Décret n°2005-207 du 1 mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 octobre 2016

NOR : SANH0520478D

Version abrogée depuis le 24 octobre 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 47-1465 du 4 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier, notamment l'article 20 ;

Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment l'article 135 ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, notamment l'article 75 ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, notamment l'article 55 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;

Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;

Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;

Vu le décret n° 2003-769 du 1er août 2003 portant statut des praticiens attachés et des praticiens attachés associés ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Peuvent être autorisés, dans la limite maximum de trente-six mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge qui leur est applicable les praticiens hospitaliers à temps plein, les praticiens des hôpitaux à temps partiel, les praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux et les praticiens attachés régis respectivement par les sections 1, 2, 4, 5 et 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, les médecins et pharmaciens régis par le décret du 6 mai 1995 susvisé.


    Cette disposition n'est applicable qu'aux praticiens énumérés à l'alinéa précédent qui sont en position d'activité.

  • Article 2 (abrogé)

    Les personnels bénéficiant d'une prolongation d'activité sont maintenus dans l'emploi qu'ils occupaient avant la survenance de la limite d'âge qui leur est applicable et demeurent régis par les dispositions des statuts des corps auxquels ils appartenaient ou par les décrets dont ils relevaient, sauf en ce qui concerne les droits à avancement.

    Lorsqu'ils sont en prolongation d'activité, les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel ne peuvent se porter candidats à la mutation. Ils peuvent faire l'objet d'un changement d'affectation au sein de l'établissement où ils sont nommés.

  • Article 3 (abrogé)

    Les personnels qui peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité doivent en faire la demande auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination et concomitamment auprès du directeur de l'établissement pour les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel, dans le délai de quatre mois au moins avant la survenance de la limite d'âge.


    La prolongation d'activité est accordée, au vu du certificat médical d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin et produit par l'intéressé, par périodes de six mois minimum ou un an maximum par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement.


    Pour les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel, le directeur de l'établissement d'affectation transmet ces avis, ainsi que son avis motivé et le certificat médical, à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le délai de trois mois au moins avant la survenance de la limite d'âge.


    L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie sa décision au praticien deux mois au moins avant la survenue de la limite d'âge.

  • Article 4 (abrogé)

    La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale adressé à l'autorité investie du pouvoir de nomination ainsi que, pour les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel, concomitamment au directeur de l'établissement d'affectation, au moins deux mois avant l'échéance de la période en cours.

  • Article 5 (abrogé)

    En cas de non-renouvellement, l'autorité investie du pouvoir de nomination notifie sa décision au praticien par lettre recommandée avec avis de réception deux mois au moins avant l'échéance de la période en cours. La décision est prise après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement. Pour les praticiens hospitaliers et praticiens des hôpitaux à temps partiel, le directeur de l'établissement transmet ces avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination, ainsi que son avis motivé, trois mois au moins avant l'échéance de la période en cours.

  • Article 6 (abrogé)

    Pour l'application aux praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel des articles 3 et 5, le dossier est adressé à l'autorité investie du pouvoir de nomination, accompagné du certificat médical et des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration par le directeur de l'établissement public de santé avec son avis motivé.

  • Article 7 (abrogé)

    Les praticiens informent l'autorité investie du pouvoir de nomination ainsi que, pour les praticiens hospitaliers à temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel, le directeur de l'établissement dans lequel ils sont nommés de leur intention de ne plus prolonger leur activité à l'issue de la période en cours au moins deux mois avant l'échéance de cette période.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

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