- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 2)
- TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. (Articles 3 à 6)
- TITRE III : NOMINATION ET TITULARISATION. (Articles 7 à 11)
- TITRE IV : AVANCEMENT ET NOTATION. (Articles 18 à 20)
- TITRE V : DÉTACHEMENT. (Article 21)
- TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
- TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROMOTIONS À TITRE POSTHUME ET A LA RECONNAISSANCE DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (Articles 33 à 34)
Les directeurs de police municipale constituent un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de directeur de police municipale et de directeur principal de police municipale.
VersionsLiens relatifsI. - Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les communes et dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant une police municipale dont l'effectif est d'au moins 20 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale.
Ils assurent la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale.
A ce titre :
1° Ils participent à la conception et assurent la mise en oeuvre des stratégies d'intervention de la police municipale ;
2° Ils exécutent, sous l'autorité du maire, dans les conditions fixées par les lois du 15 avril 1999, du 15 novembre 2001, du 27 février 2002 et du 18 mars 2003 susvisées, les missions relevant de la compétence de celui-ci, en matière de prévention et de surveillance du bon ordre de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ;
3° Ils assurent l'exécution des arrêtés de police du maire et constatent par procès-verbaux les contraventions à ces arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée ;
4° Ils assurent l'encadrement des fonctionnaires des cadres d'emplois des chefs de service de police municipale et des agents de police municipale dont ils coordonnent les activités.
II. - Les directeurs principaux de police municipale encadrent les fonctionnaires du grade de directeur de police municipale et l'ensemble des personnels du service de police municipale. La nomination d'un directeur principal de police municipale ne peut intervenir que si, à la date de cette nomination, les effectifs du service de police municipale comportent au moins deux directeurs de police municipale.
VersionsLiens relatifs
- Le recrutement en qualité de directeur de police municipale intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : 1 ° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; 2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de la même loi.VersionsLiens relatifs
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats déclarés admis :
1° A un concours externe ouvert, pour 40 % au moins des postes mis au concours, aux candidats titulaires d'un diplôme national correspondant au moins à un deuxième cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme au moins de niveau II ;
2° A un concours interne ouvert pour 60 % au plus des postes mis au concours, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par la charte prévue à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou, en l'absence de charte, par le centre de gestion coordonnateur mentionné à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des deux concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places offertes aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.
Décret n° 2009-1724 du 30 décembre 2009 art. 16 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux concours et examens professionnels ouverts à compter du 1er janvier 2010.
VersionsLiens relatifsPeuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3, les fonctionnaires territoriaux qui justifient de plus de dix années de services effectifs accomplis dans un cadre d'emplois de police municipale, dont cinq années au moins en qualité de chefs de service de police municipale.
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été admis à un examen professionnel.
L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Il est organisé par les centres de gestion.
Décret n° 2014-1597 du 23 décembre 2014, article 12 : Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006, peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 2° de l'article 3 du même décret, pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, dans la limite d'une inscription par commune ou établissement public éligible au titre de cette période, les chefs de service de police municipale principaux de 2e classe et principaux de 1re classe réunissant les conditions suivantes :
1° Exercer, à la date de publication du présent décret, ses fonctions dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant une police municipale dont l'effectif est compris entre 20 et 39 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale ;
2° Justifier, à cette même date, d'une ancienneté d'au moins sept années de services effectifs dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale.VersionsLiens relatifsLes fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 peuvent être recrutés en qualité de directeur de police municipale stagiaire à raison d'un recrutement pour trois nominations prononcées dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou dans l'ensemble des communes et établissements affiliés à un centre de gestion, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la commune ou des établissements en relevant.
Décret n° 2014-1597 du 23 décembre 2014, article 12 : Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006, peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 2° de l'article 3 du même décret, pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, dans la limite d'une inscription par commune ou établissement public éligible au titre de cette période, les chefs de service de police municipale principaux de 2e classe et principaux de 1re classe réunissant les conditions suivantes :
1° Exercer, à la date de publication du présent décret, ses fonctions dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant une police municipale dont l'effectif est compris entre 20 et 39 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale ;
2° Justifier, à cette même date, d'une ancienneté d'au moins sept années de services effectifs dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale.Versions
- Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés directeurs de police municipale stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Le stage commence par une période obligatoire de formation de neuf mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret. La durée de cette formation est réduite à six mois pour les candidats ayant suivi antérieurement la formation obligatoire prévue pour les agents de police municipale ou les chefs de service de police municipale ou justifiant de quatre ans de services effectifs dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale.VersionsLiens relatifs
- Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés directeurs de police municipale stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Le stage commence par une période obligatoire de formation de quatre mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret.VersionsLiens relatifs
- Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue aux articles 7 ou 8 peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 2. En cas de refus d'agrément en cours de stage, l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination est tenue de mettre fin immédiatement à celui-ci.VersionsLiens relatifs
- La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 ou 8, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.VersionsLiens relatifs
I. – Le classement lors de la nomination dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions des II et III.
II. – Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR
DU CADRE D'EMPLOIS DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR
DU CADRE D'EMPLOIS DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE
13e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
12e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR
DU CADRE D'EMPLOIS DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE
13e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
12e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéIII. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par Décret 2006-1696 2006-12-22 art. 12 2° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1696 du 22 décembre 2006 - art. 12VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Décret 2006-1696 2006-12-22 art. 12 2° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1696 du 22 décembre 2006 - art. 12VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Décret 2006-1696 2006-12-22 art. 12 2° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1696 du 22 décembre 2006 - art. 12VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par Décret 2006-1696 2006-12-22 art. 12 2° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1696 du 22 décembre 2006 - art. 12VersionsLiens relatifs
Le grade de directeur de police municipale comprend dix échelons.
Le grade de directeur principal de police municipale comprend huit échelons.
VersionsLa durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du cadre d'emplois des directeurs de police municipale est la suivante :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Directeur principal de police municipale
8e échelon
7e échelon
4 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans 6 mois
1er échelon
2 ans
Directeur de police municipale
10e échelon
-
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans 6 mois
7e échelon
3 ans 6 mois
6e échelon
3 ans 6 mois
5e échelon
3 ans 6 mois
4e échelon
3 ans 6 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 moisVersionsLiens relatifsSans préjudice des dispositions du II de l'article 2 du présent décret, peuvent être nommés directeurs principaux de police municipale, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon du grade de directeur de police municipale et comptant au moins sept ans de services effectifs dans ce grade.
VersionsLiens relatifsLes fonctionnaires promus dans le grade de directeur principal de police municipale sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR
DE POLICE MUNICIPALE
SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR PRINCIPAL DE POLICE MUNICIPALE
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
5/7 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
5/7 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
5/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
4/7 de l'ancienneté acquiseVersionsLa valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
VersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale dans les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Les militaires peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois dans les conditions prévues à l'article L. 4139-2 du code de la défense.
Ces agents ne peuvent exercer les fonctions de directeur de police municipale qu'après avoir suivi la formation prévue à l'article 7 et obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu à l'article 9.
Pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale et pour les militaires de la gendarmerie nationale, la durée de cette formation est réduite à quatre mois dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 7.VersionsLiens relatifs
Article 25 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1597 du 23 décembre 2014 - art. 10
VersionsLiens relatifsArticle 26 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1597 du 23 décembre 2014 - art. 10
VersionsLiens relatifsArticle 27 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1597 du 23 décembre 2014 - art. 10
VersionsLiens relatifsArticle 28 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1597 du 23 décembre 2014 - art. 10
VersionsLiens relatifsArticle 29 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1597 du 23 décembre 2014 - art. 10
VersionsLiens relatifsArticle 30 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1597 du 23 décembre 2014 - art. 10
VersionsLiens relatifsArticle 31 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1597 du 23 décembre 2014 - art. 10
VersionsLiens relatifs
Les promotions des directeurs de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, au titre de l'article L. 412-55 du code des communes, sont prononcées par l'autorité territoriale dans les conditions suivantes :
1° Les directeurs de police municipale sont promus au grade de directeur principal de police municipale. Les promotions sont prononcées à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade ;
2° Les directeurs principaux de police municipale sont promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade. Une bonification de quarante points d'indice brut est attribuée aux directeurs de police municipale parvenus au dernier échelon de leur grade.VersionsLiens relatifsLes directeurs de police municipale peuvent être promus par l'autorité territoriale en application des dispositions de l'article L. 412-56 du code des communes.
Cette autorité recueille préalablement l'avis du préfet. En l'absence de réponse de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la demande, cet avis est réputé favorable.
Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article peuvent l'être nonobstant les conditions d'accès aux grades et échelons fixées par les titres III et IV du présent décret.
Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon, reclassés à l'échelon immédiatement supérieur, conservent leur ancienneté dans l'échelon. Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement de grade sont reclassés dans les conditions prévues par le titre IV du présent décret pour un tel avancement.VersionsLiens relatifs- Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions