Décret n°2003-838 du 1 septembre 2003 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2013

NOR : ECOC0300070D

Version en vigueur au 09 février 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, L. 214-2 et R. 112-1 à R. 112-33 ;

Vu le décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 28 février 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit les jus de fruits ou certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine mentionnés à l'annexe I qui ne répondent pas aux définitions et règles fixées dans le présent décret et ses annexes.

  • Ne peuvent être utilisés, pour la fabrication des produits définis à la partie I de l'annexe I, que les traitements et les substances visés à la partie II de cette annexe et les matières premières conformes à l'annexe II. Les nectars de fruits doivent répondre aux dispositions de l'annexe IV.


    Décret n° 2013-1049 du 21 novembre 2013 article 2 : Les produits mis sur le marché de l'Union européenne ou étiquetés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui sont conformes aux dispositions du décret du 1er septembre 2003 susvisé dans sa rédaction antérieure à la même date peuvent être commercialisés jusqu'au 28 avril 2015.



  • Les dénominations énumérées à la partie I de l'annexe I sont réservées aux produits qui y sont définis et ne peuvent être utilisées dans le commerce que pour désigner ces produits.

    Certains produits définis à la partie I de l'annexe I peuvent comporter, outre la dénomination obligatoire, les dénominations particulières mentionnées à l'annexe III.

  • Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de la consommation concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires est applicable aux produits qui font l'objet du présent décret dans toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires à celui-ci.

    L'étiquetage et la présentation de ces produits font l'objet des dispositions complémentaires suivantes :

    a) Lorsque le produit provient d'une seule espèce de fruit, l'indication de celle-ci se substitue au mot : fruit ;

    b) Pour les produits fabriqués à partir de deux fruits ou plus, sauf en cas d'emploi de jus de citron ou de limette dans les conditions fixées à l'annexe I, partie II, point 2, la dénomination est composée de l'énumération des fruits utilisés, dans l'ordre décroissant du volume des jus ou purées de fruits mis en œuvre, tels qu'ils figurent dans la liste des ingrédients. Toutefois, pour les produits fabriqués à partir de trois fruits ou plus, l'indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention : "plusieurs fruits", par une mention similaire ou par celle du nombre de fruits utilisés ;

    c) (abrogé)

    d) La reconstitution dans leur état d'origine et au moyen des substances strictement nécessaires à cette opération des produits définis à la partie I de l'annexe I n'entraîne pas l'obligation de mentionner sur l'étiquetage la liste des ingrédients utilisés à cette fin. L'addition au jus de fruits de pulpes ou de cellules, telles que définies à l'annexe II, est indiquée sur l'étiquetage ;

    e) Pour les mélanges de jus de fruits et de jus de fruits obtenus à partir d'un concentré ainsi que pour le nectar de fruits obtenu entièrement ou partiellement à partir d'un ou de plusieurs concentrés, l'étiquetage comporte la mention : à base de concentré(s) ou partiellement à base de concentré(s), selon le cas. Cette mention doit figurer, en caractères clairement visibles, à proximité immédiate de la dénomination ;

    f) Pour le nectar de fruits, l'étiquetage doit comporter l'indication de la teneur minimale en jus de fruits, en purée de fruits ou en mélange de ces ingrédients par la mention : teneur en fruits : ... % minimum. Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination ;

    g) L'étiquetage du jus de fruits concentré mentionné à l'annexe I, partie I, point 2, qui n'est pas destiné à être livré au consommateur final porte une mention indiquant la présence et la quantité de jus de citron, de jus de limette ou d'acidifiants ajoutés conformément au règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires. Cette mention figure sur l'emballage, sur une étiquette attachée à l'emballage ou sur un document d'accompagnement.


    Décret n° 2013-1049 du 21 novembre 2013 article 2 : Les produits mis sur le marché de l'Union européenne ou étiquetés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui sont conformes aux dispositions du décret du 1er septembre 2003 susvisé dans sa rédaction antérieure à la même date peuvent être commercialisés jusqu'au 28 avril 2015.



  • Article 5 (abrogé)

    Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 12 juillet 2003 et le décret n° 78-1109 du 23 novembre 1978 est abrogé à compter de la même date.

    Pourront toutefois être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks les produits satisfaisant aux prescriptions de ce dernier décret et étiquetés avant le 12 juillet 2004.

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • DÉNOMINATIONS, DÉFINITIONS DES PRODUITS ET CARACTÉRISTIQUES

      I. - Définitions

      1. a) Jus de fruits :

      Le produit fermentescible mais non fermenté obtenu à partir des parties comestibles de fruits sains et mûrs, frais ou conservés par réfrigération ou congélation, d'une espèce ou de plusieurs espèces en mélange, possédant la couleur, l'arôme et le goût caractéristiques du jus des fruits dont il provient.

      Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits.

      Dans le cas des agrumes, le jus de fruits doit provenir de l'endocarpe. Toutefois, le jus de limette peut être obtenu à partir du fruit entier.

      Lorsque les jus sont obtenus à partir de fruits comprenant des pépins, graines et peaux, les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne sont pas incorporées dans le jus. Cette disposition ne s'applique pas dans les cas où les parties ou composantes des pépins, graines et peaux ne peuvent être éliminées par les bonnes pratiques de fabrication.

      Le mélange de jus de fruits et de purée de fruits est autorisé dans la production de jus de fruits ;

      b) Jus de fruits à base de concentré :

      Le produit obtenu par reconstitution du jus de fruits concentré défini au point 2, avec de l'eau potable répondant aux critères établis par la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

      La teneur en matière sèche soluble du produit fini correspond à la valeur Brix minimale du jus reconstitué, spécifiée à l'annexe V.

      Si un jus à base de concentré est obtenu à partir d'un fruit ne figurant pas à l'annexe V, la valeur Brix minimale du jus reconstitué équivaut à la valeur Brix du jus extrait à partir du fruit utilisé pour produire le concentré.

      Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits à base de concentré.

      Le jus de fruits à base de concentré est préparé selon des processus de fabrication appropriés qui préservent les caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d'un type moyen de jus des fruits dont il provient.

      Le mélange de jus de fruits et/ou de jus de fruits concentré avec de la purée de fruits et/ou de la purée de fruits concentrée est autorisé dans la production de jus de fruits à base de concentré.

      2. Jus de fruits concentré :

      Le produit obtenu à partir de jus de fruits d'une ou de plusieurs espèces de fruits par l'élimination physique d'une partie déterminée de l'eau de constitution. Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, l'élimination est d'au moins 50 % de l'eau de constitution.

      Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au jus de fruits concentré.

      3. Jus de fruits obtenu par extraction hydrique :

      Le produit obtenu par diffusion dans l'eau :

      - du fruit à pulpe entier dont le jus ne peut être extrait par aucun moyen physique ; ou

      - du fruit entier déshydraté.

      4. Jus de fruits déshydraté/en poudre :

      Le produit obtenu à partir de jus de fruits d'une ou de plusieurs espèces de fruits par l'élimination physique de la quasi-totalité de l'eau de constitution.

      5. Nectar de fruits :

      Le produit fermentescible mais non fermenté :

      - qui est obtenu en ajoutant de l'eau, avec ou sans addition de sucres et/ou de miel, aux produits définis aux points 1 à 4, à de la purée de fruits et/ou à de la purée de fruits concentrée et/ou à un mélange de ces produits ; et

      - qui est conforme à l'annexe IV.

      Sans préjudice du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, dans le cas de la fabrication de nectars de fruits sans sucres ajoutés ou à valeur énergétique réduite, les sucres peuvent être remplacés totalement ou partiellement par des édulcorants conformément au règlement (CE) n° 1333/2008.

      Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au nectar de fruits.

      II. - Ingrédients, traitements et substances autorisés

      1. Composition :

      Les espèces correspondant aux noms botaniques figurant à l'annexe V sont utilisées dans la préparation des jus de fruits, des purées de fruits et des nectars de fruits portant la dénomination du fruit concerné ou le nom commun du produit. Pour les espèces de fruits qui ne figurent pas à l'annexe V, le nom botanique ou commun correct est utilisé.

      La valeur Brix pour le jus de fruits est celle du jus tel qu'il est extrait du fruit et ne peut être modifiée, sauf par mélange avec le jus d'un fruit de la même espèce.

      La valeur Brix minimale figurant à l'annexe V pour le jus de fruits reconstitué et la purée de fruits reconstituée ne tient pas compte des matières sèches solubles de tout ingrédient ou additif ayant éventuellement été ajouté.

      2. Ingrédients autorisés :

      Seuls les ingrédients suivants peuvent être ajoutés aux produits visés à la partie I :

      - les vitamines et les minéraux autorisés par le règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires ;

      - les additifs alimentaires autorisés en vertu du règlement (CE) n° 1333/2008 ;

      et en outre :

      - pour les jus de fruits, jus de fruits à base de concentré et jus de fruits concentrés : les arômes, les pulpes et les cellules restitués ;

      - dans le cas du jus de raisin : les sels d'acides tartriques restitués ;

      - pour les nectars de fruits : les arômes, les pulpes et les cellules restitués ; les sucres et/ou le miel jusqu'à 20 % du poids total des produits finis ; et/ou les édulcorants.

      - Une allégation selon laquelle il n'a pas été ajouté de sucres à un nectar de fruits, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas de monosaccharides ou disaccharides ajoutés ou toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés édulcorantes, y compris les édulcorants au sens du règlement (CE) n° 1333/2008. Si les sucres sont naturellement présents dans le nectar de fruits, l'indication suivante devrait également figurer sur l'étiquette : contient des sucres naturellement présents ;

      - pour les produits figurant à l'annexe III, point a, point b, premier tiret, point c, point e, deuxième tiret, et point h : les sucres et/ou le miel ;

      - pour les produits définis à la partie I, points 1 à 5, dans le but de corriger le goût acide : le jus de citron et/ou le jus de limette et/ou le jus concentré de citron et/ou le jus concentré de limette jusqu'à 3 grammes par litre de jus, exprimé en acide citrique anhydre ;

      - pour le jus de tomate et le jus de tomate à base de concentré : le sel, les épices et les herbes aromatiques.

      3. Traitements et substances autorisés :

      Seuls les traitements suivants peuvent être appliqués et seules les substances suivantes peuvent être ajoutées aux produits visés à la partie I :

      - procédés mécaniques d'extraction ;

      - procédés physiques usuels, y compris les procédés d'extraction hydrique (procédé in line - diffusion) de la partie comestible des fruits autres que le raisin pour la fabrication des jus de fruits concentrés, à condition que les jus de fruits ainsi obtenus soient conformes à la partie I, point 1 ;

      - pour les jus de raisins issus de raisins traités par sulfitage à l'aide d'anhydride sulfureux, le désulfitage par des moyens physiques est autorisé à condition que la quantité totale de SO2 présent dans le produit fini n'excède pas 10 mg/l ;

      - les préparations enzymatiques : pectinases (pour fragmentation de la pectine), protéinases (pour fragmentation des protéines) et amylases (pour fragmentation de l'amidon) conformes aux exigences du règlement (CE) n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires ;

      - gélatine alimentaire ;

      - tanins ;

      - silice colloïdale ;

      - charbons ;

      - azote ;

      - bentonite en tant qu'argile adsorbante ;

      - adjuvants de filtration et adjuvants de précipitation chimiquement inertes (y compris perlites, diatomite lavée, cellulose, polyamide insoluble, polyvinylpyrrolidone, polystyrène) conformes au règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;

      - adjuvants d'adsorption chimiquement inertes conformes au règlement (CE) n° 1935/2004 et utilisés pour réduire les teneurs en naringine et en limonoïdes des jus d'agrumes sans modifier sensiblement les teneurs en glucosides limonoïdes, en acides, en sucres (y compris les oligosaccharides) ou en minéraux.


      Décret n° 2013-1049 du 21 novembre 2013 article 3 : La mention "à partir du 28 avril 2015, aucun jus de fruits ne contient de sucres ajoutés" peut figurer sur l'étiquetage, dans le même champ visuel que la dénomination des produits mentionnés à l'annexe I, partie I, points 1 à 4, jusqu'au 28 octobre 2016.

      Décret n° 2013-1049 du 21 novembre 2013 article 2 : Les produits mis sur le marché de l'Union européenne ou étiquetés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui sont conformes aux dispositions du décret du 1er septembre 2003 susvisé dans sa rédaction antérieure à la même date peuvent être commercialisés jusqu'au 28 avril 2015.

    • DÉFINITIONS DES MATIÈRES PREMIÈRES

      Aux fins du présent décret, les définitions ci-après sont applicables :

      1. Fruit :

      Tous les fruits. Aux fins du présent décret, la tomate est également considérée comme un fruit.

      Le fruit est sain, suffisamment mûr, et frais ou conservé par des moyens physiques ou par des traitements, y compris des traitements postrécolte appliqués conformément aux dispositions en vigueur dans l'Union européenne.

      2. Purée de fruits :

      Le produit fermentescible mais non fermenté obtenu par des procédés physiques appropriés tels que tamisage, broyage ou mouture de la partie comestible de fruits entiers ou épluchés, sans élimination de jus.

      3. Purée de fruits concentrée :

      Le produit obtenu à partir de purée de fruits par l'élimination physique d'une partie déterminée de l'eau de constitution.

      Des arômes obtenus par des moyens physiques appropriés, tels que définis à l'annexe I, partie II, point 3, et récupérés en totalité à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués à la purée de fruits concentrée.

      4. Arôme :

      Sans préjudice du règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires, les arômes à restituer sont obtenus lors de la transformation du fruit par des procédés physiques appropriés. Ces procédés physiques peuvent être utilisés afin de préserver, conserver ou stabiliser la qualité de l'arôme et comprennent en particulier le pressage, l'extraction, la distillation, la filtration, l'adsorption, l'évaporation, le fractionnement et la concentration.

      L'arôme est obtenu à partir des parties comestibles du fruit ; toutefois, il peut également s'agir d'huile d'écorces d'agrumes pressées à froid et de composés provenant de noyaux.

      5. Sucres :

      - les sucres tels que définis par le décret n° 2003-586 du 30 juin 2003 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne certains sucres destinés à l'alimentation humaine ;

      - le sirop de fructose ;

      - les sucres dérivés de fruits.

      6. Miel :

      Le produit défini par le décret n° 2003-587 du 30 juin 2003 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne le miel.

      7. Pulpes ou cellules :

      Les produits obtenus à partir des parties comestibles de fruits de la même espèce sans élimination de jus. En outre, pour les agrumes, les pulpes ou les cellules sont les vésicules renfermant le jus tirées de l'endocarpe.


      Décret n° 2013-1049 du 21 novembre 2013 article 2 : Les produits mis sur le marché de l'Union européenne ou étiquetés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui sont conformes aux dispositions du décret du 1er septembre 2003 susvisé dans sa rédaction antérieure à la même date peuvent être commercialisés jusqu'au 28 avril 2015.



    • APPELLATIONS PARTICULIÈRES POUR CERTAINS PRODUITS VISÉS À L'ANNEXE I

      a) "vruchtendrank" : pour les nectars de fruits ;

      b) "Süßmost" : l'appellation "Süßmost" ne peut être utilisée qu'en liaison avec les appellations "Fruchtsaft" ou "Fruchtnektar" :

      - pour les nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de jus de fruits, de jus de fruits concentrés ou d'un mélange de ces deux produits, non consommables en l'état du fait de leur acidité naturelle élevée ;

      - pour les jus de fruits obtenus à partir de pommes ou de poires, avec addition de pommes, le cas échéant, mais sans addition de sucres ;

      c) "succo e polpa" ou "sumo e polpa" : pour les nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de purée de fruits et/ ou de purée de fruits concentrée ;

      d) "æblemost" : pour le jus de pommes sans addition de sucres ;

      e) "sur... saft", complétée par l'indication, en langue danoise, du fruit utilisé : pour les jus sans addition de sucres, obtenus à partir de cassis, cerises, groseilles rouges, groseilles blanches, framboises, fraises ou baies de sureau ;

      "sød... saft" ou "sødet... saft", complétée par l'indication, en langue danoise, du fruit utilisé : pour les jus obtenus à partir de ce fruit, avec plus de 200 grammes de sucres ajoutés par litre ;

      f) "äppelmust/äpplemust" : pour le jus de pommes sans addition de sucres ;

      g) "mosto" : synonyme de jus de raisin ;

      h) "smiltserkšku sula ar cukuru" ou "astelpaju mahl suhkruga" ou "słodzony sok z rokitnika" : pour les jus obtenus à partir des fruits de l'argousier avec un maximum de 140 grammes de sucres ajoutés par litre.


      Décret n° 2013-1049 du 21 novembre 2013 article 2 : Les produits mis sur le marché de l'Union européenne ou étiquetés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui sont conformes aux dispositions du décret du 1er septembre 2003 susvisé dans sa rédaction antérieure à la même date peuvent être commercialisés jusqu'au 28 avril 2015.



    • DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX NECTARS DE FRUITS

      NECTARS DE FRUITS
      obtenus à partir de

      TENEUR MINIMALE
      en jus et/ou purée
      (en % du volume
      du produit fini)

      I. - Fruits à jus acide non consommable en l'état

      Fruits de la Passion


      25

      Morelles de Quito


      25

      Cassis


      25

      Groseilles blanches


      25

      Groseilles rouges


      25

      Groseilles à maquereau


      30

      Fruits de l'argousier


      25

      Prunelles


      30

      Prunes


      30

      Quetsches


      30

      Sorbes


      30

      Cynorhodons


      40

      Cerises acides (griottes)


      35

      Autres cerises


      40

      Myrtilles


      40

      Baies de sureau


      50

      Framboises


      40

      Abricots


      40

      Fraises


      40

      Mûres


      40

      Airelles rouges


      30

      Coings


      50

      Citrons et limettes


      25

      Autres fruits appartenant à cette catégorie


      25

      II. - Fruits pauvres en acide ou avec beaucoup de pulpe ou très aromatisés,
      dont le jus n'est pas consommable en l'état

      Mangues


      25

      Bananes


      25

      Goyaves


      25

      Papayes


      25

      Litchis


      25

      Azeroles (nèfles de Naples)


      25

      Corossol


      25

      Cœur de bœuf ou cachiman


      25

      Chérimoles


      25

      Grenades


      25

      Anacarde ou noix de cajou


      25

      Caja


      25

      Imbu


      25

      Autres fruits appartenant à cette catégorie


      25

      III. - Fruits à jus consommable en l'état

      Pommes


      50

      Poires


      50

      Pêches


      50

      Agrumes, sauf citrons et limettes


      50

      Ananas


      50

      Tomates


      50

      Autres fruits appartenant à cette catégorie


      50


      Décret n° 2013-1049 du 21 novembre 2013 article 2 : Les produits mis sur le marché de l'Union européenne ou étiquetés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui sont conformes aux dispositions du décret du 1er septembre 2003 susvisé dans sa rédaction antérieure à la même date peuvent être commercialisés jusqu'au 28 avril 2015.



    • VALEURS BRIX MINIMALES POUR LE JUS DE FRUITS RECONSTITUÉ ET LA PURÉE DE FRUITS RECONSTITUÉE

      NOM COMMUN DU FRUIT

      NOM BOTANIQUE

      VALEURS BRIX MINIMALES

      Pomme (*)

      Malus domestica Borkh.

      11,2

      Abricot (**)

      Prunus armeniaca L.

      11,2

      Banane (**)

      Musa x paradisiaca L. (à l'exclusion des bananes plantains)

      21,0

      Cassis (*)

      Ribes nigrum L.

      11,0

      Raisin (*)

      Vitis vinifera L. ou ses hybrides

      Vitis labrusca L. ou ses hybrides

      15,9

      Pamplemousse (*)

      Citrus x paradisi Macfad.

      10,0

      Goyave (**)

      Psidium guajava L.

      8,5

      Citron (*)

      Citrus limon (L.) Burm. f.

      8,0

      Mangue (**)

      Mangifera indica L.

      13,5

      Orange (*)

      Citrus sinensis (L.) Osbeck

      11,2

      Fruit de la Passion (*)

      Passiflora edulis Sims

      12,0

      Pêche (**)

      Prunus persica (L.) Batsch var. persica

      10,0

      Poire (**)

      Pyrus communis L.

      11,9

      Ananas (*)

      Ananas comosus (L.) Merr.

      12,8

      Framboise (*)

      Rubus idaeus L.

      7,0

      Cerise acide (*)

      Prunus cerasus L.

      13,5

      Fraise (*)

      Fragaria x ananassa Duch.

      7,0

      Tomate (*)

      Lycopersicon esculentum Mill.

      5,0

      Mandarine (*)

      Citrus reticulata Blanco

      11,2

      Pour les produits marqués d'un astérisque (*), qui sont produits en tant que jus, une densité relative minimale est déterminée par rapport à une eau à 20/20 °C.

      Pour les produits marqués de deux astérisques (**), qui sont produits en tant que purées, seule une valeur Brix minimale non corrigée (sans correction de l'acidité) est déterminée.


      Décret n° 2013-1049 du 21 novembre 2013 article 2 : Les produits mis sur le marché de l'Union européenne ou étiquetés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui sont conformes aux dispositions du décret du 1er septembre 2003 susvisé dans sa rédaction antérieure à la même date peuvent être commercialisés jusqu'au 28 avril 2015.



Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil

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