Décret n°2005-1085 du 31 août 2005 relatif aux conditions de conventionnement des ateliers et chantiers d'insertion

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 septembre 2006

NOR : SOCF0510743D

Version abrogée depuis le 17 septembre 2006

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la cohésion sociale, de l'emploi et du logement,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-8 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 313-3 et R. 313-13 à R. 313-34,

  • Article 1 (abrogé)

    Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion sociale et professionnelle, le représentant de l'Etat dans le département peut conclure les conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16-8 du code du travail avec les organismes de droit privé à but non lucratif et les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion.

  • Article 2 (abrogé)

    Les biens et les services produits dans le cadre des ateliers et des chantiers d'insertion peuvent être commercialisés, lorsque cette commercialisation contribue, au profit des personnes mentionnées au I de l'article L. 322-4-16 du code du travail, à la réalisation et au développement de leurs activités d'insertion sociale et professionnelle. Toutefois, les recettes tirées de la commercialisation des biens et services produits ne peuvent couvrir qu'une part inférieure à 30 % des charges liées à ces activités. Cette part peut être augmentée sur décision du représentant de l'Etat dans le département, sans pouvoir atteindre 50 %, après avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, si les activités développées ne sont pas déjà assurées et satisfaites par les entreprises locales.

    Après avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, un organisme conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 du code du travail peut également être conventionné au titre du II de l'article L. 322-4-16 du même code. Les activités réalisées par l'organisme conventionné au titre de chacune des deux conventions doivent alors faire l'objet d'une comptabilité et donner lieu à une information sectorielle distincte donnée en annexe des comptes.

    Lorsque l'organisme conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 du code du travail est une association, elle doit établir les comptes annuels conformément au règlement du comité de la réglementation comptable en vigueur pour les comptes annuels des associations.

  • Article 3 (abrogé)

    Les conventions précisent notamment :

    1° Le statut juridique de l'organisme ;

    2° Le nombre, l'objet, la durée et les caractéristiques des ateliers et chantiers d'insertion ;

    3° L'adéquation du projet économique et social des ateliers et chantiers d'insertion avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;

    4° Le cas échéant, l'existence d'une autre convention au titre du II de l'article L. 322-4-16 du code du travail ;

    5° Le territoire dans lequel les ateliers et chantiers d'insertion sont réalisés ;

    6° Les modalités, les personnels et les moyens matériels et financiers destinés à assurer l'accueil, le suivi, l'accompagnement et la formation des personnes embauchées ;

    7° Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ;

    8° Le nombre et la nature des contrats aidés qui sont susceptibles d'être conventionnés et, le cas échéant, leur affectation entre les différents ateliers et chantiers d'insertion ;

    9° Le montant de l'aide à l'accompagnement attribuée par l'Etat ;

    10° La nature et le montant des autres aides publiques attribuées ;

    11° La nature et le montant des aides privées dont l'organisme ou le centre conventionné est susceptible de bénéficier pour réaliser des ateliers et chantiers d'insertion et, pour ceux qui ont une activité de commercialisation, le montant des ressources tirées de la commercialisation des biens et services produits ;

    12° Les modalités de collaboration avec les organismes et les services locaux chargés de l'emploi, notamment celles relatives au dépôt des offres d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi, les organismes chargés de la formation professionnelle et de l'action sociale et les collectivités territoriales ;

    13° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention ;

    14° L'objectif de taux de retour à l'emploi.

  • Article 4 (abrogé)

    Il est créé une aide à l'accompagnement financée par l'Etat. Cette aide a pour objet de faciliter le suivi et l'accompagnement des personnes en insertion embauchées dans les ateliers et chantiers d'insertion.

    Le montant annuel de l'aide à l'accompagnement est déterminé par le représentant de l'Etat dans le département en fonction du nombre d'ateliers et chantiers d'insertion portés par l'organisme ou le centre conventionné, des caractéristiques du public accueilli, du nombre de salariés embauchés, des modalités d'accompagnement de ces salariés, notamment de la qualité du projet d'accompagnement et des partenariats conclus avec les acteurs institutionnels locaux pouvant contribuer à l'insertion sociale et professionnelle de ces salariés, et de l'objectif de taux de retour à l'emploi retenu.

    Le représentant de l'Etat dans le département peut préciser les critères d'attribution et de modulation de l'aide sur la base d'une charte de qualité élaborée au niveau départemental par l'ensemble des acteurs concernés et après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique. Lorsque cette charte qualité existe, l'adhésion à celle-ci subordonne l'attribution de l'aide aux organismes ou aux centres conventionnés.

    L'aide à l'accompagnement est utilisée pour le paiement de dépenses relatives aux actions de suivi et d'accompagnement bénéficiant directement aux personnes en insertion. Elle ne se substitue pas aux autres financements accordés au titre de l'encadrement et de l'accompagnement social et professionnel par l'Etat et par les collectivités territoriales. Lorsque l'aide est attribuée à un centre communal d'action sociale ou un centre intercommunal d'action sociale, elle ne se substitue pas aux financements accordés par les communes et aux moyens mis à disposition par celles-ci.

    L'aide est versée pour le compte de l'Etat par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe le montant maximal de l'aide à l'accompagnement et précise ses modalités de versement.

  • Article 6 (abrogé)

    Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes et la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher

La ministre déléguée à la cohésion sociale

et à la parité,

Catherine Vautrin

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