Arrêté du 12 septembre 2007 relatif aux engagements agroenvironnementaux

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 août 2017

NOR : AGRF0763230A

JORF n°212 du 13 septembre 2007

Version abrogée depuis le 23 août 2017


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;
Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ;
Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), notamment son article 39 ;
Vu le règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ;
Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 414-1 à L. 414-3, ses articles L. 213-10 et suivants et ses articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-2-1 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu le décret n° 2007-1342 du 12 septembre 2007 relatif aux engagements agroenvironnementaux et modifiant le code rural ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 portant agrément des organismes payeurs de dépenses financées par le fonds de financement des dépenses agricoles,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)


    Les éléments surfaciques, linéaires ou ponctuels engagés sont localisés sur le registre parcellaire graphique.
    Les mesures agroenvironnementales surfaciques ne peuvent pas être cumulées sur une même parcelle culturale. Les mesures agroenvironnementales portant sur des linéaires ne peuvent être cumulées sur un même élément linéaire. Les mesures agroenvironnementales portant sur des éléments ponctuels ne peuvent être cumulées sur un même élément ponctuel.
    Dans le respect du second alinéa, une même exploitation peut souscrire plusieurs mesures agroenvironnementales et plusieurs engagements agroenvironnementaux, s'ils ne rémunèrent pas les mêmes obligations.
    Les règles de cumul et de coexistence s'appliquent également aux actions agroenvironnementales mises en oeuvre en application des dispositions du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 susvisé.

  • Article 2 (abrogé)


    Le montant des paiements versés au titre des mesures agroenvironnementales est fixe et défini par unité engagée et par an. Il est calculé conformément aux documents constituant la programmation de développement rural française, dans la limite des montants maximum suivants : 600 euros par hectare et par an pour les cultures annuelles, 900 euros par hectare et par an pour les cultures pérennes spécialisées et 450 euros par hectare et par an pour les autres utilisations des terres.

  • Article 3 (abrogé)

    Pour l'application de l'article D. 341-9-1 du code rural et de la pêche maritime, les pourcentages de réduction du montant global des paiements agroenvironnementaux sont fixés comme suit :

    Si, à la suite d'un contrôle de la déclaration des surfaces, il est constaté que la différence entre la superficie totale déclarée par un agriculteur dans sa demande unique, d'une part, et sa superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées, d'autre part :

    -est supérieure à 3 % de la superficie déclarée mais inférieure ou égale à 30 % de cette même superficie, le montant global de ses paiements agroenvironnementaux est réduit de 0,5 % pour l'année considérée ;

    -est supérieure à 30 % de la superficie déclarée mais inférieure ou égale à 60 % de cette même superficie, le montant global de ses paiements agroenvironnementaux est réduit de 1 % pour l'année considérée ;

    -est supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 90 % de la superficie déclarée, le montant global de ses paiements agroenvironnementaux est réduit de 2 % pour l'année considérée ;

    -est supérieure à 90 % de la superficie déclarée, le montant global de ses paiements agroenvironnementaux est réduit de 3 % pour l'année considérée.

    Les réductions ou suppressions prévues à l'article D. 341-15 du code rural et de la pêche maritime sont calculées selon les modalités détaillées ci-dessous :
    1. Pour chaque mesure, la réduction financière correspondant au non-respect d'une ou plusieurs obligations est calculée en multipliant, pour chaque niveau de réduction défini au 2 ci-dessous, le montant de la rémunération annuelle de la mesure agroenvironnementale par le niveau de réduction et par la quantité concernée par ledit niveau de réduction augmentée le cas échéant de pénalités, et en ajoutant les intérêts au taux légal.
    Le montant correspondant à la réduction financière hors pénalité est appelé indu.
    2. Le niveau de réduction résulte de l'addition des gravités des différentes anomalies présentes sur l'élément engagé, dans la limite d'une réduction totale de 100 %. La gravité de chaque anomalie est elle-même obtenue en multipliant l'importance de l'obligation considérée par l'ampleur de l'anomalie constatée.
    L'importance de chaque obligation est précisée dans le cahier des charges de la mesure. Les obligations sont classées en rangs d'importance principale ou secondaire, auxquels sont respectivement attribués les coefficients multiplicateurs 1 et 0,5.
    Selon la nature de l'obligation, l'ampleur de l'anomalie peut être soit totale et correspondre alors à un coefficient multiplicateur égal à 1, soit, pour les obligations dites à seuil, dépendre du niveau de dépassement du seuil, auquel est affecté un coefficient multiplicateur.
    3. Pour les obligations portant sur des surfaces, des longueurs, des quantités ou un nombre d'éléments hors animaux, la quantité à laquelle est appliquée la réduction de l'aide est établie pour chaque niveau de réduction considéré. Un taux d'écart est défini comme le rapport entre la quantité en anomalie et la quantité sans anomalie pour le niveau de réduction considéré.

    a) Si la surface en anomalie est inférieure ou égale à 0,1 hectare et que cette surface ne représente pas plus de 20 % de la superficie déclarée, la surface sans anomalie est considérée égale à la surface déclarée ;

    b) Si le taux d'écart est inférieur ou égal à 3 % de la quantité sans anomalie et si la surface en anomalie est inférieure ou égale à 2 hectares, l'aide à laquelle le bénéficiaire peut prétendre après contrôle est diminuée de la quantité en anomalie ;

    c) Si la surface en anomalie est supérieure à 2 hectares ou si le taux d'écart est supérieur à 3 %, mais n'excède pas 20 % de la quantité sans anomalie, le calcul de l'annuité est basé sur la quantité sans anomalie, et l'annuité est réduite d'une pénalité égale à deux fois la quantité en anomalie ;

    d) Si le taux d'écart est supérieur à 20 % de la quantité sans anomalie, aucune aide n'est octroyée au titre de la mesure ;

    e) Si le taux d'écart est supérieur à 50 % de la quantité sans anomalie, outre le non-paiement de l'annuité, une pénalité supplémentaire est appliquée, à concurrence d'un montant correspondant à la quantité en anomalie ;

    f) Si l'anomalie de superficie résulte d'une surdéclaration intentionnelle et lorsque le taux d'écart est supérieur à 0,5 % de la superficie sans anomalie ou lorsque l'anomalie est supérieure à 1 hectare, aucune aide n'est octroyée au titre de la mesure. Si le taux d'écart excède 20 % de la superficie sans anomalie, outre le non-paiement de l'annuité, une pénalité supplémentaire est appliquée, à concurrence d'un montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie constatée sans anomalie.

    Les réductions prévues par le présent point 3 sont affectées en priorité aux surfaces, longueurs ou nombre d'éléments subissant le plus faible niveau de réduction. Si deux réductions de niveau différent s'appliquent à la même surface en raison des pénalités prévues aux points a à f du présent point 3, alors seule est retenue pour la surface concernée la réduction la plus élevée.

    4. Pour les obligations portant sur des animaux, pour chaque niveau de réduction considéré, un taux d'écart est défini comme le rapport entre le nombre d'animaux manquants ou en anomalies et le nombre d'animaux constatés sans anomalie.

    a) Si l'anomalie ne concerne pas plus de trois animaux, l'aide à laquelle le bénéficiaire peut prétendre après contrôle est réduite de ce taux d'écart ;

    b) Si l'anomalie concerne plus de trois animaux, le montant de l'aide à laquelle le bénéficiaire peut prétendre après contrôle est réduit :

    - de ce taux d'écart s'il n'excède pas 10 % ;

    - de deux fois ce taux d'écart, s'il est supérieur à 10 % mais inférieur ou égal à 20 % ;

    - si ce taux d'écart est supérieur à 20 %, aucune aide n'est octroyée au titre de la mesure ;

    - si ce taux d'écart excède 50 %, outre le non-paiement de l'annuité, une pénalité supplémentaire est appliquée, à concurrence d'un montant correspondant à la différence entre le nombre d'animaux déclarés et le nombre d'animaux constatés sans anomalie ;

    c) Si l'anomalie est intentionnelle, aucune aide n'est octroyée au titre de la mesure. Si le taux d'écart excède 20 %, outre le non-paiement de l'annuité, une pénalité supplémentaire est appliquée, à concurrence d'un montant correspondant à la différence entre le nombre d'animaux déclarés et le nombre d'animaux constatés sans anomalie.

    5. Le régime de sanctions est adapté en fonction du caractère définitif ou réversible du non-respect d'une obligation. Le non-respect d'une obligation a un caractère définitif si ses conséquences sur la cohérence et la globalité de mise en oeuvre de la mesure agroenvironnementale dépassent la seule année du constat.
    a) Si le non-respect d'une obligation a un caractère définitif, la quantité en anomalie est considérée comme l'étant depuis le début du contrat et jusqu'à son terme. Le remboursement des aides correspondant aux quantités en anomalie s'applique depuis la prise d'effet de l'engagement, et l'engagement est modifié pour la durée restante en enlevant la quantité en anomalie. Les pénalités prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article s'appliquent le cas échéant l'année du constat de l'anomalie.
    b) Dans le cas de non-respect à caractère définitif, si le taux d'écart calculé pour l'ensemble des engagements agroenvironnementaux est inférieur ou égal à 50 % et supérieur à 30 %, la demande annuelle de paiement pour l'ensemble des engagements agroenvironnementaux souscrits est rejetée. Si le taux d'écart est supérieur à 50 %, un remboursement sur les paiements précédents ou une réduction sur les paiements ultérieurs sera en outre appliqué, pour un montant correspondant à la quantité en anomalie.
    c) Dans le cas de non-respect à caractère réversible, les réductions et pénalités concernent uniquement l'année du constat de l'anomalie. Si ce non-respect est établi pour l'année antérieure au constat, le remboursement de l'aide est également demandé pour l'année antérieure.
    Si le non-respect à caractère réversible est établi également pendant au moins deux années antérieures au constat, le non-respect de l'obligation prend alors un caractère définitif.
    6. Les anomalies constatées pour des obligations portant sur des surfaces ou des quantités non engagées sont prises en compte selon des modalités définies dans le cahier des charges de la mesure concernée.
    7. Les anomalies déclarées spontanément par le bénéficiaire, conformément au quatrième alinéa de l'article D. 341-15 du code rural et de la pêche maritime, ne donnent pas lieu à l'application des pénalités prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

  • Article 4 (abrogé)

    Un montant maximal des paiements, dit plafond, et un montant minimal des paiements, dit plancher, peuvent être calculés par exploitation et par dispositif au moment de la souscription d'un engagement agroenvironnemental, selon les dispositions des articles 6, 7, 7-1 et 8. Ces montants correspondent respectivement à une limitation fixée à l'engagement de nouveaux éléments et à l'établissement d'un montant minimal annuel en deçà duquel l'engagement de nouveaux éléments dans le dispositif n'est pas accepté.
    La vérification du plafond et du plancher n'intervient que lorsqu'il existe une demande d'engagement de nouveaux éléments. Elle s'applique alors en prenant en compte la totalité de l'engagement du bénéficiaire, à savoir à la fois les nouveaux éléments dont celui-ci demande l'engagement et les éléments déjà engagés.
    La reprise de certains éléments déjà engagés précédemment par un autre exploitant ne constitue pas un engagement de nouveaux éléments.A ce titre, un simple transfert d'éléments engagés d'un agriculteur à un autre, conformément à l'article D. 341-11 du code rural et de la pêche maritime, n'a pas à vérifier le respect du plafond ou du plancher.
    Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion d'exploitations autonomes préexistantes, le plafond à respecter est multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois et du nombre d'associés exploitants satisfaisant aux conditions prévues au 1° de l'article D. 341-8 du code rural et de la pêche maritime.

  • Article 5 (abrogé)


    Le préfet de département précise les conditions d'accès aux mesures agroenvironnementales relevant des dispositifs dits « nationaux » décrits dans le programme de développement rural hexagonal, notamment en fonction des priorités définies au niveau national et des crédits affectés à ces dispositifs.
    Pour chaque dispositif national, le préfet de département fixe le montant minimal des paiements annuels à respecter, conformément à l'article 4, à 300 euros par bénéficiaire. Il fixe le montant maximal des paiements annuels à respecter conformément à l'article 4 dans la limite de 7 600 euros par bénéficiaire. Il peut ajuster ce montant maximal en cours d'instruction, en fonction notamment des crédits disponibles.

  • Article 6 (abrogé)

    Le préfet de région précise les conditions d'accès aux mesures agroenvironnementales relevant des dispositifs dits déconcentrés à cahiers des charges national décrits dans le programme de développement rural hexagonal, notamment en fonction des priorités définies au niveau régional et des crédits affectés à ces dispositifs.
    Pour chaque dispositif, il peut fixer un montant minimal des paiements annuels à respecter par bénéficiaire conformément à l'article 4. Il fixe le montant maximal des paiements annuels à respecter conformément à l'article 4 dans la limite de 7 600 euros par bénéficiaire. Le préfet peut ne pas appliquer cette limite aux dispositifs destinés à l'agriculture biologique, dans la limite des crédits disponibles.

    Pour les financements autres que les crédits budgétaires du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, le préfet de région peut dépasser cette limite de 7 600 euros par bénéficiaire dans le cadre du dispositif destiné aux systèmes fourragers de polyculture-élevage économes en intrants appliqué aux territoires soumis à la disposition 10A "réduire significativement l'eutrophisation des eaux côtières et de transition" du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne 2010-2015.

  • Article 7 (abrogé)


    Les mesures agroenvironnementales du dispositif dit « déconcentré zoné » (ou « territorialisé ») sont mises en oeuvre sur des territoires précis à enjeu environnemental ciblé.
    Le préfet de région arrête annuellement la liste des territoires retenus et les cahiers des charges des mesures agroenvironnementales pouvant y être souscrites.
    Le financement des mesures agroenvironnementales par des crédits de l'Etat ou du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) n'est possible que dans les territoires situés dans les zones d'action prioritaire définies dans le volet régional du programme de développement rural hexagonal, établi par le préfet de région et validé par l'autorité de gestion.
    Les mesures agroenvironnementales sont définies en combinant les engagements unitaires décrits dans le programme de développement rural hexagonal.
    Le montant des paiements versés correspondant aux mesures agroenvironnementales sont obtenus en ajoutant les montants correspondant aux engagements unitaires retenus et, le cas échéant, les montants correspondants aux coûts induits, calculés conformément aux documents constituant la programmation de développement rural hexagonale, dans la limite des montants maximum définis à l'article 2 du présent arrêté.
    Le préfet de région peut fixer un montant minimal et un montant maximal des paiements annuels à respecter par bénéficiaire conformément à l'article 4 du présent arrêté.

  • Article 7-1 (abrogé)

    En tant qu'autorités de gestion, les préfets de région, pour les départements d'outre-mer, ou le président de la collectivité territoriale de Corse, pour la Corse, précisent, chacun en ce qui le concerne, les conditions d'accès aux mesures agroenvironnementales relevant des dispositifs décrits dans le cadre du programme de développement rural régional de sa compétence, notamment en fonction des priorités définies au niveau régional et des crédits affectés à ces dispositifs.


    L'autorité de gestion d'un programme de développement rural régional peut définir des zones d'action prioritaires en dehors desquelles le financement des mesures agroenvironnementales par des crédits de l'Etat ou du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) n'est pas possible.


    L'autorité de gestion d'un programme de développement rural régional peut fixer, pour chaque dispositif, un montant minimal et un montant maximal des paiements annuels à respecter par bénéficiaire, conformément à l'article 4 du présent arrêté.

  • Article 8 (abrogé)

    Lorsque le dispositif fait intervenir le chargement à l'hectare, celui-ci résulte de la division du nombre d'unités gros bétail (UGB) retenues par le nombre d'hectares des superficies retenues, définis ci-dessous.


    Les catégories d'animaux retenues pour calculer le chargement et les équivalences en UGB correspondantes sont les suivantes :


    - vaches, bovins de plus de deux ans : 1 UGB ; bovins de six mois à deux ans : 0, 6 UGB ; les bovins pris en compte sont ceux présents dans la base de données nationale d'identification l'année civile précédant la demande d'engagement ou la demande annuelle de paiement ;


    - brebis mères et antenaises âgées au moins d'un an : 0, 15 UGB ; les ovins retenus sont ceux déterminés dans le cadre de la prime à la brebis, pour l'année de la demande d'engagement ou de la demande annuelle de paiement, par une demande déposée dans les délais par un producteur éligible à la prime à la brebis, et parmi lesquels sont soustraits ou additionnés ceux qui sont respectivement envoyés ou reçus en transhumance dans les départements de zones de montagne, tels que listés en annexe de la décision 2001 / 672 / CE du 20 août 2001, après application d'une durée forfaitaire de transhumance fixée par le préfet de département en fonction des pratiques locales ;


    - équidés identifiés selon la réglementation en vigueur et non déclarés à l'entraînement au sens des codes des courses, âgés de plus de six mois : 1 UGB ;


    - chèvres mères, caprins âgés au moins d'un an : 0, 15 UGB ;


    - lamas mâles et femelles de plus de deux ans : 0, 45 UGB ;


    - alpagas mâles et femelles de plus de deux ans : 0, 3 UGB ;


    - cerfs et biches de plus de deux ans : 0, 33 UGB ;


    - daims et daines de plus de deux ans : 0, 17 UGB.


    Les animaux, autres que bovins et ovins, pris en compte sont ceux présents sur l'exploitation pendant une durée minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars de l'année de la demande d'engagement ou de la demande annuelle de paiement auxquels sont soustraits ou additionnés les animaux respectivement envoyés ou reçus en transhumance dans les départements de zones de montagne, tels que listés en annexe de la décision 2001 / 672 / CE du 20 août 2001, après application d'une durée forfaitaire de transhumance fixée par le préfet de département en fonction des pratiques locales.


    Les superficies retenues sont les surfaces en production fourragère qui comportent des prairies, des parcours, des landes, des estives et des superficies en plantes fourragères annuelles hors céréales et oléagineux, dans le respect des normes usuelles définies par arrêté préfectoral.


    Les superficies sont extraites de la déclaration de surface de l'année de la demande d'engagement ou de la demande annuelle de paiement.

  • Article 9 (abrogé)

    Les personnes morales organisant une exploitation collective de surfaces agricoles, ci-après désignées par le terme " entités collectives ", éligibles aux engagement agroenvironnementaux, doivent reverser aux exploitants agricoles éligibles l'intégralité des paiements au prorata des surfaces affectées à ces exploitations. Cependant si les membres de l'entité collective disposant d'une voix délibérative sont uniquement des personnes physiques ou morales désignées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 341-8 du code rural et de la pêche maritime, l'entité collective a la possibilité de ne pas effectuer ce reversement.
    Pour les entités collectives, les modalités de calcul du montant maximal des paiements annuels mentionné à l'article 5 du présent arrêté sont arrêtées par le préfet de département.
    Le chargement des surfaces engagées par les entités collectives est déterminé à partir d'une déclaration annuelle de présence des animaux sur les terres concernées. Il tient compte de leur temps de présence.
    Pour le calcul du taux de chargement défini à l'article 8 du présent arrêté, les surfaces fourragères en pâturage collectif déclarées par les entités collectives peuvent être prises en compte pour la part correspondante utilisée par le bénéficiaire.

  • Article 11 (abrogé)


    Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le directeur de la nature et des paysages au ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 septembre 2007.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Jean-Louis Borloo
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth

Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 21 août 2017, les engagements agroenvironnementaux souscrits avant le 1er janvier 2015 demeurent régis par ces dispositions.

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