Décret n°64-775 du 28 juillet 1964 portant statut des aides-techniciens de la météorologie.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2017

Version en vigueur au 06 novembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des travaux publics et des transports,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile) ;

Vu le décret n° 57-175 du 16 février 1957 relatif à l'organisation de carrière des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret du 23 juillet 1964 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Georges Pompidou ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Les aides-techniciens de la météorologie constituent un corps de fonctionnaires qui sont nommés et titularisés par décision du président-directeur général de Météo-France. Ils ont vocation à exercer leurs fonctions au sein de l'établissement public Météo-France.

      Ils sont chargés d'exercer des fonctions d'opérateurs, notamment dans les domaines suivants :

      1° Préparation des cartes et diagrammes ;

      2° Télécommunications météorologiques ;

      3° Préparation des données climatologiques ;

      4° Assistance à l'observation ;

      5° Radiosondage ;

      6° Maintenance de premier niveau sur les équipements techniques des stations météorologiques ;

      7° Approvisionnement, stockage et répartition des matériels.

      Ils peuvent également être chargés de toute opération technique courante au sein de l'établissement public.

    • Le corps des aides-techniciens de la météorologie est classé dans la catégorie C prévue à l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.


      Il est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-1791 du 27 décembre 2017, le second alinéa de l'article 2 du décret du 28 juillet 1964 précité, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1791 du 27 décembre 2017, entre en vigueur le 1er janvier 2017.

    • Le corps des aides-techniciens de la météorologie comprend le grade d'aide-technicien de la météorologie classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'aide-technicien principal de la météorologie classé dans l'échelle de rémunération C3 mentionnées à l'article 1er du décret du 11 mai 2016 précité.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-1791 du 27 décembre 2017, l'article 3 du décret du 28 juillet 1964 précité, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1791 du 27 décembre 2017, entre en vigueur le 1er janvier 2017.

    • Article 4 (abrogé)

      Les aides-techniciens de la météorologie sont recrutés par la voie d'un concours dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des travaux publics et des transports. Les épreuves du concours sont du niveau du brevet d'études du premier cycle (B.E.P.C.).

    • Article 5 (abrogé)

      Les candidats au concours prévu à l'article 4 ci-dessus doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année où s'ouvre le concours.

      La limite d'âge supérieure fixée au présent article peut être reportée pour tenir compte des dispositions législatives en vigueur concernant les charges de famille et les services militaires, sans toutefois pouvoir excéder trente-cinq ans.

      Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique fixées par arrêté ministériel.

    • Article 7 (abrogé)

      Le grade d'aide technicien est classé dans l'échelle de rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.


      Le grade d'aide technicien principal de 2e classe est classé dans l'échelle 5 de rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.


      Le grade d'aide technicien principal de 1e classe est classé dans l'échelle 6 de rémunération prévue au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.


      La durée des échelons de ces grades est celle prévue à l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné pour chacune des échelles de rémunération correspondantes.

    • Article 8 (abrogé)

      Peuvent être promus au grade d'aide-technicien principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les aides-techniciens de la météorologie ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

    • Article 9 (abrogé)

      Peuvent être promus au grade d'aide-technicien principal de 1re classe au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les aides-techniciens principaux de 2e classe de la météorologie ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

    • Article 10 (abrogé)

      Peuvent seuls être détachés dans le corps des aides-techniciens de la météorologie les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'aide-technicien.

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'aide-technicien sont détachés dans le grade d'aide-technicien.

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'aide-technicien principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'aide-technicien principal de 2e classe.

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'aide-technicien principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'aide-technicien principal de 1re classe.

    • Article 11 (abrogé)

      Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou situation d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon de leur grade d'accueil.

      Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des aides-techniciens de la météorologie.

    • Article 12 (abrogé)

      Les fonctionnaires détachés depuis au moins un an dans le corps des aides-techniciens de la météorologie peuvent sur leur demande être intégrés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      Les services accomplis dans leur grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

    • Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics et des transports et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet du 1er janvier 1964.


      Une anomalie s " est glissée dans l'article 11 du décret n° 2008-477 du 21 mai 2008 insérant un article 13 alors que ce dernier existait déjà. Celui-ci a donc été renuméroté en article 14.

Pour le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, pour le Premier ministre et par délégation :

LOUIS JOXE.

Le ministre des travaux publics et des transports, MARC JACQUET.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, LOUIS JOXE.

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.

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