Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué à la santé, Vu le code de la sécurité sociale, article L. 162-38 ; Vu la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Vu le décret n° 73-384 du 27 mars 1973 portant application des articles L. 51-1, L. 51-3 du code de la santé publique relatif aux transports sanitaires privés, modifié par le décret n° 79-80 du 25 février 1979 ; Vu le décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires ; Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ; Vu le décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées S.A.M.U. ; Vu le décret n° 88-678 du 6 mai 1988 relatif au remboursement des frais de transport exposés par les assurés sociaux ; Vu l'arrêté du 24 janvier 1990 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés agréés ; Vu l'arrêté du 31 décembre 1991 relatif aux tarifs des transports effectués par les véhicules sanitaires terrestres privés agréés,
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
C. MALHOMME.
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
M. LAGRAVE.
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD.