Arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 janvier 2010

NOR : INDI0607867A

Version abrogée depuis le 15 janvier 2010

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie,

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment son article 76 ;

Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 30 mai 2006 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 29 juin 2006,

  • Article 1 (abrogé)

    Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé.

  • Article 2 (abrogé)

    L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales :

    1. Nombre et type de générateurs ;

    2. Puissance crête installée pour les générateurs photovoltaïques telle que définie par les normes NF EN 61215 et NF EN 61646 ou puissance électrique maximale installée dans les autres cas ;

    3. Puissance électrique active maximale de fourniture (puissance maximale produite par l'installation et fournie à l'acheteur) et, le cas échéant, puissance électrique active maximale d'autoconsommation (puissance maximale produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;

    4. Productibilité moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie que l'installation est susceptible de produire en moyenne sur une période d'un an) ;

    5. Fourniture moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie que le producteur est susceptible de fournir à l'acheteur en moyenne sur une période d'un an) et, le cas échéant, autoconsommation moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie que le producteur est susceptible de consommer pour ses besoins propres en moyenne sur une période d'un an) ;

    6. Tension de livraison.

  • Article 3 (abrogé)

    La date de demande complète de contrat d'achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation. Cette demande est considérée comme étant complète lorsqu'elle comporte la copie de la lettre de notification mentionnée à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, lorsqu'un permis de construire est nécessaire, ainsi que les éléments définis à l'article 2 du présent arrêté.

    Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée en 2006, les tarifs applicables sont ceux de l'annexe du présent arrêté.

    Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée après le 31 décembre 2006, les tarifs mentionnés à l'annexe du présent arrêté sont indexés au 1er janvier de l'année de la demande par application du coefficient K défini ci-après :

    (Formule non reproduite, consulter le fac-similé)

    formule dans laquelle :

    1° ICHTTS1 est la valeur définitive de la dernière valeur connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;

    2° PPEI est la valeur définitive de la dernière valeur connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice des prix à la production de l'industrie et des services aux entreprises pour l'ensemble de l'industrie (marché français) ;

    3° ICHTTS10 et PPEI0 sont les valeurs définitives des dernières valeurs connues à la date de publication du présent arrêté.

  • Article 4 (abrogé)

    L'énergie annuelle susceptible d'être achetée, calculée à partir de la date anniversaire de prise d'effet du contrat d'achat, est plafonnée. Le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 1 500 heures si l'installation est située en métropole continentale ou de 1 800 heures dans les autres cas.

    L'énergie produite au-delà des plafonds définis à l'alinéa précédent est rémunérée à 5 c d'euro/kWh.

    En cas de production proche ou supérieure au plafond annuel, l'acheteur pourra faire effectuer des contrôles afin de vérifier la conformité de l'installation.

  • Article 5 (abrogé)

    Peut bénéficier d'un contrat d'achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l'article 3 ci-dessus, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat d'achat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté et dont les générateurs photovoltaïques n'ont jamais produit d'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial.

    La date de mise en service de l'installation correspond à la date de son raccordement effectif au réseau public.

    Le contrat d'achat est conclu pour une durée de 20 ans à compter de la mise en service de l'installation. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de contrat d'achat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite d'autant.

  • Article 6 (abrogé)

    Un producteur qui a déposé une demande complète de contrat d'achat sur la base de l'arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 pour une installation dont la mise en service n'est pas intervenue à la date de publication du présent arrêté peut déposer une nouvelle demande de contrat d'achat sur la base du présent arrêté. Cette dernière demande annule et remplace la précédente demande.

  • Article 7 (abrogé)

    Une installation mise en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui a déjà produit de l'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial, et qui n'a jamais bénéficié de l'obligation d'achat peut bénéficier d'un contrat d'achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l'article 3 ci-dessus et multipliés par le coefficient S défini ci-après :

    S = (20 - N)/20 si N est inférieur à 20 ans ;

    S = 1/20 si N est supérieur ou égal à 20 ans,

    où N est le nombre d'années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service de l'installation et la date de signature du contrat d'achat.

    Le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur précisant la date de mise en service de l'installation. Le producteur tient les justificatifs correspondants (factures d'achat des composants, contrats d'achat, factures correspondant à l'électricité produite depuis la mise en service) à la disposition de l'acheteur.

  • Article 8 (abrogé)

    Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue à chaque date anniversaire de la mise en service de l'installation, ou à chaque date anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat pour les installations qui relèvent de l'article 7, par l'application du coefficient L défini ci-après :

    (Formule non reproduite, consulter le fac-similé)

    formule dans laquelle :

    1° ICHTTS1 est la valeur définitive de la dernière valeur connue à la date anniversaire de la mise en service de l'installation, ou à la date anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat pour les installations qui relèvent de l'article 7, de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;

    2° PPEI est la valeur définitive de la dernière valeur connue à la date anniversaire de la mise en service de l'installation, ou à la date anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat pour les installations qui relèvent de l'article 7, de l'indice des prix à la production de l'industrie et des services aux entreprises pour l'ensemble de l'industrie (marché français) ;

    3° ICHTTS10 et PPEI0 sont les valeurs définitives des dernières valeurs connues à la date de prise d'effet du contrat d'achat.

  • Article 10 (abrogé)

    Sans préjudice de son application aux contrats d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté et sous réserve des dispositions de l'article 6, l'arrêté du 13 mars 2002 modifié fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 est abrogé.

  • Article 11 (abrogé)

    Le directeur de la demande et des marchés énergétiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe (abrogé)

        L'énergie active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs définis ci-dessous. Ils sont exprimés en centimes d'euros / kWh hors TVA.

        Ils peuvent inclure une prime à l'intégration au bâti appelée I, applicable lorsque les équipements de production d'électricité photovoltaïques assurent également une fonction technique ou architecturale essentielle à l'acte de construction. Ces équipements doivent appartenir à la liste exhaustive suivante :

        -toitures, ardoises ou tuiles conçues industriellement avec ou sans supports ;

        -brise-soleil ;

        -allèges ;

        -verrière sans protection arrière ;

        -garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ;

        -bardages, mur rideau.

        Pour bénéficier de cette prime I, le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur certifiant la réalisation de l'intégration au bâti des équipements de production d'électricité photovoltaïques. Le producteur tient cette attestation ainsi que les justificatifs correspondants à la disposition du préfet ( directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement).

        1. En métropole continentale, le tarif applicable à l'énergie active fournie est égal à : T + I, formule dans laquelle :

        T = 30 c d'euros / kWh ;

        I = 25 c d'euros / kWh.

        2. En Corse, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le tarif applicable à l'énergie active fournie est égal à : T + I, formule dans laquelle :

        T = 40 c d'euros / kWh ;

        I = 15 c d'euros / kWh.

Le ministre délégué à l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la demande

et des marchés énergétiques,

F. Jacq

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la demande

et des marchés énergétiques,

F. Jacq

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