds de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité ;

      7° Les dons et legs, le reliquat des comptes abandonnés ainsi que toutes autres ressources extraordinaires.

    • Les charges de la caisse de retraites comprennent :

      1° Le service des pensions et allocations ;

      2° Le paiement des aides allouées par le conseil d'administration ;

      3° Les frais généraux de la caisse ;

      4° Le remboursement des retenues, dans les conditions fixées à l'article 3.

          • I.-Le droit à pension est ouvert :

            1° A quarante ans pour les artistes du ballet ;

            2° A cinquante-sept ans pour les artistes des chœurs ;

            3° A cinquante-sept ans pour les personnels qui occupent des emplois reconnus par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget comme comportant des fatigues exceptionnelles ou qui ont accompli dix-sept ans de services effectifs dans ces emplois. Sont reconnus comme comportant des fatigues exceptionnelles les emplois cumulant deux au moins des caractéristiques suivantes :

            -travail de nuit fréquent ;

            -organisation du temps de travail générant des contraintes importantes ;

            -port fréquent de charges lourdes ;

            4° A soixante ans pour les musiciens, chefs de chant et pianistes accompagnateurs ;

            5° A soixante-deux ans pour les autres catégories de personnel ;

            II.-Le droit à pension est acquis après un minimum d'un an de services effectifs au théâtre entraînant l'affiliation à la caisse de retraites dans les conditions prévues à l'article 2.

            Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, à l'exception de celles visées à l'article 20, le droit à pension est acquis après un minimum de quinze ans de services effectifs au théâtre entraînant l'affiliation à la caisse de retraites dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.

            Les périodes de travail à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée.

            L'âge à partir duquel sont comptées les années de services au théâtre valables pour la retraite ne peut être inférieur à l'âge de la scolarité obligatoire pour le personnel de la danse et à dix-huit ans pour les autres personnels.

            III.-Sont assimilés aux services effectifs pour le calcul de la pension :

            -les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans ;

            -les périodes mentionnées au c du 4° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale et immédiatement consécutives à une période d'affiliation à la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ;

            -dans les conditions prévues à l'article 13 bis du présent décret, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnées à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale.

            L'application des dispositions du présent article ne saurait conduire à la prise en compte de plus de douze mois par an.

            IV.-Sont également prises en compte :

            1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale :

            a) Soit au titre du I de l'article 14 ci-après ;

            b) Soit au titre du II de l'article 14 ci-après ;

            c) Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre du I de l'article 14 ci-après, sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au II de l'article précité.

            Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

            Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

            Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

            L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoire à ces études est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

            Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 6 bis et 6 ter du présent décret.

            2° Les périodes d'interruption ou de réduction d'activité durant lesquelles les assurés ont bénéficié d'un congé de présence parentale, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de disponibilité pour éducation d'enfants ou d'un temps partiel accordé pour élever un enfant. La durée ainsi prise en compte est limitée à un an pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008 et à trois ans pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date. En cas de réduction d'activité, la durée prise en compte est la durée non travaillée. L'interruption d'activité doit avoir eu une durée continue d'au moins deux mois. Le cumul, au titre du même enfant né ou adopté avant le 1er juillet 2008, de la durée d'assurance prise en compte en application du présent alinéa et de la bonification prévue aux b et b bis de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 bis du même code ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services et bonifications mentionnée au I de l'article 14 et la durée d'assurance définie au IV dudit article 14 d'une durée supérieure à un an. La majoration de durée d'assurance accordée en application de l'article L. 12 bis susmentionné ne peut se cumuler, au titre du même enfant né à compter du 1er janvier 2008, avec la durée d'assurance prise en compte au titre du présent alinéa lorsque celle-ci est supérieure à six mois.

            Les dispositions de l'alinéa précédent sont exclusives, pour les périodes en cause, de toute possibilité de validation complémentaire à titre onéreux à la charge de l'assuré. Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008, les assurés ayant procédé antérieurement à cette date à une validation à titre onéreux à leur charge pour les périodes en cause bénéficient des dispositions de l'alinéa précédent. L'application de ces dispositions ne peut conduire à ce que la durée non travaillée puisse être retenue deux fois ni pour la détermination du droit à pension ni pour le calcul de la durée d'assurance définie au IV de l'article 14.

          • I.-L'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :

            1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime de l'Opéra national de Paris et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 50 %, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au I de l'article 14 diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;

            2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au I de l'article 14 diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;

            3° A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au I de l'article 14 diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;

            4° A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au I de l'article 14 diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;

            5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite définie au I de l'article 14 diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.

            II.-Une majoration de pension est accordée aux assurés handicapés visés au I ci-dessus. Le taux de la majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services effectivement accomplis alors que l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 50 % par la durée des services et bonifications prise en compte pour la liquidation. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

            La majoration de pension s'applique au montant de la pension porté, le cas échéant, au minimum de pension prévu à l'article 16 ci-après.

            La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné à l'article 14 ci-après.

            III. - Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.

          • L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du 5° du I de l'article 6 est abaissé pour les assurés relevant du régime de retraite régi par le présent décret qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par les articles D. 16-1 à D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à la durée d'assurance requise pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au troisième alinéa du I de l'article 14 du présent décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré ou réputée y avoir donné lieu dans les conditions fixées par l'article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure au même décret du 3 juin 2023.

            Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont également réputées cotisées l'intégralité des périodes de maternité mentionnées au 2° du R. 351-12 du code de la sécurité sociale et les périodes de chômage mentionnées au I de l'article 13 ter dans la limite de quatre trimestres.

            Pour l'application de chacune des limites prévues à l'alinéa précédent, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires de base, au titre de ces mêmes dispositions ou de dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature.


            Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-840 du 30 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

          • Les services accomplis au théâtre au titre d'engagements temporaires à compter des âges mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 6 peuvent, lorsque l'intéressé fait l'objet d'un engagement à durée indéterminée au plus tard le 1er janvier 2017, entrer en compte pour le calcul de la pension, sous réserve du versement rétroactif des retenues calculées sur le traitement afférent à cet engagement.

            La demande de validation doit être effectuée dans les deux années qui suivent la date d'affiliation à la caisse de retraite. Elle porte obligatoirement sur la totalité de ces services.

            Par dérogation au délai prévu à l'alinéa précédent, lorsque l'affiliation à la caisse de retraite est antérieure au 1er juillet 2008, la validation de services doit être demandée avant la cessation d'activité à l'Opéra national de Paris et avant le 30 juin 2012.

            En cas de décès de l'assuré qui a demandé la validation de ces services, celle-ci peut être prise en charge par le conjoint survivant dans le délai d'un an suivant la date du décès.

            Lorsque l'intéressé a présenté une demande de validation de services, il dispose d'un délai de trois mois pour répondre à la proposition de validation de services qui lui est faite par la caisse.

            Les services validés au titre du présent article ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au premier alinéa du II de l'article 6 (1).

          • Les retenues rétroactives peuvent, si la période à laquelle elles s'appliquent est inférieure à deux ans, faire l'objet de douze versements mensuels.

            Si ladite période est égale ou supérieure à deux ans, les retenues sont acquittées par des versements mensuels échelonnés sur autant de semestres que le temps de services à valider compte d'années entières. A toute époque les intéressés peuvent se libérer par anticipation. Les sommes restant dues au jour de la concession de la pension deviennent exigibles.

            Les versements mensuels mentionnés au premier alinéa et sont précomptés sur les émoluments de l'intéressé.

          • Article 11 (abrogé)

            Ont droit à pension, à jouissance différée à l'âge normal d'ouverture du droit à pension de leurs catégories, après un minimum de dix années de services civils effectifs au théâtre valables pour la retraite, les artistes du chant, de la danse, les chefs d'orchestre, les directeurs et régisseurs de scène.

            La durée de dix années de services mentionnée à l'alinéa précédent doit avoir été accomplie dans un ou plusieurs des emplois énumérés audit alinéa.

          • Article 11 bis (abrogé)

            I - Les personnels de toutes catégories qui ne totalisent pas le minimum de temps de service exigé à l'article 6 ou à l'article 11 ci-dessus bénéficient d'un droit à pension ouvert à l'âge de soixante-cinq ans.

            II - La pension peut être liquidée par anticipation à partir de soixante ans. Dans ce cas, le montant de la pension est réduit par application des coefficients de réduction ci-après :

            Coefficients

            Soixante ans ... 0,78

            Soixante et un ans ... 0,83

            Soixante-deux ans ... 0,88

            Soixante-trois ans ... 0,92

            Soixante-quatre ans ... 0,96

            III - Toutefois, ce coefficient n'est pas applicable aux assurés qui sont reconnus inaptes au travail dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code de la sécurité sociale, ou qui sont anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique.

            IV - La pension des assurés anciens prisonniers de guerre, âgés de soixante ans ou plus, est liquidée sans réduction, quel que soit leur âge lors de la demande de liquidation, lorsque la durée de leur captivité a été égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.

            Le coefficient de réduction applicable aux pensions demandées par anticipation par des prisonniers de guerre âgés de soixante ans ou plus et dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois est le coefficient applicable, en vertu des dispositions du II ci-dessus, à l'âge qu'ont les intéressés lors de la demande de liquidation majoré :

            D'un an, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;

            De deux ans, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;

            De trois ans, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt-neuf mois ;

            De quatre ans, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois mais supérieure à quarante et un mois.

            Les anciens prisonniers évadés de guerre au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.

            Toute partie de mois n'est pas prise en considération.

            Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.

            • Les périodes de travail effectuées à temps partiel peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé ci-dessous.

              Ce taux est la somme :

              1° Du taux de la cotisation à la charge des assurés prévue au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;

              2° D'un taux égal à la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° ci-dessus et d'un taux représentatif de la contribution employeur défini au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.

              Le taux mentionné au 1° ci-dessus est appliqué à une assiette égale au revenu de l'assuré exerçant à temps plein telle qu'elle est définie au premier alinéa de l'article 3 du présent décret.

              Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services effectifs définie aux articles 6, 12, 13 et 13 bis de plus de quatre trimestres.

              Pour les assurés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au 2° du présent article est égal à la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° ci-dessus multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent et la limite mentionnée à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres.

            • Les services militaires sont comptés dans la liquidation de la pension au même titre que les services civils, à condition de n'avoir pas déjà été rémunérés soit par une pension de retraite, soit par une pension ou solde de réforme.

              Des bénéfices de campagne, décomptés dans les conditions fixées par la législation sur les pensions civiles et militaires et selon les règles applicables aux personnels civils de l'Etat, sont ouverts en sus aux tributaires anciens combattants. Le pourcentage maximum fixé au troisième alinéa du I de l'article 14 peut être augmenté de cinq points du chef des bénéfices de campagne.

              De même, les assurés bénéficient de la bonification prévue aux b et b bis de l'article L. 12 du code de pensions civiles et militaires de retraite et des majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 12 bis et L. 12 ter du même code. Le bénéfice du b de l'article L. 12 susmentionné est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental d'éducation ou de présence parentale prévus aux articles L. 1225-17, L. 1225-37, L. 1225-47 et L. 1225-62 du code du travail ou d'une réduction d'activité d'une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois dans le cadre d'un temps partiel de droit pour élever un enfant prévu à l'article L. 1225-47 du code du travail. Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

              Les bonifications prévues au deuxième alinéa du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les assurés mis en retraite pour invalidité en application de l'article 20.

            • I.-Sont prises en compte, pour la constitution des droits à pension définis à l'article 6 et pour la liquidation de ces pensions, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnées à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale à condition :

              1° Qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de cette pension ;

              2° Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du même code ;

              3° Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.

              Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en semestres, conformément aux dispositions de l'article 14. Le nombre total de trimestres liquidables ne peut excéder trente-six.

              II.-Les demandes de validation sont formées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 351-17 du code de la sécurité sociale.

              III.-Les pensions de retraites déjà liquidées sont révisées pour tenir compte du présent article dans les conditions fixées par l'article R. 351-16 du code de la sécurité sociale.

            • I. - Les périodes mentionnées au c du 4° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale et immédiatement consécutives à une période d'affiliation à la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris sont prises en compte pour la liquidation de la pension.

              II. - Pour la liquidation de la pension, les périodes de travail à temps partiel sont comptées pour la fraction de leur durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée hebdomadaire du service à temps plein des personnels de même catégorie. Toutefois, ces périodes ne sont pas prises en compte lorsqu'elles se superposent aux périodes mentionnées au I du présent article.

            • I.-La durée des services et des bonifications prévus aux articles 6,11,12,13 et 13 bis et admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

              Sous réserve des dispositions du V du présent article, le nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze.

              Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %.

              Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa.

              Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 15 selon la catégorie d'emploi à laquelle l'assuré a appartenu.

              En cas d'activité à temps partiel, la rémunération servant de base au calcul de la pension, au sens de l'alinéa précédent, correspond à la rémunération à laquelle l'assuré aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein.

              II.-Sous réserve des dispositions transitoires fixées au V ci-après, lorsque la durée d'assurance définie au IV ci-après est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au I ci-dessus, un coefficient de minoration égal à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'applique au montant de la pension calculée en application du I ci-dessus dans la limite de vingt trimestres.

              Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

              1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée d'un âge de référence correspondant à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension applicable à l'assuré majoré de cinq ans. Toutefois, pour les artistes du ballet, l'âge de référence est fixé à 42 ans, pour les artistes des chœurs, il est fixé à 60 ans et, pour les musiciens de l'orchestre, les chefs de chant et les pianistes, il est fixé à 62 ans. Pour les personnes dont l'ouverture du droit à pension n'est pas subordonnée à une condition d'âge minimum, l'âge de référence est celui qui résulterait de l'application des deux phrases précédentes si elles n'étaient pas dispensées d'une telle condition.

              2° Soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de la liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I ci-dessus. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte ne peut excéder la différence entre ledit nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension et cent cinquante, ce maximum étant réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres d'assurance, au sens du IV ci-après, cotisés et effectués au-delà de l'âge auquel le droit à pension est ouvert lorsqu'il existe une telle condition d'âge.

              Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.

              Le coefficient de minoration n'est pas applicable :

              a) Aux assurés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 % dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale ni aux assurés mis en inactivité suite à une invalidité ;

              b) Aux pensions de réversion, lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;

              c) Aux assurés âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient, en application du troisième alinéa de l'article 12, d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter du même code ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

              III.-Lorsque la durée d'assurance définie au IV ci-après est supérieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au I ci-dessus, sans être inférieure à cent soixante trimestres, et que l'assuré a atteint l'âge mentionné au 5° du I de l'article 6, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension calculée en application du I du présent article.

              Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance au sens du IV ci-après, cotisés et effectués après le 1er juillet 2008, au-delà de l'âge mentionné au 5° du I de l'article 6 et en sus du nombre de trimestres mentionné à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'activité est exercée à temps partiel, le nombre de trimestres ainsi déterminé est retenu pour une fraction égale à celle que définit le régime de travail autorisé.

              Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent III. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

              Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.

              Le taux du coefficient de majoration est égal, par trimestre supplémentaire, à celui prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en application du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires.

              IV.-La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

              Pour le calcul de la durée d'assurance :

              1° Les périodes d'activité à temps partiel sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein.

              2° Une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des majorations de durée de services et des bonifications prévues par le présent texte.

              V.- La durée des services et bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension mentionné au I ci-dessus est fixée à 151 trimestres pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 6 entre le 1er juillet et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les personnes remplissant les conditions définies audit article postérieurement au 31 décembre 2008, elle augmente d'un trimestre au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année jusqu'au 1er juillet 2012 inclus, d'un trimestre au 1er décembre 2012, puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'à atteindre la durée de 166 trimestres au 1er juillet 2018.

              A compter du 1er juillet 2019, elle est fixée à :

              A. - Pour les assurés mentionnés au 4° et au 5° du I de l'article 6 :

              167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1960 ;

              168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;

              169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;

              170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;

              171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;

              172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973.

              B. - Pour les assurés relevant des dispositions prévues au 4° du I de l'article 52 :

              167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er juillet 1960 et le 30 juin 1961 ;

              168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er juillet 1961 et le 31 décembre 1963 ;

              169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;

              170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;

              171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;

              172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973.

              Le coefficient de minoration prévu au II ci-dessus n'est applicable qu'aux personnes remplissant les conditions définies à l'article 6 à compter du 1er juillet 2010. Pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 6 entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, il est fixé par trimestre manquant à un dixième du taux prévu au premier alinéa du II ci-dessus. Pour les personnes remplissant les conditions définies audit article postérieurement au 30 juin 2011, ce taux augmente du même montant au 1er juillet de chaque année jusqu'à égaler le taux prévu au premier alinéa du II ci-dessus.

              L'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 inclus, à l'âge de référence mentionné au 1° du II diminué de seize trimestres. Pour les périodes postérieures au 30 juin 2011, cette diminution est réduite de deux trimestres au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2013 inclus puis d'un trimestre au 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin 2024 inclus.

              Toutefois, pour les artistes du ballet, les musiciens de l'orchestre, les chefs de chant et les pianistes accompagnateurs, l'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension qui leur est applicable majoré de quatre trimestres pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 inclus, six trimestres pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 inclus et huit trimestres pour les périodes postérieures au 30 juin 2012. Pour les artistes des chœurs nés avant le 1er janvier 1972, l'âge auquel le coefficient de minoration s'annule correspond à l'âge déterminé en application du troisième alinéa du présent V pour les assurés nés avant le 1er janvier 1962 et à l'âge minimum d'ouverture du droit à pension qui leur est applicable majoré de six trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1962 et le 30 juin 1962 inclus, huit trimestres pour les assurés nés entre le 1er juillet 1962 et le 30 juin 1963 inclus, neuf trimestres pour les assurés nés entre le 1er juillet 1963 et le 30 juin 1964 inclus, dix trimestres pour les assurés nés entre le 1er juillet 1964 et le 30 juin 1965 inclus, onze trimestres pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 30 juin 1966 inclus et douze trimestres pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1966.

              VI. - La durée des services et des bonifications nécessaire à l'obtention du pourcentage maximum de la pension est celle qui est en vigueur lorsque les assurés atteignent l'âge de soixante ans.

              Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée des services et des bonifications exigée des assurés qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des assurés atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.


              Décret n° 2011-953 du 10 août 2011 article 13 : Les sixième à neuvième alinéas du II, le troisième alinéa du III et au quatrième alinéa du III la suppression des mots : "dans la limite de vingt trimestres" tels qu'ils résultent des dispositions du b du 1° et des 3° et 4° de l'article 6 dudit décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.


            • La pension est assise sur la moyenne des rémunérations soumises à retenues, perçues :

              Pendant les trois meilleures années consécutives pour le personnel artistique du chant, de la danse, des choeurs et de l'orchestre, y compris les chefs d'orchestre ;

              Pendant les six derniers mois pour les autres personnels.

              Lorsque l'assuré a appartenu successivement aux deux catégories, la pension est assise sur la moyenne des rémunérations soumises à retenues de la dernière catégorie d'activité dans les conditions définies aux alinéas précédents.

              Les rémunérations mentionnées au premier alinéa sont revalorisées avant toute comparaison des rétributions perçues, pour la période séparant la date de leur échéance de celle de la liquidation de la pension conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.

              Toutefois, la rémunération à prendre en compte pour la liquidation de la pension ne peut excéder le maximum prévu au deuxième alinéa de l'article 3.

              Pour l'application du présent article, la rémunération à retenir en cas de travail à temps partiel est celle qui aurait été perçue par le tributaire s'il avait travaillé à temps plein. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la rémunération perçue au titre d'une activité à temps partiel lorsqu'en application des dispositions du II de l'article 13 ter la période considérée n'est pas prise en compte pour la liquidation de la pension.

            • Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie au IV de l'article 14, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de cet article ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le cœfficient de minoration prévu au II du même article ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux articles 6 bis, 19 et 20, le montant de la pension ne peut, sous réserve des dispositions transitoires du V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, être inférieur au minimum garanti calculé dans les conditions prévues aux a, b, c et d de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

              Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues au même article.

              Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

              En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les assurés qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent décret, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.


              Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-840 du 30 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

            • A compter du 1er janvier 2009, les pensions concédées sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

              Par dérogation au premier alinéa, les pensions attribuées en vertu de l'article 20 sont revalorisées dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.


              Conformément à l'article 4 II du décret n° 2014-667 du 23 juin 2014, ces dispositions sont applicables aux pensions dues à compter du mois d'avril 2014.

          • Une majoration de pension est accordée aux tributaires ayant élevé au moins trois enfants.

            Ouvrent droit à cette majoration :

            a) Les enfants nés de l'assuré ou adoptés par lui ;

            b) Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent ou adoptés par lui

            c) Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

            d) Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

            e) Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant que les enfants ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

            A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants doivent avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 512-3 du Code de la sécurité sociale.

            Pour satisfaire à la condition de durée ci-dessus, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.

            Le bénéfice de la majoration est accordé :

            Soit au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ;

            Soit au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit la condition visée au troisième alinéa ci-dessus.

            Le taux de la majoration de pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants, et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l'article 15.

          • Sous réserve de justifier d'un minimum de quinze années de services effectifs au théâtre, les assurés bénéficient de la liquidation immédiate de la pension :

            a) Soit lorsqu'ils sont parents d'un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'ils aient pour cet enfant interrompu ou réduit leur activité dans les conditions prévues au 3° du I de l'article L. 24 et à l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires des fonctionnaires. Sont assimilés à cet enfant les enfants énumérés à l'article 18 que les intéressés ont élevés dans les conditions fixées au huitième alinéa de cet article,

            b) Soit lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues à l'article 20, que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.

            Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au III de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraites.

      • Ont droit à pension à jouissance immédiate les assurés qui, par suite d'accidents, d'infirmités ou de maladies, sont reconnus hors d'état de continuer l'exercice de leurs fonctions par le conseil d'administration de la caisse de retraites après avis d'un comité médical composé de deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, d'un médecin spécialiste de l'affection dont l'assuré est atteint. Ces médecins sont choisis par le conseil d'administration sur proposition conjointe du directeur de la caisse de retraites et du directeur de l'Opéra.

        Si le titulaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est fixé dans les conditions prévues par l'article L. 30 du Code des pensions civiles et militaires.

        Le bénéfice de cette majoration peut être accordé par le conseil d'administration postérieurement à la liquidation de la pension, sur demande du titulaire de la pension, et après avis du comité médical.

      • Le conjoint d'un assuré décédé a droit à une pension de 50 % de la pension obtenue par l'assuré ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.

        A la pension du conjoint survivant s'ajoute, éventuellement, la moitié de la majoration pour enfants prévue à l'article 18.

        Cet avantage n'est servi qu'aux conjoints survivants qui ont élevé, dans les conditions visées audit article, les enfants ouvrant droit à cette majoration.

        Le droit à pension est subordonné à la condition que, depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du conjoint, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à cette cessation, ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation d'activité, a duré au moins quatre années.

        S'il s'agit d'une pension d'invalidité, il suffit que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du conjoint.

      • Article 23 (abrogé)

        Le conjoint survivant d'une femme tributaire peut, sous les réserves et dans les conditions fixées par le présent article, prétendre à 50 % de la pension obtenue par elle, ou qu'elle aurait pu obtenir au jour de son décès, si se trouve remplie la condition d'antériorité prévue à l'article 22 (alinéas 4 et 5).

        La jouissance de cette pension est suspendue, tant que subsiste un orphelin bénéficiaire des dispositions de l'article 25 (1er alinéa). Elle est différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge de soixante ans. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes prévues à l'article 20, atteint d'une maladie ou infirmité incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite.

        Le montant de la pension de réversion concédée dans les conditions fixées par le présent article ne peut excéder 37, 50 % du traitement servant au calcul du minimum de pension fixé à l'article L. 50 du Code des pensions civiles et militaires susvisé.

      • I. - Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé, sauf si ce dernier s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint, ont droit à la pension prévue pour les conjoints survivants par les articles 22 et 23 ci-dessus.

        II. - Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage ou qui vit en état de concubinage ou qui a conclu un pacte civil de solidarité perd son droit à pension.

        III. - Les droits qui appartiennent ou auraient appartenu aux conjoints remariés ou qui vivent en état de concubinage ou qui a conclu un pacte civil de solidarité passent aux enfants de moins de vingt et un ans dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessous.

        IV. - Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage ou qui a conclu un pacte civil de solidarité, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du paragraphe III du présent article.

        V. - Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du tributaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.

        VI. - Lorsqu'au décès d'un tributaire il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension de réversion, celle-ci est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage ; le partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier qui en fait la demande, sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe II ci-dessus.

        Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part de pension de réversion accroît celle des autres, sauf réversion du droit au profit des enfants de moins de vingt et un ans.

      • Orphelins - Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par l'assuré ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait pu être attribuée à l'assurée. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.

        Au décès du conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à obtenir une pension, les droits du conjoint passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant de moins de vingt et un ans, dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.

        Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.

        Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

        Les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins.

        Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à l'expiration du contrat ou à la cessation de fonctions de leur parent n'est exigée des orphelins nés de l'assuré ou adoptés par lui.

        Aucune condition d'antériorité de l'adoption par rapport à la radiation des cadres de l'adoptant n'est exigée des orphelins adoptifs.

        Les pensions de 10 p. 100 attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le conjoint s'il avait été retraité ; le montant de ces avantages est égal à celui qui est fixé en application de l'article L. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

      • Les orphelins âgés de moins de vingt et un ans de l'assuré tributaire décédé en jouissance d'une pension ou en possession de droits à cette prestation ont droit au bénéfice combiné des articles 22 (1er alinéa) et 24 (2e alinéa).

      • Lorsqu'il existe une pluralité d'ayants cause de lits différents, la pension définie à l'article 22, est divisée en parts égales entre les lits représentés par le conjoint survivant ou le conjoint divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans.

        Les enfants qui sont nés du même parent représentent un seul lit. S'il existe des enfants nés du conjoint survivant ou du conjoint divorcé ayant droit à pension, chacun d'eux a droit à la pension de 10 %, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 24. En cas de pluralité d'orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'un même lit non représenté par la veuve, il leur est fait application du deuxième alinéa de l'article 24. Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits.

      • L'attribution d'une pension ou de la majoration spéciale prévue à l'article 20 est subordonnée à la présentation d'une demande écrite, adressée à la caisse de retraites, et à la cessation de l'activité au théâtre.

        Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande une pension au titre d'une retraite progressive en application des dispositions du sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité socialerelatives à la retraite progressive.

        Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.

        Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande de pension présentée en application du présent décret vaut décision de rejet.


        Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-840 du 30 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

      • Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire.

        En cas d'erreur de la caisse de retraites, aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas à une personne seule ou à un ménage, de allocation de solidarité aux personnes âgées.

        Lorsque les ressources de l'intéressé de bonne foi sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera, éventuellement, la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.

        • Lorsque le titulaire d'une pension a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, le conjoint et les enfants de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.

          La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins lorsque l'assuré, bénéficiaire d'une pension ou en possession de droits à une telle pension, a disparu depuis plus d'un an.

          Une pension peut être également attribuée, à titre provisoire, au conjoint et aux enfants de moins de vingt et un ans d'un tributaire disparu lorsque celui-ci satisfait, au jour de sa disparition, aux conditions exigées pour obtenir une pension et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour.

          La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants cause.

        • Article 31 (abrogé)

          Le droit à l'attribution ou à la jouissance de la pension est suspendu :

          Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine ;

          Par la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale, pour les veuves ou les femmes divorcées.

          L'agent ou l'ayant cause d'un agent dont le droit à l'attribution ou à la jouissance de la pension a été suspendu est rétabli, au regard du risque de vieillesse, dans la situation dont il bénéficierait s'il avait relevé du régime général de la sécurité sociale pendant la durée des services accomplis à l'Opéra national de Paris.

          La pension ou la rente à laquelle il pouvait prétendre de ce fait est à la charge de la caisse de retraites.

          Si l'agent dont la pension est suspendue a une femme ou des enfants mineurs, la femme ou les enfants reçoivent, pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50 % de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié le mari. La pension servie à l'agent en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus est imputée sur le montant de la pension versée à la femme ou aux enfants.

          Dans le cas où le tributaire n'est pas effectivement en jouissance d'une pension au moment où doit s'appliquer la suspension, la femme et les enfants mineurs ne peuvent obtenir de pension définie à l'alinéa précédent que si leur auteur satisfait, à ce moment, aux conditions pour avoir droit à pension.

          Les frais de justice résultant de la condamnation du titulaire ne peuvent être prélevés sur la portion des arrérages réservés au profit de la femme et des enfants.

          S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension suspendue, aucun rappel n'est dû pour les périodes d'application de la suspension.

        • L'assuré peut cumuler sa pension avec des revenus d'activité professionnelle conformément aux dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et, s'agissant des artistes du ballet de l'Opéra national de Paris, dans les conditions particulières prévues à l'article R. 161-19-4 du même code.

          Tout pensionné qui, par une fausse déclaration relative au cumul ou de quelque manière que ce soit, aurait usurpé plusieurs pensions ou un traitement avec une pension sera déchu de sa pension et poursuivi en restitution des sommes indûment perçues.


          Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-840 du 30 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

        • Article 34 (abrogé)

          Les titulaires de pensions qui ont été admis à la retraite, sur leur demande, avant d'avoir dépassé de cinq ans l'âge normal de retraite de leur catégorie et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir dépassé de cinq ans cet âge normal.

          Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié :

          1° Les titulaires de pension d'invalidité ;

          2° Les titulaires de pension dont la rémunération annuelle d'activité n'excède pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement servant au calcul du minimum de pension fixé à l'article 16 a du présent décret.

        • Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé.

          Le cumul, par un conjoint survivant, de plusieurs pensions obtenues du chef d'agents différents au titre du présent décret et des régimes de retraites des collectivités énumérées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite est interdit.

          Un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion obtenues du chef de ses parents au titre des régimes de retraite énumérés à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

          Est interdit, du chef d'un même enfant, le cumul de plusieurs accessoires de traitement, salaire et pension servis par l'Etat, les collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires aux intéressés ou à leur conjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 553-3 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le cumul de la majoration de pension prévue à l'article 18 du présent décret et des prestations familiales afférentes aux enfants ouvrant droit à ladite majoration est autorisé.

        • Dans tous les cas, le paiement de la pension prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions sont remplies. Il est effectué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel l'assuré est décédé. Les pensions des ayants cause prennent effet au premier jour du mois qui suit la date du décès.

          Les pensions attribuées au titre du présent décret sont payées mensuellement et à terme échu.

          Elles sont payées au retraité, à son représentant légal ou au mandataire désigné par l'un d'entre eux.


          Les arrérages restant dus au décès des titulaires de pensions sont valablement payés entre les mains de l'époux survivant non séparé de corps, à moins d'opposition de la part des héritiers légataires ou créanciers.

          L'époux survivant est, en pareil cas, dispensé de caution et d'emploi, sauf, par lui, à répondre, s'il y a lieu, des sommes ainsi touchées, vis-à-vis des héritiers ou légataires, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.

        • Sauf le cas de fraude, d'omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures.

        • Le conseil d'administration mentionné à l'article 42 fixe annuellement un crédit limitatif destiné à couvrir le paiement des aides allouées au titre de l'action sociale par le conseil d'administration, ou par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration, aux affiliés de la caisse, à leur conjoint, survivant ou divorcé, ayant droit à pension, à leurs orphelins ainsi qu'aux pensionnés dans la limite de ce crédit.

    • La gestion de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris est confiée à un conseil d'administration de douze membres ainsi constitué :

      1° Membres nommés :

      Le président du conseil d'administration nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget et le vice-président nommé dans les mêmes conditions ;

      2° Membre de droit :

      a) Le représentant du ministre chargé de la culture, qui dispose de trois voix lors des délibérations du conseil ;

      b) Le directeur de l'Opéra national de Paris, ou son représentant, qui dispose de trois voix lors des délibérations du conseil.

      3° Membres élus par le personnel du théâtre national de l'Opéra de Paris

      Six artistes ou employés, tributaires non retraités de la caisse de retraites, élus par les membres du personnel inscrits sur les registres de ladite caisse, représentant chacun des services groupés de la façon suivante :

      Artistes du ballet ;

      Artistes des chœurs ;

      Musiciens ;

      Personnels occupant des emplois reconnus comme comportant des fatigues exceptionnelles mentionnés au 3° du I de l'article 6 ;

      Techniciens ;

      Cadres, administratifs et autres.

      Les membres désignés par arrêté sont nommés pour trois ans ; leurs fonctions peuvent être renouvelées.

      Les membres soumis à l'élection sont élus pour trois ans au suffrage direct ; ils sont rééligibles. Chaque groupe du personnel ci-dessus mentionné désigne en outre tous les trois ans un délégué suppléant qui remplace le titulaire en cas d'empêchement de celui-ci. Les pouvoirs des membres élus expirent le 1er janvier de chaque période triennale.

      En cas de décès, de démission ou de départ d'un membre élu du conseil d'administration, il est pourvu, dans un délai de deux mois, à son remplacement dans les conditions ci-dessus spécifiées. La durée des fonctions de ce nouveau membre prend fin à l'époque où aurait normalement expiré le mandat de celui qu'il remplace.

      Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale règle les formes et modalités de l'élection des représentants du personnel en activité de service.

      4° Deux membres ayant voix consultative représentant les retraités désignés par l'association la plus représentative des retraités du régime spécial.

      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par le vice-président.

      Les fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites.

      Le président désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint qui n'ont pas voix délibérative.

      Deux commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget assistent aux séances du conseil d'administration et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

    • Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions spécifiques, dans lesquelles siègent au moins un représentant des membres de droit et un représentant des membres élus pris parmi ceux énumérés aux 2° et 3° de l'article 42 et leur déléguer, dans les limites qu'il fixe, une partie de ses attributions.

    • Les décisions du conseil d'administration sont communiquées immédiatement aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cette communication doit être accompagnée des documents mentionnés à l'article R. 151-2 du code de la sécurité sociale.

      Chacun des ministres précités dispose d'un pouvoir d'annulation à l'égard de toute décision contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.

      Lorsque aucun des ministres n'a notifié à la caisse une décision d'annulation dans le délai de trente jours courant à compter de la date à laquelle il a été saisi, la décision du conseil d'administration est exécutoire de plein droit.

      En cas d'urgence, les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget peuvent viser une délibération pour exécution immédiate.

      Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur de la caisse de retraites agissant par délégation du conseil d'administration.

    • Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget procèdent conjointement à l'agrément du directeur nommé par le conseil d'administration.

      La fonction de directeur peut être occupée par un fonctionnaire de l'Etat en position de détachement.

    • Les fonctions d'agent comptable de la caisse de retraites sont assurées par l'agent comptable de l'Opéra national de Paris. A ce titre, il est placé sous l'autorité administrative du directeur et perçoit exclusivement une indemnité de maniement de fonds.

      L'agent comptable est chargé, sous le contrôle du conseil d'administration de l'ensemble des opérations financières et comptables de la caisse. Il peut se faire assister par un fondé de pouvoir qu'il choisit parmi le personnel de la caisse et qui est agréé par le conseil d'administration.


      Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

    • Pour l'application de l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale, les décisions du conseil d'administration en matière de rétrogradation, de révocation ou de licenciement du directeur sont prises après avis de la commission constituée pour le régime général de sécurité sociale. Le ministre chargé de la culture est alors représenté au sein de cette commission.

      En cas d'urgence, la suspension du directeur, prévue à l'article R. 123-52 du code de la sécurité sociale, ou celle de l'agent comptable, est prononcée par l'un des ministres mentionnés à l'article 43.

    • Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration le projet de budget de la gestion administrative, et un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux risques et charges gérés par l'organisme. Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse.

      Le conseil d'administration vote le budget de la gestion administrative auquel est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois.

      Le budget de la gestion administrative est soumis à l'approbation conjointe des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

      Le budget de l'action sociale est voté et approuvé dans les mêmes conditions que le budget de la gestion administrative.

    • Les conditions de travail du personnel de la caisse de retraites sont fixées par délibération du conseil d'administration, après consultation du personnel. Les délibérations fixant les conditions de travail ne deviennent applicables qu'après agrément par le ministre chargé de la sécurité sociale.

      Les dispositions de la partie Réglementaire du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au personnel de la caisse de retraites, à l'exception des articles R. 123-3 et R. 123-51 à R. 123-53.

    • Les comptes annuels du régime sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Ils sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres.

    • La caisse de retraites doit déposer à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France ou au Trésor ou dans une banque choisie par le conseil d'administration, les sommes qui dépassent le chiffre de l'encaisse que le trésorier est autorisé à conserver par décision du conseil d'administration

      Le montant des sommes portées sur le compte de disponibilité courante auprès de la banque choisie par le conseil ne peut être inférieur au montant des fonds nécessaires au paiement d'une échéance de pension. Ce compte ne peut être alimenté que dans la huitaine précédant ladite échéance.

      Le portefeuille de la caisse de retraites est déposé à la Caisse des dépôts et consignations qui effectue les placements sur les instructions de la caisse de retraites.

    • Le conseil d'administration établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbationdu ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

      Ce règlement précise les conditions de fonctionnement administratif et financier de la caisse de retraites et fixe les règles de la comptabilité.

    • Article 52 (abrogé)

      Les pensions concédées aux tributaires et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la cessation de service ou du décès se sont ouverts avant la date de publication du présent décret feront l'objet, avec effet de ladite date, d'une nouvelle liquidation qui appliquera aux années de services et bonifications rémunérées par lesdites pensions 2 % des émoluments de base.

    • I.-1° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au 2° du I de l'article 6 s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1972. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

      a) A cinquante ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1962 ;

      b) A cinquante ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1962 et le 30 juin 1962 inclus ;

      c) A cinquante et un ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1962 et le 31 décembre 1962 inclus ;

      d) A cinquante et un ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1963 inclus ;

      e) A cinquante-deux ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1963 et le 31 décembre 1963 inclus ;

      f) A cinquante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 30 juin 1964 inclus ;

      g) A cinquante-trois ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1964 et le 31 décembre 1964 inclus ;

      h) A cinquante-trois ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1965 et le 30 juin 1965 inclus ;

      i) A cinquante-quatre ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965 inclus ;

      j) A cinquante-quatre ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1966 et le 30 juin 1966 inclus ;

      k) A cinquante-cinq ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1966 et le 31 décembre 1966 inclus ;

      l) A cinquante-cinq ans et quatre mois pour les assurés nés en 1967 ;

      m) A cinquante-cinq ans et huit mois pour les assurés nés en 1968 ;

      n) A cinquante-six ans pour les assurés nés en 1969 ;

      o) A cinquante-six ans et quatre mois pour les assurés nés en 1970 ;

      p) A cinquante-six ans et huit mois pour les assurés nés en 1971 ;

      2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au 3° du I de l'article 6 s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1967. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

      a) A cinquante-cinq ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1962 ;

      b) A cinquante-cinq ans et quatre mois pour les assurés nés en 1962 ;

      c) A cinquante-cinq ans et huit mois pour les assurés nés en 1963 ;

      d) A cinquante-six ans pour les assurés nés en 1964 ;

      e) A cinquante-six ans et quatre mois pour les assurés nés en 1965 ;

      f) A cinquante-six ans et huit mois pour les assurés nés en 1966 ;

      3° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné au 5° du I de l'article 6 s'applique aux assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :

      a) A soixante ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 ;

      b) A soixante ans et quatre mois pour les assurés nés en 1957 ;

      c) A soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1958 ;

      d) A soixante et un ans pour les assurés nés en 1959 ;

      e) A soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1960 ;

      f) A soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1961 ;

      4° Par dérogation au 5° du I de l'article 6 et au 3° du présent I, pour les assurés qui occupent, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-953 du 10 août 2011 relatif au régime spécial de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris et à la date de liquidation de la pension, des emplois auxquels était applicable l'âge d'ouverture du droit à pension mentionné au quatrième alinéa du I de l'article 6, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-953 du 10 août 2011 susmentionné, et auxquels ne sont pas applicables, à la date de liquidation, les âges d'ouverture mentionnés au 3° du I de l'article 6 et au 2° du présent I, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé :

      a) A cinquante-cinq ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1957 ;

      b) A cinquante-cinq ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1957 et le 30 juin 1957 inclus ;

      c) A cinquante-six ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1957 inclus ;

      d) A cinquante-six ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 30 juin 1958 inclus ;

      e) A cinquante-sept ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1958 et le 31 décembre 1958 inclus ;

      f) A cinquante-sept ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1959 et le 30 juin 1959 inclus ;

      g) A cinquante-huit ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1959 inclus ;

      h) A cinquante-huit ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1960 et le 30 juin 1960 inclus ;

      i) A cinquante-neuf ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1960 et le 31 décembre 1960 inclus ;

      j) A cinquante-neuf ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 30 juin 1961 inclus ;

      k) A soixante ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1961 et le 31 décembre 1961 inclus ;

      l) A soixante ans et quatre mois pour les assurés nés en 1962 ;

      m) A soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1963 ;

      n) A soixante et un ans pour les assurés nés en 1964 ;

      o) A soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1965 ;

      p) A soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1966 ;

      q) A soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1967 ;

      5° Par dérogation au 5° du I de l'article 6 et aux 3° et 4° du présent I, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé conformément au 3° du I de l'article 6 et au 2° du présent I pour les assurés, quelle que soit leur date de naissance, qui occupent, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-953 du 10 août 2011 susmentionné et à la date de liquidation de la pension, l'un des emplois mentionnés au 4° du présent I lorsqu'ils justifiaient, au 1er juillet 2008, d'une durée d'assurance d'au moins quinze ans dans un emploi ouvrant droit à l'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-cinq ans en application des dispositions du I de l'article 6 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-953 du 10 août 2011 susmentionné.

      II.-Pour l'application de l'article 6 ter, les dispositions prévues pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 par le décret mentionné au deuxième alinéa de cet article 6 ter sont applicables respectivement aux assurés relevant du présent décret nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966.

      III.-L'âge de soixante ans mentionné au III de l'article 14, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-953 du 10 août 2011 relatif au régime spécial de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au 5° du I de l'article 6 dans les conditions fixées par le 3° du I du présent article.

      IV.-A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 16, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au II et au V de l'article 14, est minoré pour l'application du premier alinéa de l'article 16 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

      ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE

      est atteint l'âge d'ouverture

      du droit à une pension de retraite
      NOMBRE DE TRIMESTRES

      minorant l'âge mentionné

      au premier alinéa de l'article 16

      2017


      9 trimestres


      2018


      7 trimestres


      2019


      5 trimestres


      2020


      3 trimestres


      2021


      1 trimestre

      Les assurés qui ont atteint, avant le 1er janvier 2017, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du I de l'article 6 et de l'article 6 ter du décret du 5 avril 1968 susvisé, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-953 du 10 août 2011 relatif au régime spécial de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris, conservent le bénéfice des dispositions de l'article 16 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du même décret et des dispositions de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

      V.-A.-Par dérogation aux articles 6 et 19, les assurés ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées au a de l'article 19.

      Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent 1° les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au a de l'article 19.

      Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent 1° les enfants énumérés à l'article 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au huitième alinéa du même article.

      B.-A compter du 1er janvier 2017, pour l'application du V et VI de l'article 14 du présent décret aux assurés mentionnés au 1° du présent V, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante ans ou, pour les catégories de personnel concernées par ces alinéas, l'âge prévu aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6 du présent décret. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du II de l'article 14.

      C.-La caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris informe, avant le 1er janvier 2016, les assurés ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.


      Décret n° 2011-953 du 10 août 2011 article 13 II : Les dispositions du II et celles du IV de l'article 52, issues de l'article 11 du présent décret, sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.

    • Article 55 (abrogé)

      Le montant des rentes viagères constituées tant au profit de l'agent qu'à celui de son conjoint, en exécution des dispositions des décrets du 19 novembre 1941, est déduit, le cas échéant, de la pension acquise au titre du présent décret dans les conditions ci-après :

      Cette rente viagère est calculée pour les agents qui auraient effectué des versements à capital réservé, comme si ces versements avaient été faits dès l'origine à capital aliéné.

      La rente viagère imputable sur une pension de réversion en cas de réserve du capital au profit de la veuve, et celle que représente l'aliénation sur la tête de la veuve, à la date du décès du mari, des sommes réservées.

      La rente viagère dont la jouissance intervient antérieurement à l'admission à la retraite du tributaire intéressé est ajournée, le cas échéant, dans les conditions prévues par le règlement de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

      La pension n'est réduite du montant de la rente qu'à dater du jour d'entrée en jouissance de cette rente.

      En cas de prédécès de la femme, la part de pension correspondant à la rente viagère acquise par elle est rétablie au profit de l'agent.

      Au cas où une rente viagère est acquise soit au tributaire, soit à son conjoint antérieurement à l'entrée en jouissance de la pension, la caisse de retraites conserve les titres de rente et en perçoit les arrérages lors de chaque échéance.

      Si les arrérages de la retraite sont déjà venus à échéance, l'intéressé a la faculté de se libérer, soit par le versement en capital des arrérages échus, soit par l'abandon, sur sa pension d'une somme équivalente à la rente qui lui serait acquise s'il avait versé le montant desdits arrérages à la caisse à laquelle il était affilié, à capital aliéné et au jour de son admission à la retraite.

      Les sommes acquises par la caisse de retraites dans les conditions prévues aux deux paragraphes précédents entrent en compte dans les disponibilités affectées par la caisse de retraites à sa part contributive dans le paiement des pensions.

      Dans le cas où la veuve ou la femme divorcée étant titulaire d'une rente viagère, vient à bénéficier en cette qualité, d'une pension au titre du présent décret, la pension est réduite du montant de ladite rente.

      La part contributive de la caisse de retraites, dans le service des pensions, est fixée, pour chaque année, par la commission de gestion, compte tenu de ses ressources. La délibération de la commission de gestion fixant la part contributive de la caisse est soumise à l'approbation dans les mêmes conditions que le budget.

    • Article 56 (abrogé)

      La nomination, la désignation et l'élection des membres de la commission de gestion de la caisse de retraites du personnel du théâtre national de l'Opéra de Paris devront avoir lieu dans le délai de trois mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les pouvoirs des membres des commissions de gestion en fonctions lors de la promulgation du présent décret sont maintenus jusqu'à l'installation de la nouvelle commission.

    • Les tributaires régulièrement affiliés au régime spécial qui ont quitté le service sans droit à pension de ce régime avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'article 11 bis du présent décret dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2008-240 du 6 mars 2008 et recevoir à ce titre la pension ou le complément de pension auquel ils ont droit, à compter de la demande qu'ils en font, compte tenu de la pension dont ils bénéficient pour les mêmes périodes au titre du régime général de la sécurité sociale. Ce complément prend effet au jour anniversaire de leur soixante-cinq ans au profit des titulaires n'ayant pas atteint cet âge à la date d'entrée en vigueur du présent article. Pour les tributaires ayant dépassé cet âge, la pension prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande.

      Pour être rétablis dans leurs droits, les intéressés doivent reverser à la caisse de retraites le montant des retenues dont ils ont obtenu le remboursement sur la base de la valeur de ces cotisations actualisées au jour du rachat.

      Les sommes dues sont précomptées, à la demande de l'intéressé, sur les arrérages de pension. Elles sont acquittées sur autant de semestres que le temps de service à valider compte d'années entières, sans que toutefois ce prélèvement puisse réduire le montant des arrérages de plus d'un cinquième. Les intéressés conservent la faculté de se libérer à tout moment des sommes restant dues.

Par le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.

Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, ANDRE MALRAUX.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.

Le ministre des affaires sociales, JEAN-MARCEL JEANNENEY.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.

Retourner en haut de la page