Modifié par Arrêté 1970-07-23 art. 1 JORF 25 août 1970
Modifié par Arrêté 1971-03-08 1971-05-20 JORF 28 juillet 1971
Modifié par Arrêté 1974-07-25 art. 1 JORF 4 septembre 1974
Modifié par Arrêté 1977-06-06 art. 1 JONC 13 août 1977a) Les feux colorés réglementant la circulation des véhicules sont les suivants :
1. Feux non clignotants :
Le feu vert signifie autorisation de passer ; toutefois, un feu vert destiné à régler la circulation à une intersection ne donne pas aux conducteurs l'autorisation de passer si, dans la direction qu'ils vont emprunter, l'encombrement de la circulation est tel que, s'ils s'engageaient dans l'intersection, ils ne pourraient vraisemblablement pas l'avoir dégagée lors du changement de phase.
Le feu rouge signifie interdiction de passer. Les véhicules ne doivent pas franchir le passage pour piétons s'il précède le signal et, dans les autres cas, l'aplomb du signal ou, lorsqu'elle existe, la ligne d'effet du signal.
Le feu jaune signifie qu'aucun véhicule ne doit franchir l'aplomb du signal ou la ligne d'effet du signal lorsqu'elle existe ou le passage pour piétons s'il précède le signal.
Cette interdiction ne joue pas dans le cas où le véhicule se trouve si près lorsque le feu jaune s'allume qu'il ne peut plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisante avant d'avoir franchi l'aplomb du signal ou la ligne d'effet du signal lorsqu'elle existe ou le passage pour piétons s'il précède le signal.
2. Feux clignotants :
Un feu rouge clignotant ou deux feux rouges clignotant alternativement ou simultanément signifient que les véhicules ne doivent pas franchir le passage pour piétons s'il précède le signal et dans les autres cas l'aplomb du signal ou, lorsqu'elle existe, la ligne d'effet du signal ; ces feux ne peuvent être employés qu'aux passages à niveau, aux entrées de ponts mobiles ou d'appontements de bacs ainsi que pour indiquer l'interdiction de passer à cause de voitures de pompiers débouchant sur la route ou de l'approche d'un aéronef dont la trajectoire coupe à faible hauteur la direction de la route.
Un feu jaune clignotant a pour objet d'attirer l'attention des conducteurs sur un point particulièrement dangereux. Il signifie que le conducteur peut passer, mais avec une prudence renforcée et à une allure modérée.
A une intersection ce feu ne modifie en rien les règles de priorité. S'il est associé à un panneau d'intersection et de priorité, les conducteurs doivent respecter la règle que celui-ci concrétise. S'il n'est associé à aucun panneau c'est la règle définie à l'article R. 25 du code de la route (priorité à droite) qui s'applique.
b) Les signaux du système tricolore se composent de trois feux, respectivement rouge, jaune et vert, non clignotants. Les couleurs se succèdent dans l'ordre vert, jaune, rouge, vert, etc. Exceptionnellement, le feu vert peut être remplacé par un feu jaune clignotant.
c) Les signaux du système bicolore employés notamment aux barrières de péage se composent d'un feu rouge et d'un feu vert non clignotants. Le feu rouge et le feu vert ne doivent pas s'allumer simultanément.
d) Les signaux lumineux réglant la circulation aux intersections sont placés avant l'intersection.
e) Les feux des systèmes tricolore et bicolore mentionnés aux paragraphes b et c ci-dessus sont placés soit verticalement, soit horizontalement. Lorsque les feux sont placés verticalement, le feu rouge doit être en haut. Lorsqu'ils sont placés horizontalement, le feu rouge doit être à gauche. Pour le système tricolore, le feu jaune doit être placé au milieu.
f) Dans les signaux des systèmes tricolore et bicolore mentionnés aux paragraphes b et c ci-dessus, tous les feux doivent être circulaires sauf exceptions prévues aux paragraphes i, m et n ci-après.
Les feux clignotants mentionnés au paragraphe a 2 ci-dessus doivent également être circulaires sous la même réserve.
g) Un feu jaune clignotant peut être placé seul.
Aux carrefours équipés de feux tricolores, le déroulement normal du cycle vert - jaune - rouge peut, à certaines heures, être interrompu et remplacé sur chaque groupe de feux par un feu jaune clignotant.
h) Les feux tricolores peuvent ne pas être allumés en permanence.
La mise en fonctionnement débute toujours par un feu jaune clignotant sur l'ensemble des groupes de feux du carrefour.
i) Lorsqu'un signal du système tricolore comporte un ou plusieurs feux supplémentaires dont chacun a la forme d'une flèche jaune clignotante sur un fond circulaire noir, l'allumage de cette flèche ou de ces flèches signifie autorisation pour les véhicules de poursuivre leur marche dans la direction ou les directions indiquées par la flèche ou les flèches sous réserve de laisser passer les véhicules du courant de circulation dans lequel ils s'insèrent et de ne pas mettre en danger les piétons auxquels ils sont tenus de céder le passage.
j) Lorsque le feu vert, le feu jaune et le feu rouge d'un signal lumineux ont la forme d'une flèche comportant une ou plusieurs pointes sur fond circulaire noir, l'indication donnée est limitée à la direction ou aux directions indiquées par la flèche.
La flèche correspondant à l'autorisation ou à l'interdiction d'aller tout droit est orientée vers le haut.
Les indications données ne concernent que les conducteurs occupant sur la chaussée la voie ou les voies correspondantes matérialisées dans ce but.
k) Lorsque les signaux lumineux de circulation ne sont destinés qu'aux cyclistes et aux cyclomotoristes, la restriction est signalée, si cela est nécessaire, pour éviter toute confusion par un panonceau placé au-dessous du feu et sur lequel figure un cycle.
l) Lorsque les signaux lumineux de circulation ne sont destinés qu'aux seuls véhicules autorisés à circuler sur une voie réservée aux véhicules des lignes régulières de transport en commun on peut utiliser soit des feux en forme de flèche visés au paragraphe j ci-dessus, soit des feux circulaires. Si cela est nécessaire pour éviter toute confusion, le signal est complété par un panonceau placé au-dessous et sur lequel figure la silhouette d'un autobus.
m) Lorsque au-dessus de voies matérialisées par une signalisation horizontale il est placé des feux verts ayant la forme d'une flèche dont la pointe est dirigée vers le bas et des feux rouges ayant la forme d'une croix de Saint-André, la croix rouge signifie l'interdiction d'emprunter la voie au-dessus de laquelle elle se trouve, la flèche verte signifie autorisation de l'emprunter.
n) Signaux concernant les piétons :
1. Signaux s'adressant aux seuls piétons :
Ils sont du système bicolore comportant un feu rouge et un feu vert.
Ces feux sont disposés soit verticalement, soit horizontalement, le feu rouge étant soit en haut, soit à gauche.
Le feu rouge a la forme d'un piéton immobile, le feu vert la forme d'un piéton en marche.
Ces deux feux ne peuvent être allumés simultanément.
Le feu vert non clignotant signifie aux piétons autorisation de passer.
La mise au clignotant du feu vert signifie que le laps de temps pendant lequel les piétons peuvent traverser la chaussée est sur le point de se terminer et que le feu rouge va s'allumer.
Le feu rouge signifie aux piétons interdiction de s'engager sur la chaussée. Ce feu n'est jamais clignotant.
2. Lorsqu'un passage pour piétons n'est pas équipé d'une telle signalisation, mais que la circulation des véhicules est réglée par des signaux lumineux de circulation, les piétons ne doivent pas s'engager sur la chaussée tant que la signalisation lumineuse notifie que les véhicules peuvent y passer.
VersionsLiens relatifsDes feux rouges ou jaunes peuvent être utilisés par les services de police, de gendarmerie ou de douane pour obtenir, selon leur signification définie à l'article précédent, l'arrêt ou le ralentissement des véhicules.
Ces signaux peuvent être soit placés temporairement sur la voie publique, soit balancés à bout de bras.
L'emploi sur la voie publique des signaux visés au présent article est interdit aux usagers de la route.
VersionsPour la signalisation de position d'un obstacle sur la chaussée ou la délimitation soit d'une aire de cette chaussée devenue inopinément dangereuse, soit de voies provisoires de circulation, les services de police, de gendarmerie ou de voirie peuvent utiliser des matériels à bandes réflectorisées alternativement blanches et rouges.
La pose par un conducteur de matériels analogues sur son propre véhicule ou sur tout autre véhicule immobilisé sur la chaussée par cas de force majeure est autorisée lorsqu'il apparaît utile de procéder à cette signalisation dans l'intérêt de la sécurité générale.
VersionsLes limites des agglomérations, telles que ces dernières sont définies à l'article R. 1er du code de la route, sont, conformément aux dispositions de l'article R. 44 de ce règlement, fixées par arrêté du maire, après approbation du préfet.
Lorsque cet arrêté intéresse des sections de routes classées à grande circulation, il ne doit être approuvé par le préfet qu'après avis du directeur départemental de l'équipement. En cas de désaccord, le préfet transmet l'affaire, pour décision, avec son avis, au ministre de l'équipement et du logement, qui statue en accord avec le ministre de l'intérieur.
Les limites des agglomérations sont matérialisées par l'implantation de signaux de localisation, tels qu'ils sont définis par l'article 5 du présent arrêté.
VersionsLiens relatifsL'emploi de signaux d'autres types ou modèles que ceux qui sont définis dans le présent arrêté est strictement interdit.
VersionsLes nouvelles dispositions du présent arrêté seront appliquées au fur et à mesure du remplacement des signaux ou des marquages actuellement en place.
VersionsLe présent arrêté abroge les arrêtés des 22 octobre 1963, 2 octobre 1965 et 17 mai 1966 relatifs à la signalisation routière.
VersionsLiens relatifs
Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes