Arrêté du 7 janvier 1991 portant fixation de l'assiette forfaitaire des cotisations dues pour les vendeurs-colporteurs de presse et les porteurs de presse quotidienne et assimilée

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2004

NOR : SPSS9100077A

Version en vigueur au 26 septembre 2023

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, notamment son article 22 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6,

  • Cet arrêté s'applique aux vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés à l'article L. 311-3 (18°) du code de la sécurité sociale, qui assurent la vente ou la distribution à domicile de publications quotidiennes ou assimilées.

  • Article 2

    Modifié par Arrêté 2003-08-13 art. 1 JORF 4 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    Les cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des allocations familiales ainsi que les autres cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF et les CGSS sont calculées par application des taux de droit commun sur une base forfaitaire égale, par tranche de cent journaux vendus ou distribués, par mois civil et par personne telle que définie à l'article 1er ci-dessus :

    - à 4 % du plafond journalier de la sécurité sociale pour la presse quotidienne nationale, régionale et départementale ;

    - à 8 % du plafond journalier de la sécurité sociale pour la presse dite "de rue".

    Le plafond journalier, fixé conformément à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est celui en vigueur à la date du paiement de la rémunération.

    Les assiettes forfaitaires sont arrondies à l'euro le plus proche.

    La cotisation de sécurité sociale due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est calculée par application d'un taux de 1,90 % sur la base forfaitaire mentionnée ci-dessus.

    Toutefois, la vente ou la distribution de journaux portant sur des quantités inférieures ou égales à cent journaux par tournée ne donne pas lieu au versement desdites cotisations et contributions.

  • Par accord entre le vendeur-colporteur et son mandant ou l'éditeur lorsque celui-ci a exercé l'option prévue au IV de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991, ou entre le porteur de presse et son employeur, les cotisations de sécurité sociale peuvent être calculées, conformément aux règles de droit commun, sur le montant des rémunérations réelles allouées à l'intéressé.

  • L'option prévue au IV de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 relative à la charge des obligations d'affiliation et de versement des cotisations est exercée annuellement, avant le 15 janvier, par l'éditeur. Ce dernier se substitue alors à chacun des dépositaires et diffuseurs désignés dans la déclaration d'option pour l'ensemble des obligations prévues aux articles R. 312-4 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, afférentes aux vendeurs-colporteurs dont ils sont les mandants.

  • Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 1991.

  • Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

M. LAGRAVE

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