Arrêté du 6 décembre 2003 relatif aux conditions de délivrance du certificat et de l'agrément pour les organismes en charge de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2013

NOR : SOCT0311946A

Version abrogée depuis le 07 août 2013

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code du travail, et notamment les articles R. 231-93 et R. 231-109 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 6211-2 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 22 octobre 2003 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 16 septembre 2003 ;

Vu l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire,

    • Article 1 (abrogé)

      La surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants prévue à l'article R. 231-93 du code du travail est assurée avec le concours de :

      a) L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou l'organisme agréé, qui assure la fourniture des dosimètres passifs, l'exploitation de la mesure et la restitution des résultats ;

      b) L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'organisme agréé, le service de santé au travail accrédité ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale agréé, qui assure la mesure par anthroporadiamétrie prescrite par le médecin du travail, l'exploitation de la mesure et la restitution des résultats ;

      c) L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale agréé, qui assure la collecte des échantillons, l'exploitation des analyses radiotoxicologiques prescrites par le médecin du travail et la restitution des résultats.

    • Article 2 (abrogé)

      Les dosimètres utilisés pour la mesure de l'exposition externe, les appareils d'anthroporadiométrie utilisés et les analyses radiotoxicologiques effectuées pour la mesure d'activité permettant l'évaluation de l'exposition interne, ainsi que leurs paramètres d'exploitation, doivent respecter les normes AFNOR, CEN, ISO ou CEI pertinentes, ou, à défaut, être caractérisés.

      Pour les dosimètres, sont définis les différents types de rayonnements et niveaux d'énergie mesurés, ainsi que les seuils de détection. Leur caractérisation tient notamment compte :

      -des essais de performance aux rayonnements ionisants ;

      -des essais de performance aux variations dues à l'environnement ;

      -des essais prenant en compte d'éventuelles interférences.

      Pour les appareils d'anthroporadiamétrie, la caractérisation tient notamment compte :

      -de l'appareillage mis en oeuvre ;

      -des radionucléides mesurés et de la performance des mesures.

      Pour les analyses radiotoxicologiques, la caractérisation tient notamment compte :

      -de la conformité à l'arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale ;

      -de l'appareillage mis en oeuvre ;

      -des radionucléides mesurés et de la performance des mesures.

      Les résultats de caractérisation sont conservés par l'organisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale.

      L'adéquation des matériels et des méthodes utilisés avec la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants fait l'objet d'un avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois. Il tient notamment compte du périmètre de l'accréditation sollicité en application de l'article 7 par l'organisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale ainsi que du résultat obtenu à l'intercomparaison prévu à l'article 4.

    • Article 3 (abrogé)

      Dans le domaine de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs, l'organisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale et leurs personnels doivent pouvoir exercer leur activité dans des conditions, notamment organisationnelles, commerciales et financières, de nature à garantir leur indépendance de jugement technique vis-à-vis des entités surveillées.

      Ils ne peuvent exercer une autre activité qui, par sa nature, serait susceptible de porter atteinte à leur indépendance de jugement.

    • Article 4 (abrogé)

      L'organisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale participe à des essais de vérification de la qualité des mesures, par le biais d'une intercomparaison des résultats organisée par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et suivant des modalités définies par lui.

      Une telle intercomparaison doit être effectuée au moins tous les trois ans.

    • Article 5 (abrogé)

      I. - En cas d'urgence, notamment lors d'un accident ou d'un incident radiologique, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'organisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale doit effectuer une mesure ou un calcul de dose et en restituer les résultats dans les 48 heures ou, le cas échéant, dans le délai nécessaire à la réalisation technique de la mesure ou du calcul.

      II. - Lorsqu'un résultat est jugé anormal, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'organisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale doit effectuer une nouvelle mesure ou un nouveau calcul de dose et en restituer les résultats dans les 48 heures ou, le cas échéant, dans le délai nécessaire à la réalisation technique de la mesure ou du calcul.

    • Article 6 (abrogé)

      I. - Les mesures et la restitution des résultats sont individuelles et nominatives. A cet égard, l'organisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale s'assurent du respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée.

      Les résultats de mesure sont exprimés conformément aux dispositions prises en application des articles R. 231-80 et R. 231-95 du code du travail.

      II. - L'organisme agréé transmet, au moins mensuellement, tous les résultats individuels de dosimétrie effectués à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, suivant un protocole défini par l'institut.

      Par ailleurs, l'organisme agréé communique les résultats individuels de la dosimétrie dans les conditions fixées à l'article R. 231-93 du code du travail et suivant les modalités prises en application de l'article R. 231-95 du code du travail.

      III. - En cas de dépassement d'une valeur limite mentionnée aux articles R. 231-76 ou R. 231-77 du code du travail, l'organisme agréé alerte sans délai le médecin du travail et l'employeur.

    • Article 7 (abrogé)

      I.-Pour obtenir le certificat prévu à l'article R. 231-109 du code du travail, appelé dans le présent arrêté " attestation d'accréditation ", l'organisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale mentionnés à l'article R. 231-93 doivent remplir les conditions prévues par le référentiel d'accréditation.

      Le référentiel d'accréditation comprend :

      -la norme NF EN ISO / CEI 17025 associée au guide d'utilisation établi par l'organisme accréditeur ;

      -l'avis ou la demande d'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné à l'article 2 ;

      -les dispositions générales prévues au titre Ier du présent arrêté.

      II.-L'attestation d'accréditation est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme respectant les procédures édictées par la norme NF EN 45003 et signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle dénommé " European Co-operation for Accreditation ".

      L'attestation d'accréditation mentionne la ou les mesures pour lesquelles elle est délivrée.

      III.-L'organisme accréditeur informe l'Autorité de sûreté nucléaire de toute décision ou modification relatives à l'attestation d'accréditation délivrée.

    • Article 8 (abrogé)

      I. - Le dossier de demande d'agrément est déposé à l'Autorité de sûreté nucléaire au moins trois mois avant le début de la période pour laquelle l'agrément ou le renouvellement de l'agrément est sollicité.

      Le dossier de demande d'agrément comprend les pièces suivantes :

      - la portée de l'agrément demandé ;

      - l'identification de l'organisme agréé ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale et, le cas échéant, de l'organisation dont il fait partie ;

      - l'attestation d'accréditation ou le courrier de notification, ainsi que les rapports d'audit ;

      - les résultats de caractérisation, ainsi que l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ;

      - l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sur les résultats obtenus à l'intercomparaison mentionnée à l'article 4 du présent arrêté ;

      - le descriptif des services proposés, ainsi que leurs tarifs.

      II. - Conformément à l'article R. 231-93 du code du travail, l'agrément est délivré par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire.

    • Article 9 (abrogé)

      I. - L'agrément, révocable à tout moment, est accordé pour une période maximale de cinq ans.

      L'agrément peut contenir des clauses restrictives, notamment en regard des mentions figurant sur l'attestation d'accréditation ou des dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté.

      II. - En cas d'urgence, l'Autorité de sûreté nucléaire peut suspendre l'agrément sans délai et mettre en demeure l'organisme agréé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale de fournir ses observations et, le cas échéant, le résultat des actions correctrices engagées, dans les trente jours.

      III. - L'Autorité de sûreté nucléaire peut retirer l'agrément, notamment dans les cas suivants :

      - retrait ou suspension de l'attestation d'accréditation ;

      - résultats jugés non conformes par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à l'intercomparaison mentionnée à l'article 4 du présent arrêté ;

      - défaillance dans l'organisation sur la confidentialité des informations individuelles traitées et leur transmission.

      A cet effet, l'Autorité de sûreté nucléairemet en demeure l'organisme agréé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale de fournir ses observations et, le cas échéant, le résultat des actions correctrices engagées, dans les trente jours.

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la forêt et des affaires rurales :

Le sous-directeur,

P. Dedinger

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