Décret n°85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

Version en vigueur au 03 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué à la jeunesse et aux sports et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment l'article 79 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié relatif à la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 79-474 du 7 juin 1979 relatif aux dispositions applicables aux conseillers techniques et pédagogiques de la jeunesse, des sports et des loisirs ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu les avis du comité technique paritaire ministériel du ministère du temps libre, de la jeunesse et des sport du 18 mai 1984 et du comité technique paritaire du ministère de la jeunesse et des sports en date du 13 novembre 1984 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique d'Etat en date du 20 décembre 1984 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

  • Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse forment un corps régi par les lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 susvisées et par le présent décret, qui fixe leur statut particulier.

    • Le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983. Ce corps comporte trois classes :

      1° La classe normale, qui comprend onze échelons ;

      2° La hors-classe, qui comprend sept échelons.

      3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial.

      Le grade de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité, notamment des fonctions d'expertise, de conduite, d'animation et d'évaluation des politiques publiques dans les domaines de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.

      Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ; le ministre prononce les affectations et les mutations.


      Conformément à l'article 20 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse :

      1° Exercent, dans leur champ de compétence éducative, tel qu'il est défini par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, des missions techniques et pédagogiques ;

      2° Contribuent à la mise en œuvre et à l'expertise des politiques publiques ;

      3° Assurent des missions de formation, de certification, de conseil, d'expérimentation, de recherche et d'étude ainsi que la conduite de projets au service de l'action publique ministérielle ou interministérielle ;

      4° Participent, dans le cadre de leurs missions techniques et pédagogiques, à l'évaluation, à l'amélioration de la qualité éducative et à la sécurisation des pratiques éducatives et de formation.

      A ce titre, ils sont affectés et exercent leurs fonctions dans les services de l'Etat et dans les établissements relevant du ministre chargé de la jeunesse.

      Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse exercent leurs missions techniques et pédagogiques selon les spécialités dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

    • Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse sont recrutés par la voie de trois concours distincts ouverts par spécialité :

      1° Le premier, aux candidats titulaires d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

      2° Le deuxième, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière ou des établissements publics qui en dépendent, justifiant de trois ans de services publics en cette qualité ;

      3° Le troisième, aux candidats justifiant de l'exercice, dans le domaine de l'activité éducative, sociale et culturelle, pendant une durée de quatre ans pendant les huit dernières années, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale, ou d'une ou de plusieurs activités, y compris bénévoles, comportant l'exercice continu de responsabilités au sein d'une association.

      Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une activité professionnelle, d'un mandat électif ou d'une activité bénévole de responsable d'une association auront été simultanées ne sont prises en compte qu'à un seul de ces trois titres.

      La proportion des emplois offerts aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut excéder 40 %, ni celle des emplois offerts aux candidats mentionnés au 3° de ce même article 15 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours pourront être attribués aux candidats des autres concours dans la limite de 10 % du nombre total des emplois offerts au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus.

      En outre, peuvent accéder au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, dans la limite d'une nomination pour neuf nominations prononcées l'année précédente au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus, les fonctionnaires exerçant les fonctions définies à l'article 3 depuis plus de dix ans, dont cinq en qualité de titulaire. Ces nominations sont prononcées au choix après inscription sur une liste d'aptitude.

      Le nombre d'inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des nominations prévues en application de l'alinéa précédent.

      Les conditions requises des candidats aux concours prévus au présent article s'apprécient à la date respective de clôture des registres d'inscription de chacun de ces concours, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé de la fonction publique.

      Les conditions de durée de services requises des candidats à une inscription sur la liste d'aptitude prévue au présent article s'apprécient au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

      Lorsque le nombre de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse nommés pendant une année au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus n'est pas un multiple de 9, le reste est ajouté au nombre des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse nommés au titre des concours de l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année au titre de la liste d'aptitude.

    • Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires.

      Après un stage d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. Dans le cas contraire, ils peuvent être soit licenciés, soit autorisés à accomplir une seconde année de stage, à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis dans leur corps d'origine. Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse recrutés par voie de liste d'aptitude sont, après un stage probatoire d'une année, soit titularisés, soit replacés dans leur corps d'origine.

      La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

      Les modalités d'organisation et le contenu du stage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

    • Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans ce corps. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

    • Article 9 (abrogé)

      Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse peuvent être, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

    • Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

      Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires recrutés par voie de liste d'aptitude au titre du sixième alinéa de l'article 4 ci-dessus sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

      Ils peuvent, pendant leur stage, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur nomination en qualité de stagiaire. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

      Le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

    • Les membres du corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse titulaires d'un doctorat qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires de doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

    • Le conseiller d'éducation populaire et de jeunesse bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ces rendez-vous ont lieu lorsque au 31 août de l'année en cours :

      1° Pour le premier rendez-vous, le conseiller d'éducation populaire et de jeunesse est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;

      2° Pour le deuxième rendez-vous, le conseiller d'éducation populaire et de jeunesse justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois ;

      3° Pour le troisième rendez-vous, le conseiller d'éducation populaire et de jeunesse est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.

      Le rendez-vous de carrière consiste en un entretien avec le supérieur hiérarchique direct.

      L'entretien donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.

      L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le chef de service ou le directeur d'établissement dont relève l'agent.

    • Le conseiller d'éducation populaire et de jeunesse peut saisir le chef de service ou le directeur d'établissement d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de trente jours francs suivant sa notification.

      Le chef de service ou le directeur d'établissement dispose d'un délai de trente jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.

      La commission administrative paritaire compétente peut, sur demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité hiérarchique la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.

      L'autorité hiérarchique notifie au conseiller d'éducation populaire et de jeunesse l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.

    • I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :

      Echelons

      Durée


      11e échelon

      -

      10e échelon

      4 ans

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      3 ans 6 mois

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an

      II. - L'ancienneté détenue dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peut être bonifiée d'un an.

      Le ministre chargé de la jeunesse établit chaque année, d'une part, la liste des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois.

      Le ministre attribue les bonifications d'ancienneté dans la limite de 30 % de l'effectif des conseillers inscrits sur chacune de ces listes.

    • La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse hors classe est fixée ainsi qu'il suit :

      Echelons

      Durée

      7e échelon

      -

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      2 ans 6 mois
      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Conformément à l'article 20 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Peuvent être promus à la hors-classe des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de cette classe.

      Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de la jeunesse.

      Les promotions sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

    • Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13-1 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

      Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine.

      Toutefois, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.

    • I. – Peuvent être promus au grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle, au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse hors classe qui, à la date d'établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de leur grade et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps ou emploi relevant du ministère chargé de la jeunesse.

      La liste de ces fonctions est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la jeunesse et de la fonction publique.

      II. – Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

      Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la jeunesse, du budget et de la fonction publique.

      III. – Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse qui ont atteint le 7e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.


      Conformément à l'article 20 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse promus à la classe exceptionnelle sont classés à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la hors-classe.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée l'avancement à l'échelon supérieur dans leur ancien grade.

      Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

    • L'accès à l'échelon spécial du grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle se fait, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre chargé de la jeunesse. Peuvent être inscrits sur ce tableau les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.

      L'arrêté mentionné au II de l'article 13-4 fixe également l'effectif de l'échelon spécial.

    • Article 14 (abrogé)

      Indépendamment des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, le tableau des mutations est établi chaque année. Les conditions de dépôt des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse. Les mutations sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse, après avis de la commission administrative paritaire. La commission administrative paritaire est également informée des demandes de détachement et mise à disposition auprès des organismes et des collectivités territoriales.

    • Article 15 (abrogé)

      Les conseillers techniques et pédagogiques de première catégorie, les personnels enseignant dans les établissements nationaux du ministère de la jeunesse et des sports et les agents dont le classement correspond à l'indice égal ou supérieur à 608 brut peuvent, pendant une période de deux ans, à compter de la date de publication du présent décret et sur leur demande, être intégrés et reclassés selon les conditions prévues au décret du 5 décembre 1951 susvisé dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, s'ils exercent les fonctions définies à l'article 3 ci-dessus à la date de publication du présent décret et, pour les agents non titulaires, s'ils ont été recrutés avant la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983.

    • Article 16 (abrogé)

      Les professeurs relevant des dispositions des décrets du 4 juillet 1972 et du 4 août 1980 susvisés, exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions définies à article 3 ci-dessus, peuvent, pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret et sur leur demande, être intégrés et reclassés dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur situation antérieure, l'ancienneté d'échelon acquise antérieurement étant maintenue.

      Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également être détachés dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. Les détachements ainsi prononcés ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 8.

    • Article 17 (abrogé)

      Pendant une période de dix ans à compter de la date de publication du présent décret, la limite prévue au troisième alinéa de l'article 4 ci-dessus est portée à trois nominations pour neuf nominations prononcées l'année précédente au titre des 1° et 2° de cet article.

    • Article 18 (abrogé)

      Pendant une période de dix ans à compter de la date de publication du présent décret, la limite d'âge prévue au paragraphe 2 de l'article 4 n'est pas opposable aux agents exerçant les fonctions définies à l'article 3 ci-dessus depuis cinq ans au moins à la date de publication du présent décret.

  • Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

LAURENT FABIUS

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports :

ALAIN CALMAT

Le ministre de l'économie, des finances et du budget :

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation :

PIERRE JOXE

Le ministre de l'éducation nationale :

JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives :

JEAN LE GARREC

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation :

HENRI EMMANUELLI

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