- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI D'INGÉNIEUR EN CHEF DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ÉTAT DU 1er GROUPE. (Articles 2 à 7-1)
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI D'INGÉNIEUR EN CHEF DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ÉTAT DU 2e GROUPE. (Articles 8 à 12)
- TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Article 13)
- TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES. (Articles 14 à 16)
Il est créé deux catégories d'emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat : ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe.
Les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe sont fixés par le présent décret.
La liste des fonctions exercées respectivement par les ingénieurs en chef du 1er et du 2e groupe est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Le nombre respectif d'emplois de chacun des groupes est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé.
Les ministères concernés sont, notamment, ceux chargés de l'emploi et de la solidarité, de la santé, de la justice, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, de l'intérieur, des affaires étrangères, de l'économie, des finances et de l'industrie, de la culture, de l'environnement, de la fonction publique et de la jeunesse et des sports ou des établissements publics placés sous la tutelle de ces ministres.
VersionsLes ingénieurs en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe exercent des fonctions de direction ou d'autres fonctions comportant des responsabilités supérieures en terme d'encadrement, ou d'expertise de haut niveau, en administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement et des transports et dans les établissements publics placés sous sa tutelle, ainsi que dans les ministères et dans les établissements publics mentionnés à l'article 1er.
VersionsLiens relatifsL'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe comprend six échelons.
La durée des différents échelons est fixée comme suit :
É C H E L O N S
D U R É E
5e échelon
Deux ans et six mois
4e échelon
Deux ans et six mois
3e échelon
Deux ans et six mois
2e échelon
Deux ans et six mois
1er échelon
Deux ans et six mois
VersionsPeuvent être nommés, dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 3e échelon de leur grade.
VersionsLes ingénieurs en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement, pour une période de cinq ans, renouvelable une fois au titre des fonctions pour lesquelles ils ont été nommés.
Toutefois, lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période qui ne peut être supérieure à deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.
Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.
Les intéressés peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
VersionsLiens relatifsLes ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE
des travaux publics de l'EtatINGÉNIEUR EN CHEF
des travaux publics de l'Etat du 1er groupeEchelons
Ancienneté
Echelons
Ancienneté
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise, dans la limite de 1 an majorée de 1 an 6 mois.
7e échelon
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
5e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.
7e échelon
Inférieure à 1 an 6 mois.
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
6e échelon
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
4e échelon
Un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.
6e échelon
Inférieure à 1 an 6 mois.
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
5e échelon
Egale ou supérieure à 2 ans.
3e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
5e échelon
Inférieure à 2 ans.
2e échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.
4e échelon
Egale ou supérieure à 2 ans.
2e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
4e échelon
Inférieure à 2 ans.
1er échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.
3e échelon
1er échelon
Deux tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.
VersionsLes ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat détachés sur un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe au jour de leur nomination dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur emploi. Ils conservent dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur emploi.
VersionsLorsque cette modalité de classement leur est plus favorable que celles prévues à l'article 6, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe, ont occupé pendant au moins six mois un emploi, autre que celui mentionné à l'article 7, doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 3 pour une promotion à l'échelon supérieur, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que procure l'avancement audit échelon.Versions
Les ingénieurs en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe assurent notamment des fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise en administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement et des transports et dans les établissements publics placés sous sa tutelle, ainsi que dans les ministères et dans les établissements publics mentionnés à l'article 1er.
VersionsLiens relatifsL'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe comprend six échelons.
La durée des différents échelons est fixée comme suit :
ÉCHELONS
DURÉE
5e échelon
Deux ans et six mois
4e échelon
Deux ans et six mois
3e échelon
Deux ans et six mois
2e échelon
Deux ans et six mois
1er échelon
Deux ans et six mois
VersionsPeuvent être nommés, dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 3e échelon de leur grade.
VersionsLes ingénieurs en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement pour une période de cinq ans renouvelable une fois au titre des fonctions pour lesquelles ils ont été nommés.
Toutefois, lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période qui ne peut être supérieure à deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.
Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.
Les intéressés peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
VersionsLiens relatifsI. - Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
II. - Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE
des travaux publics de l'EtatINGÉNIEUR EN CHEF
des travaux publics de l'Etat du 2e groupeEchelons
Ancienneté
Echelons
Ancienneté
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois, dans la limite de 2 ans 6 mois.
7e échelon
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
5e échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.
7e échelon
Inférieure à 1 an 6 mois.
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
6e échelon
Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
4e échelon
Un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.
6e échelon
Inférieure à 1 an 6 mois.
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
5e échelon
Egale ou supérieure à 2 ans.
3e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
5e échelon
Inférieure à 2 ans.
2e échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.
4e échelon
Egale ou supérieure à 2 ans.
2e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
4e échelon
Inférieure à 2 ans.
1er échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.
3e échelon
1er échelon
Deux tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.
Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa du II conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que procure l'avancement audit échelon.Versions
Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat détachés sur l'emploi de chef d'arrondissement à la date de publication du présent décret sont maintenus en position de détachement dans un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe et reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi. Ils conservent, dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur emploi.
Versions
Le décret n° 76-213 du 26 février 1976 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'arrondissement est abrogé.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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