- I. - Conditions ouvrant droit à l'exercice (abrogé)
- II - Règles de bonne pratique. (abrogé)
Article 1 (abrogé)
En application du 2° de l'article D. 4364-8 et du 1° de l'article D. 4361-10-1 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession de podo-orthésiste les personnes non titulaires du diplôme, titre ou certificat définis à l'article L. 4364-1 :
1° Qui sont titulaires du brevet de technicien supérieur de podo-orthèse ;
2° Ou dont la compétence professionnelle a été reconnue par les organismes d'assurance maladie et le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre :
a) En application de l'arrêté du 20 mars 1953 instituant une commission interministérielle d'agrément ;
b) En application de l'arrêté du 26 décembre 1984, modifié par les arrêtés du 19 novembre 1987 et du 10 décembre 1991, fixant la liste des diplômes en vue de l'agrément des fournisseurs de chaussures orthopédiques et de fournitures de gros appareillage de prothèse et d'orthèse ;
c) En application des arrêtés des 26 février 1984, 25 septembre 1985 et 28 avril 1997 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément par les organismes de prise en charge des prothésistes-orthésistes et fournisseurs de chaussures orthopédiques non titulaires de l'un des diplômes énumérés par l'arrêté du 26 décembre 1984.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 1er février 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)En application du 2° de l'article D. 4361-10-1 du code de la santé publique, les professionnels qui se sont installés comme podo-orthésistes, depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge, sans répondre aux dispositions des 1° et 2° de l'article 1er, ainsi que les professionnels exerçant comme applicateurs depuis plus de cinq années en continu dans un ou plusieurs établissements de santé ou chez un ou plusieurs podo-orthésistes peuvent présenter une demande de reconnaissance de leur compétence devant une commission nationale placée auprès du ministre chargé de la santé comportant :
-un médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation ou en chirurgie orthopédique ;
-deux médecins compétents en appareillage orthopédique dont un médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense ;
-deux podo-orthésistes exerçant depuis au moins trois années ;
-un représentant du directeur général de l'offre de soins .
La commission est présidée par le représentant du directeur général de l'offre de soins . Le président de la commission ne prend pas part au vote.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les membres de cette commission.
A l'appui de sa demande le candidat dépose un dossier comportant :
-les éléments d'identification complète du candidat (nom, prénom, coordonnées, copie d'une pièce d'identité) ;
-une lettre de demande d'autorisation d'exercer ;
-la description détaillée de son activité professionnelle ;
-les références des médecins avec lesquels il a l'habitude de travailler et leurs appréciations sur les prestations fournies par le candidat ;
-tout document permettant d'attester de son expérience professionnelle fourni par l'employeur, notamment les fiches de paie et le contrat de travail, ou tout document permettant d'attester une installation depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge (documents obtenus lors de la déclaration de création de l'entreprise, déclarations annuelles de revenus effectuées en vue de la liquidation de l'impôt dû au titre de son activité ou du calcul et du recouvrement des cotisations dues au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée...) ;
-dans la mesure du possible, une lettre de son employeur décrivant son activité avec ses appréciations.
Les candidats ont quatre mois après la publication du présent arrêté pour déposer un dossier complet auprès du ministère chargé de la santé. Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet. Ce récépissé vaut autorisation temporaire d'exercer jusqu'à notification de la décision du préfet.
Aucune demande ne peut être acceptée au-delà de cette date.
La demande est réputée rejetée pour les candidats dont le dossier sera jugé incomplet à cette date.
Les compétences professionnelles du candidat, en tant que podo-orthésiste, sont évaluées par la commission nationale précitée au moyen du dossier transmis par le candidat à l'appui de sa demande, et, si nécessaire, au cours d'un entretien ou lors de la réalisation de deux appareils.
La commission évalue les connaissances théoriques, pratiques et cliniques du candidat. Le médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense, le cas échéant, évalue, dans un rapport qu'il remet à la commission, la qualité, l'adaptation à la personne et la finition de deux appareils de podo-orthèse de types différents réalisés par le candidat.
Le ministre chargé de la santé transmet au préfet l'avis de la commission. Le préfet de région notifie au candidat sa décision motivée.
En cas de refus, le candidat peut demander, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, au préfet un nouvel examen de sa demande. Un récépissé lui est délivré à la réception de sa lettre de demande.
En cas de second refus, sa demande est réputée définitivement refusée. Dans ce cas, pour pouvoir exercer comme podo-orthésiste, le candidat doit obtenir le brevet de technicien supérieur de podo-orthèse pendant la période transitoire où le diplôme d'Etat français de podo-orthèse n'est pas défini et ce diplôme d'Etat lorsqu'il aura été mis en place.
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Article 3 (abrogé)
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession de podo-orthésiste en application de l'article D. 4364-11 du code de la santé publique doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.
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Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
VersionsArticle 5 (abrogé)
L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies au premier alinéa de l'article D. 4364-11.
Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Le préfet statue après avis de la commission mentionnée à l'article 2, sur la demande d'autorisation par une décision motivée.
Dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article 5, il accorde l'autorisation après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 5 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
Le stage d'adaptation mentionné à l'article 5 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
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Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude et la composition du jury chargé de l'évaluer ;
2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
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Article 9 (abrogé)
Toute opération d'appareillage sur la personne telle que définie à l'article D. 4364-3 ne peut être réalisée que par une personne répondant aux règles de compétence prévues par l'article D. 4364-8 du code de la santé publique et l'article 1er du présent arrêté.
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Le podo-orthésiste doit respecter le libre choix de la personne pour son podo-orthésiste.
VersionsArticle 11 (abrogé)
Le podo-orthésiste est tenu au secret professionnel.
VersionsArticle 12 (abrogé)
Le podo-orthésiste reçoit la personne dans des locaux conformes aux dispositions de l'article D. 4364-14 accessibles aux personnes handicapées conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, conçus de façon à permettre à la personne une prise en charge dans de bonnes conditions d'isolement phonique et visuel.
Les locaux sont équipés de manière à ce que l'intimité de la personne soit préservée lors des essayages, y compris vis-à-vis du professionnel.
Les locaux sont équipés d'un éclairage convenable et d'un point d'eau ; ils comportent un espace minimum de déambulation de 3,50 m de long et de 1,20 m de large avec une tolérance possible de 50 cm pour la longueur et la largeur, un podoscope et un négatoscope.
Les locaux sont équipés du matériel nécessaire, conforme aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, à l'adaptation et au suivi des appareils relevant de la compétence du professionnel et permettant de réaliser les retouches et adaptations possibles sur place.
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Le podo-orthésiste exécute la prescription médicale.
Il n'effectue de modification qui s'avérerait médicalement ou techniquement nécessaire au cours de sa fabrication, sur la conception de l'appareil par rapport à la prescription initiale, qu'après avoir obtenu l'accord du médecin prescripteur.
Il n'exerce aucune pression sur l'intéressé en vue de lui faire adopter un appareil plus onéreux ou des options superflues.
Il prend le temps nécessaire pour comprendre les besoins de la personne en fonction de son ou ses handicaps et pour lui fournir de façon adaptée à ses capacités toutes les informations nécessaires pour son choix et l'utilisation de son appareillage.
Il tient compte des souhaits de la personne, dans le respect de la règle de la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins.
Il limite les déplacements de la personne à ceux strictement nécessaires pour la bonne exécution de l'appareillage.
Dans le cas où le podo-orthésiste ne serait pas en mesure de réaliser ou proposer l'appareil prescrit ou d'exécuter la réparation dans les délais prévus à l'article 19, il en avertit immédiatement la personne et l'informe qu'il est libre d'avoir recours à un autre podo-orthésiste.
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Les appareils délivrés par un podo-orthésiste sont conformes aux normes en vigueur relatives aux matériaux et au produit final.
VersionsArticle 15 (abrogé)
La prise en charge d'une personne nécessite que le podo-orthésiste établisse :
- l'anamnèse de la personne comportant l'écoute de ses demandes, l'évaluation de ses besoins spécifiques, de sa motivation, de son contexte médico-social, de son projet de vie ;
- l'examen de la personne en vue de l'appareillage comportant :
une déambulation avec et sans chaussures, un examen sémiologique, un examen de l'état d'usure des chaussures portées, un examen des membres inférieurs en s'attachant aux aspects cutanés, neurologiques et musculo-articulaires, une appréciation des capacités de la personne à se chausser et la réalisation d'une prise de mesure ;
- le bilan d'orientation prenant en compte les corrections nécessaires et le choix des matériaux qui doivent être adaptés aux besoins spécifiques de la personne (exemple : hyperhidrose, légèreté de la chaussure...) permettant une proposition d'appareil.
VersionsArticle 16 (abrogé)
Le podo-orthésiste est tenu d'informer la personne :
- sur les différents appareils possibles en fonction du handicap ;
- sur les types de matériaux, leur utilisation et leur entretien ;
- sur le coût et les conditions de remboursement, le cas échéant, par les organismes de prise en charge ; le podo-orthésiste fournira à cette fin un devis à la personne ;
- sur les délais de délivrance de l'appareil ;
- sur les responsabilités respectives du professionnel et de la personne ;
- sur les conditions de garantie permettant des modifications de bonne adaptation, si cela est nécessaire.
VersionsArticle 17 (abrogé)
Le podo-orthésiste est tenu de constituer et de mettre à jour un dossier pour chaque personne, comprenant :
- le dossier administratif ;
- le compte rendu de l'anamnèse ;
- le dossier technique comprenant l'ensemble des moyens que les podo-orthésistes jugent nécessaire à la réalisation de l'appareillage (prise d'empreinte, mesure, moulages) ;
- le descriptif exhaustif de l'appareil comprenant les composants utilisés, la date de fabrication des chaussures orthopédiques ou de l'appareil podo-jambier spécial et, le cas échéant, la date, le motif et la nature des interventions réalisées ainsi que le nom de l'intervenant ;
- le compte rendu d'appareillage à la disposition du prescripteur.
VersionsArticle 18 (abrogé)
La réalisation de l'appareil par le podo-orthésiste comprend :
- les essayages avec contrôles d'efficacité, les tests en fonction des capacités de la personne et les modifications nécessaires ;
- la mise à disposition de l'appareil, dans les délais définis à l'article 19.
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Dans le cas d'une première mise ou lors de l'appareillage d'un enfant, le podo-orthésiste doit réaliser l'appareil prescrit dans un délai maximal de deux mois à compter de la prise en charge initiale de la personne.
Ce délai est porté à trois mois lorsque l'appareil prescrit correspond à une seconde mise ou à un renouvellement sauf pour l'appareillage d'un enfant, auquel cas le délai à respecter est de deux mois.
La réparation, quand elle est jugée possible par le podo-orthésiste, doit être effectuée dans un délai maximum de huit jours ouvrés.
Ce délai peut être, cependant, rallongé à trois semaines maximales si la personne handicapée dispose d'une ou de chaussures orthopédiques ou d'un appareil de rechange.
Ces délais sont suspendus lorsque l'appareil nécessite l'intervention d'un orthoprothésiste ou lorsque l'assuré ne se manifeste pas pour faire réaliser son appareillage.
VersionsArticle 20 (abrogé)
Lors de la mise à disposition de l'appareil, le podo-orthésiste est tenu de fournir à la personne un support écrit comportant les conseils d'adaptation, de manipulation et de mise en place de l'appareil, une information sur l'entretien et sur les conditions d'utilisation de l'appareil.
Il l'invite à le contacter pour toute difficulté relative à son appareillage. Il est tenu de procéder à toutes les modifications de bonne adaptation fonctionnelle qui lui sont demandées par la personne à l'occasion de cette mise à disposition.
VersionsArticle 21 (abrogé)
Le podo-orthésiste est tenu de s'assurer de la satisfaction de la personne dans le cadre d'une démarche qualité.
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Article 22 (abrogé)
Le directeur général de la santé et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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