Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'éducation nationale, Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, et notamment son article 11 ; Vu le décret n° 60-386 du 22 avril 1960 relatif aux titres de capacité dont doivent justifier les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous contrat ; Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ; Vu le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés ; Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association ; Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple ; Vu le procès-verbal de la séance du conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 5 novembre 1963 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Par le Président de la République :
CHARLES DE GAULLE
Le Premier ministre,
GEORGES POMPIDOU
Le ministre de l'éducation nationale,
CHRISTIAN FOUCHET
Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,
LOUIS JOXE
Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALÉRY GISCARD D'ESTAING
Le secrétaire d'Etat au budget,
ROBERT BOULIN
Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports,
MAURICE HERZOG