Le premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu la Constitution, et notamment son article 37 ; Vu la loi du 9 décembre 1905, et notamment l'article 13 de ladite loi ; Vu la loi du 2 janvier 1907 ; Le Conseil d'Etat entendu,
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi susvisée du 9 décembre 1905, la désaffectation des édifices cultuels communaux ainsi que des objets mobiliers les garnissant, est prononcée par arrêté préfectoral à la demande du conseil municipal, lorsque la personne physique ou morale ayant qualité pour représenter le culte affectataire aura donné par écrit son consentement à la désaffectation.