Arrêté du 11 janvier 1982 relatif aux modifications du taux des vacations accordées aux commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues au décret 77-133 du 21 septembre 1977

abrogée depuis le 30/11/1983abrogée depuis le 30 novembre 1983

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 1983

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Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 46 ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu l'arrêté du 5 octobre 1978 fixant les conditions d'attribution d'indemnités aux commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues au décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu l'arrêté du 3 avril 1980 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 9, 13, 23, 28, 29 et 33 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/01/1982 au 30/11/1983Version en vigueur du 29 janvier 1982 au 30 novembre 1983

    Abrogé par Arrêté du 22 novembre 1983 - art. 7 (V)

    Le taux unitaire, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la vacation prévue à l'article 2 de l'arrêté du 5 octobre 1978 susvisé est porté de 75 à 116 F. Le montant plafond de la rémunération globale susceptible d'être perçue annuellement par un commissaire enquêteur recevant un traitement quelconque d'une administration publique est porté, en conséquence, de 2.000 à 3.100 F.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/01/1982 au 30/11/1983Version en vigueur du 29 janvier 1982 au 30 novembre 1983

    Abrogé par Arrêté du 22 novembre 1983 - art. 7 (V)

    Le nouveau taux s'applique aux enquêtes ouvertes à compter du 1er janvier 1982.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/01/1982 au 30/11/1983Version en vigueur du 29 janvier 1982 au 30 novembre 1983

    Abrogé par Arrêté du 22 novembre 1983 - art. 7 (V)

    Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et de la décentralisation, le directeur du budget au ministère du budget et le directeur de la prévention des pollutions au ministère de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de l'environnement,

Signataires : Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,

T. ChAMBOLLE.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des collectivités locales :

L'administrateur civil,

M. BRIZARD.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

B. SCHAEFER.