Décret n°2005-1073 du 31 août 2005 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de l'information légale et administrative

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 octobre 2014

NOR : PRMX0500050D

Version abrogée depuis le 09 octobre 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005, notamment ses articles 4 et 18 ;

Vu la loi du 29 décembre 1880 relative au Journal officiel, modifiée par la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978), ensemble le décret du 30 décembre 1880 relatif au service financier de l'exploitation en régie du Journal officiel ;

Vu la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978), notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 57-435 du 4 avril 1957 relatif au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et fixant les prix de vente et d'abonnement de ce bulletin, modifié par le décret n° 2000-1131 du 24 novembre 2000 ;

Vu le décret n° 67-238 du 23 mars 1967 instituant un Bulletin officiel des annonces commerciales, modifié par les décrets n° 68-27 du 2 janvier 1968, n° 78-705 du 3 juillet 1978 et n° 84-406 du 30 mai 1984 ;

Vu le décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l'internet ;

Vu le décret n° 2005-582 du 27 mai 2005 relatif au Bulletin des annonces légales obligatoires ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Les prestations de la direction de l'information légale et administrative énumérées ci-après peuvent donner lieu à rémunération pour service rendu :

    1° Cession sans droit de reproduction ou de diffusion des documents périodiques suivants, sur support papier ou numérique, édités, détenus ou conservés par la direction de l'information légale et administrative :

    a) Journal officiel Lois et décrets ;

    b) Journal officiel Associations et fondations d'entreprises ;

    c) Tables des lois et décrets ;

    d) Débats de l'Assemblée nationale, compte rendu ;

    e) Débats de l'Assemblée nationale, questions écrites ;

    f) Débats du Sénat, compte rendu ;

    g) Débats du Sénat, questions écrites ;

    h) Documents administratifs ;

    i) Avis et rapports du Conseil économique, social et environnemental ;

    j) Bulletin des annonces légales obligatoires ;

    k) Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

    l) Bulletin officiel des annonces des marchés publics ;

    m) Bulletins officiels des administrations ;

    n) Autres publications officielles à caractère périodique ;

    2° Publication des comptes annuels, ou autres documents à caractère financier, des associations et fondations ;

    3° Publication des annonces légales, économiques et financières ;

    4° Cession avec droit de reproduction ou de diffusion de produits numérisés, édités, détenus ou conservés par la direction de l'information légale et administrative, notamment des annonces légales économiques et financières ;

    5° Cession sans droit de reproduction ou de diffusion de tout ouvrage à caractère non périodique sur support papier ou numérique, édité, détenu ou conservé par la direction de l'information légale et administrative ;

    6° Cession de services électroniques personnalisés.

  • Article 4 (abrogé)

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

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