Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2008

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Version en vigueur au 01 janvier 1964

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, et notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 60-386 du 22 avril 1960 relatif aux titres de capacité dont doivent justifier les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous contrat ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association ;

Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple ;

Vu le procès-verbal de la séance du conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 5 novembre 1963 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Pour exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple, les maîtres de l'enseignement privé doivent :

      a) Etre de nationalité française, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux divers ordres d'enseignement ;

      b) Jouir des droits civiques ;

      c) Etre en situation régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;

      d) Remplir les conditions d'aptitude physique exigées du personnel enseignant de l'enseignement public ;

      e) N'avoir fait l'objet ni d'une mesure d'exclusion disciplinaire de la fonction publique, ni d'une sanction disciplinaire grave encourue dans l'exercice de fonctions publiques d'enseignement, les intéressés pouvant toutefois être relevés de cette incapacité par décision du ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale délibérant en formation disciplinaire.

    • L'avancement des maîtres contractuels ou agréés est prononcé après avis des commissions prévues à l'article précédent ; il est soumis aux dispositions applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public.

      Lorsqu'un maître change de catégorie, il est reclassé en fonction de son ancienneté de catégorie compte tenu des coefficients caractéristiques applicables aux membres de l'enseignement public.

    • Les dispositions du présent décret sont applicables aux maîtres intégrés dans l'enseignement public postérieurement à son entrée en vigueur et par application des décrets n°s 60-388 et n° 60-389 du 22 avril 1960. Les maîtres déjà intégrés à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander, à compter de cette date, une révision de leur classement par application de ses dispositions.


      Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 art. 3 : les présentes dispositions sont abrogées, sauf en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. (Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 article 12 : Application jusqu'au 1er octobre 2009).



    • Les maîtres des classes élémentaires des établissements secondaires maintenus en qualité de contractuel ou d'agréé, titulaires du seul certificat d'exercice prévu à l'article 2 du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 et ayant satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude pédagogique, bénéficient de l'échelle de rémunération des instituteurs avec abattement de neuf ans de service, leur ancienneté de service était prise en compte dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus.

    • Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.


      Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 art. 3 : les présentes dispositions sont abrogées, sauf en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. (Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 article 12 : Application jusqu'au 1er octobre 2009).



    • Sont abrogées toutes dispositions réglementaires contraires, notamment les trois premiers alinéas de l'article 8 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960, les articles 2 et 3 et le premier alinéa de l'article 7 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, les articles 2 et 3 et le premier alinéa de l'article 6 et l'article 7 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960.


      Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 art. 3 : les présentes dispositions sont abrogées, sauf en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. (Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 article 12 : Application jusqu'au 1er octobre 2009).



    • Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1964.


      Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 art. 3 : les présentes dispositions sont abrogées, sauf en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. (Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 article 12 : Application jusqu'au 1er octobre 2009).



Par le Président de la République :

CHARLES DE GAULLE

Le Premier ministre,

GEORGES POMPIDOU

Le ministre de l'éducation nationale,

CHRISTIAN FOUCHET

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

LOUIS JOXE

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALÉRY GISCARD D'ESTAING

Le secrétaire d'Etat au budget,

ROBERT BOULIN

Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports,

MAURICE HERZOG

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