Décret n°85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2011

Version en vigueur au 13 janvier 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 19 et 26 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 29 octobre 1984 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Lorsque l'accès à un corps de fonctionnaires de l'Etat est ouvert aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat par la voie du concours interne, de l'examen professionnel ou de la liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, en application des articles 19 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, les fonctionnaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale peuvent bénéficier de ces modalités d'accès sous réserve de remplir les conditions fixées par le statut particulier de ce corps pour les fonctionnaires et agents de l'Etat.

    Dans le cas où le statut particulier d'un corps subordonne l'accès à ce corps à l'accomplissement d'une durée minimale de services dans un corps classé dans une catégorie donnée de la fonction publique de l'Etat, les fonctionnaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale peuvent accéder à ce corps s'ils ont exercé des fonctions comparables par leur nature et par leur niveau pendant la durée requise.

  • Article 2 (abrogé)

    Lorsqu'un fonctionnaire ou un agent d'une organisation internationale intergouvernementale présente sa candidature à un corps de fonctionnaires de l'Etat, le ministre chargé de la gestion de ce corps se prononce sur la recevabilité de la candidature après avis d'une commission interministérielle.

    La commission mentionnée à l'alinéa précédent est nommée par arrêté du Premier ministre.

    Elle comprend, outre un conseiller d'Etat, président :

    - un représentant du ministre des relations extérieures ;

    - un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;

    - un représentant du ministre chargé du budget ;

    - un représentant du ministre chargé du corps d'accueil ;

    - le délégué aux fonctionnaires internationaux ou son représentant.

  • Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : LAURENT FABIUS

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI

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