Décret n°2005-632 du 30 mai 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2e groupe.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juin 2016

NOR : EQUP0500230D

Version en vigueur au 26 octobre 2020

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en date du 3 février 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Il est créé deux catégories d'emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat : ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe.

    Les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe sont fixés par le présent décret.

    La liste des fonctions exercées respectivement par les ingénieurs en chef du 1er et du 2e groupe est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

    Le nombre respectif d'emplois de chacun des groupes est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé.

    Les ministères concernés sont, notamment, ceux chargés de l'emploi et de la solidarité, de la santé, de la justice, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, de l'intérieur, des affaires étrangères, de l'économie, des finances et de l'industrie, de la culture, de l'environnement, de la fonction publique et de la jeunesse et des sports ou des établissements publics placés sous la tutelle de ces ministres.

    • Les ingénieurs en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe exercent des fonctions de direction ou d'autres fonctions comportant des responsabilités supérieures en terme d'encadrement, ou d'expertise de haut niveau, en administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement et des transports et dans les établissements publics placés sous sa tutelle, ainsi que dans les ministères et dans les établissements publics mentionnés à l'article 1er.

    • L'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe comprend six échelons.

      La durée des différents échelons est fixée comme suit :

      É C H E L O N S

      D U R É E

      5e échelon

      Deux ans et six mois

      4e échelon

      Deux ans et six mois

      3e échelon

      Deux ans et six mois

      2e échelon

      Deux ans et six mois

      1er échelon

      Deux ans et six mois

    • Peuvent être nommés, dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 3e échelon de leur grade.

    • Les ingénieurs en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement, pour une période de cinq ans, renouvelable une fois au titre des fonctions pour lesquelles ils ont été nommés.

      Toutefois, lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période qui ne peut être supérieure à deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

      Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

      Les intéressés peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

    • Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

      INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE
      des travaux publics de l'Etat

      INGÉNIEUR EN CHEF
      des travaux publics de l'Etat du 1er groupe

      Echelons

      Ancienneté

      Echelons

      Ancienneté

      8e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise, dans la limite de 1 an majorée de 1 an 6 mois.

      7e échelon

      Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

      5e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

      7e échelon

      Inférieure à 1 an 6 mois.

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      6e échelon

      Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

      4e échelon

      Un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

      6e échelon

      Inférieure à 1 an 6 mois.

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      5e échelon

      Egale ou supérieure à 2 ans.

      3e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

      5e échelon

      Inférieure à 2 ans.

      2e échelon

      Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

      4e échelon

      Egale ou supérieure à 2 ans.

      2e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

      4e échelon

      Inférieure à 2 ans.

      1er échelon

      Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

      3e échelon

      1er échelon

      Deux tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

    • Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat détachés sur un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe au jour de leur nomination dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur emploi. Ils conservent dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur emploi.

    • Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable que celles prévues à l'article 6, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe, ont occupé pendant au moins six mois un emploi, autre que celui mentionné à l'article 7, doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.


      Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 3 pour une promotion à l'échelon supérieur, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.


      Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que procure l'avancement audit échelon.

    • Les ingénieurs en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe assurent notamment des fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise en administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement et des transports et dans les établissements publics placés sous sa tutelle, ainsi que dans les ministères et dans les établissements publics mentionnés à l'article 1er.

    • L'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe comprend six échelons.

      La durée des différents échelons est fixée comme suit :

      ÉCHELONS

      DURÉE

      5e échelon

      Deux ans et six mois

      4e échelon

      Deux ans et six mois

      3e échelon

      Deux ans et six mois

      2e échelon

      Deux ans et six mois

      1er échelon

      Deux ans et six mois

    • Peuvent être nommés, dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 3e échelon de leur grade.

    • Les ingénieurs en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement pour une période de cinq ans renouvelable une fois au titre des fonctions pour lesquelles ils ont été nommés.

      Toutefois, lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période qui ne peut être supérieure à deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

      Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

      Les intéressés peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

    • I. - Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

      INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE
      des travaux publics de l'Etat

      INGÉNIEUR EN CHEF
      des travaux publics de l'Etat du 2e groupe

      Echelons

      Ancienneté

      Echelons

      Ancienneté

      8e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois, dans la limite de 2 ans 6 mois.

      7e échelon

      Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

      5e échelon

      Trois quarts de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

      7e échelon

      Inférieure à 1 an 6 mois.

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      6e échelon

      Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.

      4e échelon

      Un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

      6e échelon

      Inférieure à 1 an 6 mois.

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      5e échelon

      Egale ou supérieure à 2 ans.

      3e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

      5e échelon

      Inférieure à 2 ans.

      2e échelon

      Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

      4e échelon

      Egale ou supérieure à 2 ans.

      2e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

      4e échelon

      Inférieure à 2 ans.

      1er échelon

      Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

      3e échelon

      1er échelon

      Deux tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

      II. - Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.


      Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa du II conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.


      Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que procure l'avancement audit échelon.

    • Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat détachés sur l'emploi de chef d'arrondissement à la date de publication du présent décret sont maintenus en position de détachement dans un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe et reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi. Ils conservent, dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur emploi.

    • Le décret n° 76-213 du 26 février 1976 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'arrondissement est abrogé.

    • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Retourner en haut de la page