Décret du 7 octobre 1932 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne le café, la chicorée et le thé

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1984

Version en vigueur au 13 octobre 1932

Le Président de la République française,
Sur le rapport des Ministres de la Justice, de la Santé publique, du Budget, de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie ;
Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, modifiée et complétée par les lois des 5 août 1908, 28 juillet 1912 et 21 juillet 1929, notamment l'article 11 ainsi conçu :
Vu le décret du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905, complété par le décret du 31 décembre 1928 ;
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

    • Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous les noms de "chicorée", "chicorée à café" avec ou sans qualificatif, un autre produit que la racine de chicorée convenablement nettoyée, touraillée, torréfiée, concassée et tamisée. Les racines mises en oeuvre ne doivent avoir subi aucune addition ni aucun retranchement de leurs principes constituants et leur nettoyage devra être suffisant pour que le résidu de la calcination du produit soit, dans toutes les sortes, inférieur à 10 p. 100 du produit supposé sec, dont 3 p. 100 au plus de matières siliceuses insolubles dans l'acide chlorydrique.

    • N'est pas interdite la détention en vue de la vente, la mise en vente ou la vente, ainsi que l'addition aux chicorées en semoule, d'agglomérés faits avec les poudres de chicorée, ayant servi ou non au blondissage, à la condition que cette fabrication ne comporte l'emploi d'aucune matière agglutinante de quelque nature que ce soit.

    • Ne sont pas interdits :

      1° L'addition à la chicorée, au cours de sa fabrication, de 3 p. 100 au maximum de matières grasses alimentaires ou de sucre, glucose ou mélasse ;

      2° Le blondissage à l'aide de poudre de chicorée additionnée au maximum de 8 p. 100 de lupin, ou de matières amylacées à l'exclusion de tout autre produit.

    • La quantité de chicorée contenue dans les paquets mis en vente devra toujours être telle que la proportion de matières sèches représente 85 % du poids net indiqué sur le paquet dans les conditions fixées par l'article 17 ci-après.

    • Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de "thé" avec ou sans qualificatif, un autre produit que celui constitué par les feuilles ou extrémités de jeunes tiges de Thea Chinensis, en bon état de conservation, convenablement préparées, séchées et roulées et n'ayant subi aucun retranchement de leurs principes utiles.

    • Ne sont pas interdits :

      Le mélange entre eux de thés d'origine et de qualité différentes ;

      Les opérations reconnues nécessaires à la préparation du thé, fermentation, grillage, malaxage, roulage, criblage ;

      La préparation de comprimés avec les résidus du criblage ;

      En ce qui concerne les thés verts, la coloration à l'aide d'indigo et de curcuma et le lustrage au moyen de gypse ou de talc ;

      L'extraction de la théine ; la dénomination "thé déthéiné" doit être employée pour désigner un thé privé de sa théine. Toutefois, il est interdit de mettre en vente ou de vendre sous cette dénomination un thé contenant une proportion de théine supérieure à un gramme par kilogramme de thé. Le procédé utilisé pour l'élimination de la théine ne doit priver le thé d'aucun autre de ses constituants utiles.

    • Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre dans des paquets portant une indication d'origine, tout thé ne provenant pas exclusivement de l'origine indiquée.

      Les mélanges de thé de diverses origines peuvent être mis en vente sous les dénominations de "thé" "thé mélangé".

      Toutefois, dans le cas où l'origine de l'une des sortes constituant le mélange est indiquée dans la dénomination de vente ou sur l'étiquette, elle doit être suivie de celle des autres sortes constituant le mélange et de leur proportion ; ces indications doivent figurer sur l'étiquette en caractères de même dimension et de même apparence.

    • Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux préparations de plantes médicinales, vendues sous le nom de thé, à la condition que le mot thé soit suivi d'un qualificatif énonçant clairement la nature et les propriétés du produit. Ces indications devront être portées en mêmes caractères que le mot thé sur les étiquettes.

    • Par dérogation à l'article 9 du décret du 15 avril 1912, est autorisé pour l'emballage du thé, l'emploi de feuilles de plomb ou d'alliages d'étain et de plomb.

    • Dans les établissements où s'exerce le commerce au détail des produits susvisés les emballages ou récipients dans lesquels ils sont mis en vente doivent porter une inscription indiquant, en termes apparents, la dénomination de vente accompagnée du poids net, et en ce qui concerne le thé, les indications de compositions prescrites, dans certains cas, par le deuxième paragraphe de l'art. 13.

      A l'égard de la chicorée, les indications de dénomination et de poids sont exigibles dans le commerce en gros comme dans le commerce de détail.

    • Les Ministres de la Justice, de la Santé publique, du Budget, de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 7 octobre 1932.

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