Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME PROVISOIRE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

Version abrogée depuis le 01 janvier 2015
Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non salariées et notamment les articles 2, 21, 25 et 27 ;

Le conseil d'Etat entendu,

  • Article 3 (abrogé)

    Il est institué treize sections professionnelles :

    1° La section professionnelle des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et des avocats inscrits à un barreau de cour d'appel ou de tribunal ;

    2° La section professionnelle des notaires ;

    3° La section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant :

    Les avoués près la Cour d'appel ou le tribunal de grande instance ;

    Les huissiers ;

    Les commissaires-priseurs ;

    Les agréés près les tribunaux de commerce ;

    Les syndics de faillite ;

    Les administrateurs judiciaires près le tribunal de grande instance ou le tribunal de commerce ;

    Les greffiers ;

    Les arbitres près le tribunal de commerce ;

    Les courtiers jurés ;

    Les agents de change ;

    4° La section professionnelle des médecins ;

    5° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes ;

    6° La section professionnelle des pharmaciens ;

    7° La section professionnelle des sages-femmes ;

    8° La section professionnelle des auxiliaires médicaux ;

    9° La section professionnelle des vétérinaires ;

    10° La section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 613-1 du Code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens ;

    11° La section professionnelle des agents généraux d'assurances ;

    12°

    13° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;

    14° La section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés ;

    15° [*abrogé : La section professionnelle des ingénieurs, des techniciens et des experts réunissant :

    Les ingénieurs conseils ;

    Les métreurs ;

    Les vérificateurs ;

    Les experts et conseils inscrits sur les rôles des patentes, à l'exception des experts visés au 17° ;*]

    16°

    17° La section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers réunissant :

    a) Les géomètres experts ;

    b) Les experts agricoles et fonciers inscrits sur les rôles des patentes.

  • Article 4 (abrogé)

    Un règlement d'administration publique ultérieur déterminera le mode d'élection aux conseils d'administration des sections professionnelles.

    A titre transitoire, et jusqu'à ce qu'il ait pu être procédé à l'installation des conseils d'administration élus, la mise en place et le fonctionnement des sections professionnelles sont assurés par des comités provisoires composés de membres titulaires ou de membres suppléants désignés dans les conditions précisées aux articles 5 à 18 ci-après.

  • Article 5 (abrogé)

    Le comité provisoire de la section professionnelle des avocats est composé de treize membres titulaires :

    Un représentant des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, désigné par le président de l'ordre ;

    Cinq avocats au barreau de Paris, désignés par le bâtonnier de l'ordre ;

    Sept avocats des barreaux de province, désignés par le président de l'association nationale des avocats inscrits.

  • Article 7 (abrogé)

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 68-151 1968-02-14 ART. 3 JORF 18 FEVRIER 1968

    Le comité provisoire de la section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires est composé de quatorze membres titulaires :

    Un représentant des avoués à la cour, désigné par la chambre nationale des avoués à la cour ;

    Deux représentants des avoués d'instance, désignés par la chambre nationale des avoués près les tribunaux de grande instance ;

    Trois représentants des huissiers, désignés par la chambre nationale des huissiers ;

    Un représentant des commissaires-priseurs, désigné par la chambre nationale des commissaires-priseurs ;

    Un représentant des agréés près les tribunaux de commerce, désigné par la chambre nationale des agréés ;

    Trois représentants des greffiers, désignés par accord entre l'association des greffiers en chef de la cour d'appel, l'association nationale des greffiers en chef des tribunaux de grande instance, l'association des greffiers des tribunaux de commerce, le conseil supérieur de la fédération nationale des greffiers de tribunaux d'instance et de police de France ;

    Un représentant des syndics de faillite et des administrateurs judiciaires, désigné par accord entre l'association professionnelle nationale des syndics de faillite et liquidateurs judiciaires de France ; la chambre des administrateurs judiciaires et des liquidateurs de sociétés près le tribunal de commerce de Paris et la chambre des administrateurs judiciaires près le tribunal de grande instance de Paris ;

    Un représentant des compagnies des arbitres près les tribunaux de commerce, désigné par les chambres des arbitres près les tribunaux de commerce ;

    Un représentant des courtiers jurés et des agents de change, désigné par accord entre les organismes représentatifs de ces professions.

  • Article 13 (abrogé)

    Le comité provisoire de la section professionnelle des auxiliaires médicaux se compose de trois représentants des masseurs kinésithérapeutes, de trois représentants des pédicures et de trois représentants des autres catégories d'auxiliaires médicaux, désignés par les organisations les plus représentatives.

  • Article 16 (abrogé)

    Paragraphe 1er - Le comité provisoire de la section professionnelle des professeurs de musique et des musiciens comprend dix membres désignés par les organisations les plus représentatives des professeurs de musique et des musiciens.

    Paragraphe 2 - Le comité provisoire de la section professionnelle des gens de lettres comprend quatre membres, désignés par la Société des gens de lettres.

  • Article 17 (abrogé)

    Paragraphe 1er - Le comité provisoire de la section professionnelle des architectes comprend douze membres, désignés par le Conseil supérieur de l'ordre national des architectes.

    Paragraphe 2 - Le comité provisoire de la section professionnelle des ingénieurs, des techniciens et des experts comprend treize membres, savoir :

    Deux membres désignés par accord entre les groupements d'ingénieurs-conseils ;

    Deux membres désignés par accord entre les compagnies d'ingénieurs-experts ;

    Quatre membres désignés par le Conseil supérieur de l'ordre national des géomètres ;

    Deux membres désignés par le Syndicat des vérificateurs ;

    Deux membres désignés par le Syndicat des métreurs.

    Un membre désigné par les douze qui précèdent parmi les experts et conseils assujettis à la contribution de la patente.

  • Article 18 (abrogé)

    Le comité provisoire de la section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés comprend seize membres, désignés par l'ordre national des experts-comptables et des comptables agréés comme il suit :

    Huit représentants des experts-comptables ;

    Huit représentants des comptables agréés.

  • Article 18 bis (abrogé)

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 1954-10-08 ART. 1 JORF 14 OCTOBRE 1954

    Paragraphe 1er - Les personnes n'exerçant ou n'ayant exercé qu'une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession.

    Paragraphe 2 - La section professionnelle à laquelle doivent être affiliées les personnes exerçant ou ayant exercé simultanément plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles différentes est déterminée conformément aux dispositions énumérées ci-après par ordre de priorité dans leur application :

    a) Lorsqu'une de leurs activités est exercée en vertu d'une nomination par l'autorité publique, elles sont affiliées à la section dont relève ladite activité ;

    b) Lorsque plusieurs de leurs activités sont exercées en vertu de nomination par l'autorité publique, elles sont affiliées à la section dont relève l'activité exercée en vertu de leur première nomination.

    Toutefois, la nomination à une charge de notaire entraîne toujours affiliation à la section des notaires, à dater de la prestation de serment en cette qualité ;

    c) Lorsqu'une de leurs activités relève d'un ordre professionnel institué en vertu d'une loi, elles sont affiliées à la section dont relève ladite activité ;

    d) Lorsque plusieurs de leurs activités relèvent d'ordres professionnels institués en vertu de lois, elles sont affiliées à la section de leur choix, parmi celles auxquelles elles pourraient prétendre être affiliées ;

    e) Dans tous les autres cas, elles sont affiliées à la section professionnelle de leur choix, parmi celles auxquelles elles pourraient prétendre être affiliées.

    Dans les cas visés aux d) et e) qui précèdent et à défaut de choix par la personne intéressée, son affiliation est effectuée au bénéfice de la section professionnelle la plus diligente à l'inscrire, sauf à l'intéressé à exprimer un choix dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui ayant été adressée par ladite section pour l'informer de son affiliation d'office.

    Cette affiliation prend effet à partir de la date à laquelle la personne intéressée a rempli pour la première fois les conditions utiles pour être affiliée à l'organisation autonome des professions libérales.

    Paragraphe 3 - Les experts qui exercent une profession relevant d'une section professionnelle sont affiliés à ladite section même lorsque leur activité se limite uniquement à des expertises.

    Paragraphe 4 - Pour les personnes venant à exercer simultanément plusieurs activités mais qui, lors de leur affiliation, n'exerçaient qu'une activité, l'affiliation ainsi déterminée ne peut être changée aussi longtemps qu'elles continuent à exercer la profession sur laquelle elle a été fondée, sauf si une des nouvelles professions exercées l'est en vertu d'une nomination par l'autorité publique ou comporte l'inscription à un ordre professionnel, auxquels cas une nouvelle définition est déterminée conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, a, b, c, d.

  • Article 19 (abrogé)

    La caisse nationale des professions libérales est administrée par un conseil composé d'un représentant titulaire de chacune des sections professionnelles, choisi dans les conditions prévues à l'article 19 du décret du 16 février 1951 susvisé et pour la durée fixée à cet article. Chaque administrateur dispose d'un nombre de voix fixé annuellement par le conseil d'administration lors de sa première réunion en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle, au 30 juin de l'année précédente, à titre de cotisant, d'assujetti dispensé de cotisation ou d'allocataire titulaire de droits propres, à raison d'une voix pour 5.000 personnes ou moins, d'une voix supplémentaire par 10.000 personnes ou fraction de ce nombre.

    Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation d'un membre suppléant pour chacune des sections professionnelles.

    En outre, le conseil d'administration de la caisse nationale peut s'adjoindre, par désignation, trois personnes qualifiées pour leurs travaux ou les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale. Ces trois personnes ont voix consultative.

  • Article 20 (abrogé)

    La caisse nationale des professions libérales est chargée d'assurer sur le plan national une compensation financière entre les sections professionnelles et de garantir la solvabilité desdites sections dans les limites et suivant les modalités fixées aux articles 21, 22 et 23 du présent décret.

    Cette compensation et cette garantie de solvabilité sont, à l'exclusion de toute autre charge et pour le service de l'allocation, assurées, pour l'ensemble des sections professionnelles, soit au taux minimum fixé par la loi, soit, après décision du conseil d'administration de la caisse nationale approuvée par un arrêté du ministre de la sécurité sociale, au taux immédiatement supérieur appliqué par une ou plusieurs sections en vertu de l'article 6 modifié du décret du 30 mars 1949 susvisé.

  • Article 21 (abrogé)

    La caisse nationale assure la compensation financière des dépenses supportées par les sections professionnelles du fait de l'allocation minimum visée à l'article 20.

    Le conseil d'administration de la caisse nationale fixe la valeur minimum du rapport entre le nombre des assurés et celui des bénéficiaires qui rend la compensation nécessaire ainsi que les modalités de cette compensation.

  • Article 22 (abrogé)

    En outre, la caisse nationale garantit par des avances de trésorerie ou des subventions, la solvabilité des sections professionnelles dans les limites ci-dessous.

    Toute section professionnelle au bénéfice de laquelle est intervenue la caisse nationale au cours d'un exercice déterminé est tenue de couvrir le montant des dépenses de l'exercice suivant par une cotisation dont le taux sera fixé par application de l'article 13 de la loi du 17 janvier 1948, de façon à couvrir les charges de l'exercice courant et le déficit de l'année précédente.

    Le défaut d'équilibre permanent entre les recettes et les dépenses d'une section professionnelle est constaté par le ministre de la sécurité sociale, soit d'office, soit à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale. A défaut de cette constatation par le ministre, le conseil d'administration peut y faire procéder par un expert désigné par le président de l'ordre national des experts comptables.

    Si le décret prévu au dernier alinéa de l'article 13 de la loi n'intervient pas dans le délai d'un an à compter de cette constatation d'un défaut d'équilibre permanent, les autres sections professionnelles et la caisse nationale sont dégagées de toute obligation de garantie résultant du présent article.

  • Article 23 (abrogé)

    En vue d'assurer la couverture des dépenses mises à sa charge par les articles 21 et 22 du présent décret, la caisse nationale constitue un fonds de réserve et de compensation. La participation de chacune des sections professionnelles à l'alimentation de ce fonds est fixée annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale.

  • Article 24 (abrogé)

    La caisse nationale est chargée :

    1° De rembourser pour le compte de chacune des sections professionnelles les avances consenties aux personnes définies à l'article 17 de la loi par le Trésor public, la caisse nationale de sécurité sociale et la caisse autonome centrale de secours mutuels agricole ;

    2° ...

  • Article 25 (abrogé)

    La caisse nationale et les caisses des sections professionnelles sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du Code de la mutualité sous réserve des dispositions du Code de la sécurité sociale et du présent décret.

    Les sections professionnelles peuvent faire des versements à la caisse nationale de prévoyance dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables à cet organisme, en vue de constituer des retraites en faveur de leurs affiliés ou des ayants droit de ceux-ci ; cette faculté s'applique aux régimes prévus aux articles L. 652, L. 658 et L. 659 du Code de la sécurité sociale.

  • Article 27 (abrogé)

    Le comité provisoire, puis le conseil d'administration de la caisse nationale des professions libérales, sont chargés de donner leur avis aux administrations intéressées au nom de l'organisation autonome des professions libérales et notamment de préparer la structure et la mise en place de cette organisation.

Le président du conseil des ministres, SCHUMAN.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, DANIEL MAYER.

Le ministre des finances et des affaires économiques, RENE MAYER.

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