Décret n°71-690 du 19 août 1971 fixant les conditions dans lesquelles les personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants et mises en examen pour infraction à l'article L. 628 du code de la santé publique peuvent être astreintes à subir une cure de désintoxication

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

Version modifiée au 09 octobre 2024
Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu les articles L. 628 à L. 628-6 du code de la santé publique, ensemble la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Lorsqu'elle est subie dans un établissement spécialisé, la cure de désintoxication prévue par les articles L. 628-2 et L. 628-3 du code de la santé publique comporte soit une hospitalisation continue, soit une hospitalisation à temps partiel, soit, successivement, l'une et l'autre. Les périodes d'hospitalisation peuvent comporter le séjour de l'intéressé dans une famille sous le contrôle et la responsabilité de l'établissement. Elles peuvent être suivies d'une cure ambulatoire.

    Lorsqu'elle est subie sous surveillance médicale, sans hospitalisation dans un établissement spécialisé, la cure de désintoxication est placée sous la direction d'un médecin agréé.

    Quelles qu'en soient les modalités, la cure ne pourra constituer un obstacle à l'information judiciaire ni au jugement.

  • Article 2 (abrogé)

    Les établissements spécialisés pour la cure de désintoxication des personnes mises en examen pour infraction à l'article L. 628 du code de la santé publique sont désignés, dans chaque département, par arrêté du préfet pris après avis conforme du procureur général près la cour d'appel.

  • Article 3 (abrogé)

    Peuvent seules figurer sur la liste prévue à l'article 2 les unités de soins :

    1° Qui sont placées sous la direction médicale d'un médecin agréé à cet effet ;

    2° Dont le règlement intérieur est conforme à un règlement type établi par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ;

    3° Qui sont reconnues aptes, sur le plan technique, à assurer les traitements prévus à l'article L. 628-5 du code de la santé publique et qui disposent de locaux permettant d'isoler de façon convenable, le cas échéant, les inculpés ou certains d'entre eux.

  • Article 4 (abrogé)

    La liste des médecins agréés, prévue aux articles 1er et 3, est fixée par le préfet, après avis conforme du procureur général près la cour d'appel.

    Sont agréés de droit pour assurer la cure de désintoxication des personnes inculpées d'infraction à l'article L. 628 du code de la santé publique les médecins psychiatres des services hospitaliers publics.

  • Article 5 (abrogé)

    L'ordonnance du juge d'instruction désigne l'établissement spécialisé dans lequel la personne mise en examen devra effectuer la cure lorsque son hospitalisation continue ou partielle est nécessaire. Cette ordonnance est notifiée au chef de l'établissement. La personne mise en examen, et éventuellement son conseil, en est immédiatement avisé.

    Lorsque l'état de la personne mise en examen ne nécessite pas une hospitalisation continue ou partielle, le juge d'instruction le place par ordonnance sous surveillance médicale. La personne mise en examen, et éventuellement son conseil, en est immédiatement avisé.

    Dans les deux cas prévus ci-dessus, l'ordonnance fixe la date à partir de laquelle la personne mise en examen devra être pris en charge par l'établissement ou sera soumis à la surveillance médicale.

  • Article 6 (abrogé)

    Le chef de l'établissement spécialisé doit, sans délai, informer par écrit le juge d'instruction du nom du médecin responsable de la cure.

    Lorsque la cure est subie sous surveillance médicale sans hospitalisation, la personne mise en examen choisit le médecin responsable de la cure parmi les médecins inscrits sur la liste prévue à l'article 4 et exerçant dans le ressort du juge d'instruction. Il informe ce dernier de son choix. L'ordonnance du juge d'instruction est ensuite notifiée au médecin responsable.

  • Article 7 (abrogé)

    Dans tous les cas, le médecin responsable de la cure doit, dans délai, informer le juge d'instruction de celle des modalités prévues à l'article 1er qui est envisagée ainsi que de la durée probable de la cure.

    En outre, il adresse au juge d'instruction, lorsque celui-ci le demande, un certificat relatant le déroulement de la cure, ses résultats et l'assiduité de la personne mise en examen aux traitements prescrits.

    L'envoi de ce certificat est obligatoire en fin de cure. Le certificat indique, s'il y a lieu, les mesures de réadaptation appropriées à l'état de l'intéressé.

  • Article 9 (abrogé)

    Lorsque la cure est subie sous le régime de l'hospitalisation continue, le juge d'instruction qui l'a ordonnée ou le juge d'instruction par lui délégué si la cure s'effectue en dehors de son ressort peut se rendre dans l'établissement et y visiter la personne mise en examen qui en fait la demande. Il en informe auparavant le médecin responsable de la cure.

  • Article 10 (abrogé)

    Les dispositions des articles qui précèdent s'appliquent, sous réserve des dispositions ci-après, à la cure de désintoxication lorsqu'elle est ordonnée par le juge des enfants ou par toute juridiction de jugement :

    1° Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans les attributions du juge d'instruction visées aux articles 6, 7, 8 et 9 sont exercées dans tous les cas par le juge des enfants ;

    2° Lorsque la cure est ordonnée par une juridiction de jugement autre que le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, les attributions du juge d'instruction prévues aux articles 6, 7, 8 et 9 sont exercées par le ministère public qui pourvoit à l'exécution du jugement selon les dispositions des articles 707 et suivants du code de procédure pénale et saisit, le cas échéant, conformément à l'article 710, la juridiction qui a ordonné la cure. Toutefois, lorsque la cure de désintoxication constitue une obligation particulière imposée à une personne condamnée à une peine d'emprisonnement du juge d'instruction sont exercées par le juge de l'application des peines comme il est dit aux articles 738 et suivants du code de procédure pénale.

  • Article 12 (abrogé)

    Les dépenses d'aménagement des établissements spécialisés sont prises en charge par le budget d'investissement du ministère chargé de la santé publique.

    Les frais d'hospitalisation et de cure sont pris en charge par l'Etat et inscrits au budget du ministère chargé de la santé publique. Toutefois, les crédits nécessaires ainsi que les dépenses correspondantes sont inscrits pour ordre au budget des départements dans lesquels existent un ou plusieurs établissements spécialisés.

  • Article 13 (abrogé)

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Le Premier ministre : Jacques CHABAN-DELMAS.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, René PLEVEN.

Le ministre de l'intérieur, Raymond MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances, Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Robert BOULIN.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jean TAITTINGER.

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