Arrêté du 6 janvier 2006 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes pour les emplois de direction de certains établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports

abrogée depuis le 29/07/2015abrogée depuis le 29 juillet 2015

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2015

NOR : MJSK0570273A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre de la fonction publique et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 87-240 du 6 avril 1987, modifié par le décret n° 2005-1147 du 9 septembre 2005, fixant les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de direction de certains établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 15/01/2006 au 29/07/2015Version en vigueur du 15 janvier 2006 au 29 juillet 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 17 juillet 2015 - art. 15


    Il est institué auprès du directeur responsable de la gestion des personnels du ministère chargé de la jeunesse et des sports des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des personnels nommés respectivement dans les emplois de directeur et de directeur adjoint des établissements dont la liste figure à l'article 1er du décret du 6 avril 1987 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 15/01/2006 au 29/07/2015Version en vigueur du 15 janvier 2006 au 29 juillet 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 17 juillet 2015 - art. 15

    La composition de ces commissions est fixée comme suit :

    COMPETENCE A L'EGARD DES

    REPRESENTANTS TITULAIRES

    De l'administration

    Du personnel

    Directeurs d'établissement

    2

    2

    Directeurs adjoints d'établissement

    2

    2

    Le nombre de représentants suppléants est égal à celui des titulaires.
    Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative et ne participent au vote qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

  • Article 3

    Version en vigueur du 15/01/2006 au 29/07/2015Version en vigueur du 15 janvier 2006 au 29 juillet 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 17 juillet 2015 - art. 15


    Le mandat des membres titulaires et suppléants est de trois ans.
    Dans l'hypothèse où, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, ou s'il accède à un emploi de direction autre que celui au titre duquel il a été élu représentant du personnel, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission consultative paritaire.
    Un suppléant, nommé titulaire dans les conditions indiquées au premier alinéa ou empêché d'exercer ses fonctions, est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats non élus, une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires auxquelles elle a droit, il est procédé à un renouvellement général de la commission.

  • Article 4

    Version en vigueur du 15/01/2006 au 29/07/2015Version en vigueur du 15 janvier 2006 au 29 juillet 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 17 juillet 2015 - art. 15


    Les représentants de l'administration aux commissions prévues à l'article 2 sont désignés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

  • Article 5

    Version en vigueur du 15/01/2006 au 29/07/2015Version en vigueur du 15 janvier 2006 au 29 juillet 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 17 juillet 2015 - art. 15


    Les représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée ci-après.
    Les listes des candidats doivent être déposées par les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, et porter le nom d'un fonctionnaire, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales. Elles doivent comporter autant de noms que de postes à pourvoir, titulaires et suppléants.
    Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Ce dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
    Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre des votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un nouveau scrutin. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.
    Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueilies par elle contient de fois le quotient électoral.
    Les sièges des représentants titulaires restant à pourvoir sont attribués à la plus forte moyenne.
    Dans l'hypothèse où aucune liste de candidats n'a été présentée pour l'élection à une commission, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires nommés dans l'emploi concerné. Si les fonctionnaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
    Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

  • Article 6

    Version en vigueur du 15/01/2006 au 29/07/2015Version en vigueur du 15 janvier 2006 au 29 juillet 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 17 juillet 2015 - art. 15


    Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.

  • Article 7

    Version en vigueur du 15/01/2006 au 29/07/2015Version en vigueur du 15 janvier 2006 au 29 juillet 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 17 juillet 2015 - art. 15


    Le corps électoral est constitué par l'ensemble des personnels relevant de la commission, nommés dans l'emploi correspondant.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/11/2011 au 29/07/2015Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 29 juillet 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 17 juillet 2015 - art. 15
    Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)


    La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l'intérêt du service par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis du comité technique ministériel, sans excéder un an.
    Dans le cas où la structure des emplois mentionnés dans le présent arrêté se trouve substantiellement modifiée, il peut être mis fin, sans condition de durée, au mandat par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

  • Article 9

    Version en vigueur du 15/01/2006 au 29/07/2015Version en vigueur du 15 janvier 2006 au 29 juillet 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 17 juillet 2015 - art. 15


    L'organisation, la date des élections et les modalités du vote par correspondance sont déterminées par une note de service du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

  • Article 10

    Version en vigueur du 15/01/2006 au 29/07/2015Version en vigueur du 15 janvier 2006 au 29 juillet 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 17 juillet 2015 - art. 15


    Les commissions consultatives paritaires mentionnées à l'article 2 sont présidées par le directeur responsable de la gestion des personnels.

  • Article 11

    Version en vigueur du 15/01/2006 au 29/07/2015Version en vigueur du 15 janvier 2006 au 29 juillet 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 17 juillet 2015 - art. 15


    Les commissions consultatives paritaires émettent leur avis à la majorité des membres présents.
    Le vote a lieu à main levée. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.

  • Article 12

    Version en vigueur du 15/01/2006 au 29/07/2015Version en vigueur du 15 janvier 2006 au 29 juillet 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 17 juillet 2015 - art. 15


    Les séances des commissions consultatives paritaires ne sont pas publiques.

  • Article 13

    Version en vigueur du 15/01/2006 au 29/07/2015Version en vigueur du 15 janvier 2006 au 29 juillet 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 17 juillet 2015 - art. 15


    Pour délibérer valablement, les trois quarts des membres des commissions consultatives paritaires doivent être présents.
    Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres des commissions consultatives paritaires qui siègent alors valablement si la moitié de leurs membres sont présents.

  • Article 14

    Version en vigueur du 15/01/2006 au 29/07/2015Version en vigueur du 15 janvier 2006 au 29 juillet 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 17 juillet 2015 - art. 15


    Les commissions mentionnées au présent arrêté donnent leur avis sur les candidatures aux emplois de direction correspondants.

  • Article 15

    Version en vigueur du 15/01/2006 au 29/07/2015Version en vigueur du 15 janvier 2006 au 29 juillet 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 17 juillet 2015 - art. 15


    L'arrêté du 27 août 1987 créant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des personnels de direction de certains établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports est abrogé.

  • Article 16

    Version en vigueur du 15/01/2006 au 29/07/2015Version en vigueur du 15 janvier 2006 au 29 juillet 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 17 juillet 2015 - art. 15


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 janvier 2006.


Le ministre de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel et de l'administration,
H. Canneva
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
La sous-directrice,
A. Wagner