Décret n°2007-766 du 10 mai 2007 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les matériaux et les objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 avril 2011

NOR : ECOC0751228D

Version en vigueur au 09 novembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ;

Vu la directive modifiée du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relative aux services de la société de l'information, ensemble la notification 2006/0080/F du 7 février 2006 adressée à la Commission des Communautés européennes ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, L. 214-2 et L. 214-3 ;

Vu le décret n° 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les produits chimiques dans l'alimentation humaine et les matériaux et objets au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ainsi que les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage de ces matériaux ;

Vu le décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux, modifié par le décret n° 99-242 du 26 mars 1999 et par le décret n° 2001-1097 du 16 novembre 2001 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 5 janvier 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Les dispositions des articles 1er à 5 et 15 à 17 du règlement du 27 octobre 2004 susvisé constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 du code de la consommation.

    Il en est de même des dispositions des règlements communautaires, ayant le même objet, qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application.

  • Les objets qui, par leur apparence, semblent destinés à être mis au contact des denrées alimentaires, sans pour autant entrer dans le champ d'application du règlement du 27 octobre 2004 susvisé, sont astreints à porter d'une manière visible et indélébile la mention ou le pictogramme fixé par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l'industrie indiquant qu'ils ne peuvent pas être mis au contact de denrées alimentaires.

    La méconnaissance des prescriptions du précédent alinéa est passible des peines prévues à l'article L. 214-2 du code de la consommation.

  • Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la consommation, de l'industrie, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, édictent les mesures spécifiques prises en application de l'article 6 du règlement du 27 octobre 2004 susvisé.

    Ces mesures concernent les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires qui, à l'état de produit fini, sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, ou sont déjà en contact avec des denrées alimentaires et sont destinés à cet effet, ou dont on peut raisonnablement prévoir qu'ils seront mis en contact avec des denrées alimentaires ou transféreront leurs constituants aux denrées alimentaires dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi.

    Ces arrêtés définissent :

    1° La liste des substances autorisées pour la fabrication de matériaux et d'objets ;

    2° La ou les listes des substances autorisées incorporées dans les matériaux ou objets actifs ou intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ou la ou les listes desdits matériaux et objets ainsi que, au besoin, les conditions particulières d'emploi de ces substances ou des matériaux ou objets dans lesquels elles sont incorporées ;

    3° Les critères de pureté des substances mentionnées au 1° ;

    4° Les conditions particulières d'emploi des substances mentionnées au premier alinéa ou des matériaux et objets dans lesquels elles ont été utilisées ;

    5° Des limites spécifiques de migration de certains constituants ou groupes de constituants dans ou sur les denrées alimentaires, en tenant dûment compte des autres sources d'exposition possibles à ces constituants ;

    6° Une limite globale de migration des constituants dans ou sur les denrées alimentaires ;

    7° Des prescriptions visant à protéger la santé humaine contre les risques résultant d'un contact buccal avec les matériaux et objets ;

    8° Des prescriptions permettant d'assurer le respect des dispositions des articles 3 et 4 du règlement du 27 octobre 2004 susvisé ;

    9° Les règles relatives au prélèvement des échantillons et aux méthodes d'analyse ;

    10° Des dispositions spécifiques destinées à assurer la traçabilité des matériaux et objets, y compris des dispositions relatives à la durée de conservation des archives, ou des dispositions permettant, s'il y a lieu, de déroger aux exigences prévues à l'article 17 du règlement du 27 octobre 2004 susvisé ;

    11° Des dispositions d'étiquetage pour les matériaux et objets actifs ou intelligents ;

    12° Des prescriptions relatives à la déclaration écrite attestant la conformité des matériaux et objets avec les règles qui leur sont applicables et à la détention d'une documentation appropriée pour démontrer cette conformité.

  • Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des matériaux et objets destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires qui ne répondent pas aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article 3.
  • Les dispositions des arrêtés mentionnés à l'article 3 peuvent faire l'objet d'adaptations sur la base d'un dossier adressé à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et transmis à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui procède à l'évaluation des risques pour la santé que peuvent entraîner les substances, matières, constituants, groupes de constituants, traitements ou procédés utilisés pour l'élaboration des matériaux et objets, ou les matériaux et objets eux-mêmes.

    Le dossier est constitué conformément aux lignes directrices définies par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou, à défaut, conformément aux dispositions définies par arrêté pris dans les conditions mentionnées à l'article 3.

    Dans les six mois suivant la réception d'un dossier complet, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail rend un avis motivé préservant l'anonymat du demandeur.

    L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut prolonger, par décision motivée, la période fixée à l'alinéa précédent pour une nouvelle période de six mois au maximum.

  • Aux stades de la commercialisation autres que la vente ou la distribution à titre gratuit au consommateur final, les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sont accompagnés d'une déclaration écrite attestant de leur conformité aux dispositions des articles 3 et 4 du règlement du 27 octobre 2004 susvisé. Cette obligation déclarative ne s'applique pas aux matériaux qui, de par leurs caractéristiques, sont manifestement destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
  • Les dispositions du présent décret ne s'opposent pas à la mise sur la marché des matériaux et objets mentionnés audit article légalement commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie et assurant un niveau de sécurité équivalent.

  • Les arrêtés pris en application des dispositions des articles 1er à 9 du décret du 12 février 1973 susvisé et des articles 4 et 5 du décret du 8 juillet 1992 susvisé demeurent en vigueur en tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du règlement du 27 octobre 2004 susvisé.

  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe Bas

Retourner en haut de la page