Décret n° 70-220 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière de désaffectation des édifices cultuels.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 1970

Version en vigueur au 07 janvier 2021

Le premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu la loi du 9 décembre 1905, et notamment l'article 13 de ladite loi ;

Vu la loi du 2 janvier 1907 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

  • Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi susvisée du 9 décembre 1905, la désaffectation des édifices cultuels communaux ainsi que des objets mobiliers les garnissant, est prononcée par arrêté préfectoral à la demande du conseil municipal, lorsque la personne physique ou morale ayant qualité pour représenter le culte affectataire aura donné par écrit son consentement à la désaffectation.

  • Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'intérieur,

RAYMOND MARCELLIN.

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